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Aknée 1808.
RÈGLE MENS FORESTIERS. —
i°. Que le procès-verbal étoit nul pour 11’avoirpas été fait dans les deux mois de la vidange;
2°. Que les communes ne pouvoientpas être res-ponsables des délits commis dans la forêt, lorsqu’iln’étoit pas établi que ces délits avoient été commispar les usagers.
Par un jugement du 24 juillet 1807, le tribunalde police correctionnelle déclara le procès-verbalnul, comme ayant été fait hors des délais.
Sur l’appel émis par l’administration forestière ,il est intervenu, le 19 décembre *807, un arrêt quiconfirme ce jugement, sur le motif que le procès-verbal de récolement avoit été dressé hors de la pré-sence des représentans légitimes des communes , lesparticuliers qui s’étoient présentés n’ayant aucuncaractère public, et n’ayant reçu aucune autorisationdu maire pour concourir à cet acte.
L’administration forestière s’est pourvue en cas-sation contre cet arrêt, que la cour de cassation aannulé d’après les motifs développés dans l’arrêt sui-vant (1).
« Ouï M. Guieu et M. Pons pour le procureurn général;
33 Vu les art. XXV et XXII des réglemens desi4 et 25 juin itio2 ainsi conçus: Enjoignons aux of-ficiers de ne faire délivrance de bois à aucun usagersoit pour bâtir et réparer, chauffage de fours ou au-trement, sinon à la charge de les rendre bien uséeset vidées dans tel temps compétent qu’ils pourrontleur préférer, eu égard à la quotité d’icelles, et dedemeurer lesdits usagers responsables des délits quipourront y être com mis au son et ouïe de la coignée,suivant l’ordonnance, et ledit temps de traite et vi-dange expiré, de faire faire la reddition disditesdélivrances et perquisitions des délits.
»Vules art. Lldu tit. XV, les art. XIX et XXVIdu tit. XXVII, et l’art. "VII du titre XXXII de l’or-33 donnance de 1669 , confirmatifs de la dispositionprécédente.
33 Vu l’art I er . du titre XI I de la même ordon-33 nance, relatif au délai dans lequel les récolemens33 doivent être faits, et à la citation qui doit être33 donnée en conséquence aux marchands adjudica-33 taires, etc.
33 Attendu i°. que les usagers sont, d’après les» lois précitées, assimilés aux adjudicataires des ven-33 tes, soit pour les règles qu’ils ont à suivre dans33 l’exploitation des bois, soit pour la responsabilité33 des délits qui peuvent être commis dans les can-33 tons destinés à leur usage; que les obligations que33 la loi leur impose à cet égard, sont d’autant plus33 rigoureuses lorsqu’elles se trouvent, comme dans33 l’espèce, stipulées et confirmées par le cahier des33 charges, qui a fixé les règles, le mode et lescon-33 ditions de l’exercice du droit d’usage;
33 Attendu, 2°. que l’art. I <lr . du titre XVI de l’or-33 donnance de 166911e contient aucune disposition33 absolue et impérative pour la rédaction des pro-33 cès-verbaux de récolement, dans le délai de 6 se-
(1) Onze arrêts de la cour de justice criminelle du dépar-tement de la Sarre, rendus sur ie même fait et d’après lesmêmes considérations, ont été annuités par les motifs énon-cés dans l’arrêt ci-dessus.
33 maines après le temps des vidanges expiré , qu’à33 l’égard des agens forestiers, lesquels en cas de né-33 gligence de leur part, sont passibles des peines33 prononcées par l’art. X du tit. IV de ladite or-33 donnance, mais que l’art. R r . du titre XM n’at-33 tache pas la peine de nullité aux procès-verbaux33 faits après le délai qu’il indique, les adjudicataires33 usagers et autres parties intéressées demeurant33 responsables des délits commis dans les bois qu’ils33 ont exploités, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur33 décharge définitive, et ayant toujours la faculté33 de mettre l’administration en demeure pour pro-33 céder au récolement, comme aussi de prendre les33 voies de droit pour l’y contraindre et pour se» faire légalement décharger, en cas de refus de sa33 part, de leur responsabilité;
33 Attendu 3°. que du défaut de concours des33 marchands adjudicataires, usagers et autres par-33 ties intéressées au procès-verbal de récolement,33 il ne peut résulter aucun moyen de nullité en-33 vers cet acte, lorsqu’il est d’ailleurs rédigé dans33 la forme voulue par la loi et par les officiers ayant33 caractère pour y procéder, par la raison que d’une33 part la loi ne prononce pas cette nullité, et que,33 d’autre part, la partie qui n’a point concouru au33 récolement a la faculté de le contredire, et même33 de le soumettre à l’épreuve d’une nouvelle véri-33 fication, celle qui a eu lieu hors de sa présence33 ne constituant pas une preuve absolue et irré-33 fragable à son égard (1) ;
33 Et que, dès-lors, sans examiner si les com-33 munes de Braunhausen et d’Otzenhausen, n’ont33 pas été suffisamment représentées par les liabi-33 tans de ces communes qui ont assisté à la visite33 des agens forestiers , il n’en est moins certain en33 principe, que le récolement dont il s’agit n’a pu33 être déclaré nul sans violer laloi, qui ne prescrit33 pas cette nullité :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arretrendu le 19 décembre 1807 par la cour de justicecriminelle du département de la Sarre, etc.
1808. 25 août. ARRÊT DE LA COL 1 R DECASSATION.
La loi du 19 pluviôse an 13, qui attribuoit auxcours de justice criminelle spéciale la connais-sance du crime de rébellion envers toute force ar-mée , n’étoit pas applicable aux gardes de boisparticuliers.
Le 10 mars 1808, deu.i gardes forestiers avoientsaisi un troupeau de chèvres dans un bois; mais àl’aide de violences exercées contre les deux gardes,ie troupeau leur fut enlevé.
(1) C’étoit en la personne du maire que l'on devoit no-tifier le jour du récolement ; c’étoit ;ï ce fonctionnaire a yassister ou à déléguer des habitons du la (ominitne pourcette opération , puisqu’un procès-verbal de récolement doitêtre contradictoire ou réputé t 1 , pourlaire loi jusqu’à ins-cription de faux. D’ailleurs, les îéglemens exigent des ex-ploitât*, tirs qu’ils demeurent responsables de tous les délits ,