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Tome second.
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Aknée 1808.

RÈGLE MENS FORESTIERS.

i°. Que le procès-verbal étoit nul pour 11avoirpas été fait dans les deux mois de la vidange;

2°. Que les communes ne pouvoientpas être res-ponsables des délits commis dans la forêt, lorsquilnétoit pas établi que ces délits avoient été commispar les usagers.

Par un jugement du 24 juillet 1807, le tribunalde police correctionnelle déclara le procès-verbalnul, comme ayant été fait hors des délais.

Sur lappel émis par ladministration forestière ,il est intervenu, le 19 décembre *807, un arrêt quiconfirme ce jugement, sur le motif que le procès-verbal de récolement avoit été dressé hors de la pré-sence des représentans légitimes des communes , lesparticuliers qui sétoient présentés nayant aucuncaractère public, et nayant reçu aucune autorisationdu maire pour concourir à cet acte.

Ladministration forestière sest pourvue en cas-sation contre cet arrêt, que la cour de cassation aannulé daprès les motifs développés dans larrêt sui-vant (1).

« Ouï M. Guieu et M. Pons pour le procureurn général;

33 Vu les art. XXV et XXII des réglemens desi4 et 25 juin itio2 ainsi conçus: Enjoignons aux of-ficiers de ne faire délivrance de bois à aucun usagersoit pour bâtir et réparer, chauffage de fours ou au-trement, sinon à la charge de les rendre bien uséeset vidées dans tel temps compétent quils pourrontleur préférer, eu égard à la quotité dicelles, et dedemeurer lesdits usagers responsables des délits quipourront y être com mis au son et ouïe de la coignée,suivant lordonnance, et ledit temps de traite et vi-dange expiré, de faire faire la reddition disditesdélivrances et perquisitions des délits.

»Vules art. Lldu tit. XV, les art. XIX et XXVIdu tit. XXVII, et lart. "VII du titre XXXII de lor-33 donnance de 1669 , confirmatifs de la dispositionprécédente.

33 Vu lart I er . du titre XI I de la même ordon-33 nance, relatif au délai dans lequel les récolemens33 doivent être faits, et à la citation qui doit être33 donnée en conséquence aux marchands adjudica-33 taires, etc.

33 Attendu i°. que les usagers sont, daprès les» lois précitées, assimilés aux adjudicataires des ven-33 tes, soit pour les règles quils ont à suivre dans33 lexploitation des bois, soit pour la responsabilité33 des délits qui peuvent être commis dans les can-33 tons destinés à leur usage; que les obligations que33 la loi leur impose à cet égard, sont dautant plus33 rigoureuses lorsquelles se trouvent, comme dans33 lespèce, stipulées et confirmées par le cahier des33 charges, qui a fixé les règles, le mode et lescon-33 ditions de lexercice du droit dusage;

33 Attendu, 2°. que lart. I <lr . du titre XVI de lor-33 donnance de 166911e contient aucune disposition33 absolue et impérative pour la rédaction des pro-33 cès-verbaux de récolement, dans le délai de 6 se-

(1) Onze arrêts de la cour de justice criminelle du dépar-tement de la Sarre, rendus sur ie même fait et daprès lesmêmes considérations, ont été annuités par les motifs énon-cés dans larrêt ci-dessus.

33 maines après le temps des vidanges expiré , quà33 légard des agens forestiers, lesquels en cas de-33 gligence de leur part, sont passibles des peines33 prononcées par lart. X du tit. IV de ladite or-33 donnance, mais que lart. R r . du titre XM nat-33 tache pas la peine de nullité aux procès-verbaux33 faits après le délai quil indique, les adjudicataires33 usagers et autres parties intéressées demeurant33 responsables des délits commis dans les bois quils33 ont exploités, jusquà ce quils aient obtenu leur33 décharge définitive, et ayant toujours la faculté33 de mettre ladministration en demeure pour pro-33 céder au récolement, comme aussi de prendre les33 voies de droit pour ly contraindre et pour se» faire légalement décharger, en cas de refus de sa33 part, de leur responsabilité;

33 Attendu 3°. que du défaut de concours des33 marchands adjudicataires, usagers et autres par-33 ties intéressées au procès-verbal de récolement,33 il ne peut résulter aucun moyen de nullité en-33 vers cet acte, lorsquil est dailleurs rédigé dans33 la forme voulue par la loi et par les officiers ayant33 caractère pour y procéder, par la raison que dune33 part la loi ne prononce pas cette nullité, et que,33 dautre part, la partie qui na point concouru au33 récolement a la faculté de le contredire, et même33 de le soumettre à lépreuve dune nouvelle véri-33 fication, celle qui a eu lieu hors de sa présence33 ne constituant pas une preuve absolue et irré-33 fragable à son égard (1) ;

33 Et que, dès-lors, sans examiner si les com-33 munes de Braunhausen et dOtzenhausen, nont33 pas été suffisamment représentées par les liabi-33 tans de ces communes qui ont assisté à la visite33 des agens forestiers , il nen est moins certain en33 principe, que le récolement dont il sagit na pu33 être déclaré nul sans violer laloi, qui ne prescrit33 pas cette nullité :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle larretrendu le 19 décembre 1807 par la cour de justicecriminelle du département de la Sarre, etc.

1808. 25 août. ARRÊT DE LA COL 1 R DECASSATION.

La loi du 19 pluviôse an 13, qui attribuoit auxcours de justice criminelle spéciale la connais-sance du crime de rébellion envers toute force ar-mée , nétoit pas applicable aux gardes de boisparticuliers.

Le 10 mars 1808, deu.i gardes forestiers avoientsaisi un troupeau de chèvres dans un bois; mais àlaide de violences exercées contre les deux gardes,ie troupeau leur fut enlevé.

(1) Cétoit en la personne du maire que l'on devoit no-tifier le jour du récolement ; cétoit ;ï ce fonctionnaire a yassister ou à déléguer des habitons du la (ominitne pourcette opération , puisquun procès-verbal de récolement doitêtre contradictoire ou réputé t 1 , pourlaire loi jusquà ins-cription de faux. Dailleurs, les îéglemens exigent des ex-ploitât*, tirs quils demeurent responsables de tous les délits ,