RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ajustée 1808. a 35
mettre la mesure de la restitution pour les volsdans les forêts, à raison du surhaussement du prixdes bois, depuis la fixation primordiale des amendesau pied de tour, s’applique aussi aux dégâts commispar les bestiaux, puisque les dommages qu’ils cau-sent ont acquis une plus haute valeur dans le com-merce.
» Que c’est par ces motifs qu’une jurisprudenceinvariable a repoussé ces distinctions arbitraireségalement opposées au texte littéral de la loi, auxvues qui l’ont dictée , au but qu’elle se propose, etque de nombreuses décisions ont maintenu stricte-ment l’exécution de l’art. 8, soit à l’égard des délitsforestiers, consistant en vols, dégradations et mal-versations dans les coupes, soit à l’égard de ceuxqui résultent de l’introduction illégale des bestiauxdans les forêts.
« Que dès-lors l’arrêt attaqué, par cela mêmequ’il a adopté, pour le délit de pâturage dont PierreDouard et consorts étoient prévenus, une exceptiondérogatoire au principe général de l’art. 8, présenteune contravention manifeste â cette loi, et renfermeun excès de pouvoir :
» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment d’Ille-et-Vilaine , le 8 juin 1808.
x> Ordonne , etc. »
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1808. io octobre. CIRCULAIRE N°. 364 .
Repeuplement. — Gardes. — Invitation aux con-servateurs d'exciter le zèle des gardes pour le
repeuplement des vides de leurs triages.
Nous touchons , monsieur, à la saison des semiset plantations, et l’année a été favorable en récoltede graines forestières ; c’est donc le cas d’exciter lezèle des gardes à les employer au repeuplement'desvides de leurs triages. Ce moyen de restauration aeu , dans quelques conservations, des résultats quisemblent accuser d’inertie, sur un point aussi essen-tiel , les agens de celles où il a été négligé ou em-ployé foiblement ; il est si facile de réparer cesmêmes vides , et d’y insérer des glands ou faînes ;c’est moins un travail, qu’une distraction agréablepour un garde jaloux de la bonne tenue de sontriage : d’ailleurs , lorsqu’il est reconnu que cetteopération lui a occasionné des frais , par son étendueou ses difficultés , il se rend susceptible d’une in-demnité.
Le salaire dont il jouit lui parolt foible , et il nese rend pas à une invitation qui pourroit lui pro-curer un secours; l’émulation de quelques-uns leura valu des récompenses données par des sociétés d’a-griculture , et cet exemple est perdu pour le très-grand nombre.
J’appelle vottre attention sur un état de chosesqu’il dépend de vous de rendre meilleur : quandchaque garde ne revivifieroit par saison dans sontriage , que de quoi composer l’espace d’un hec-tare , ce travail, au bout de quelques années don-neroit aux forêts un aspect plus satisfaisant.
Au surplus , je m’en remets , à cet égard, à votre
Tome II.
zèle, d’autant que vous savez que ce qui distinguel’administration forestière , c’est de laisser dans lesbois des traces heureuses de sa gestion.
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1808. i 3 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Foi est due , jusqu’à inscription de faux , à un pro-cès-verbal régulier qui constate la reconnaissance
d’un délit et la culpabilité du prévenu.
Marcel Guillemain étoit prévenu, par procès-verbal régulier , d’avoir déshonoré un chêne , etcoupé quatre charges de bois taillis dans la forêt do-maniale de Groud.
Le procès-verbal n’étoit attaqué ni dans la formeni au Fond.
Cependant le tribunal de police correctionnellede Moulins-en-Gilbert, et la cour de justice cri-minelle du département de la Nièvre , avoient ren-voyé Guillemain des demandes formées contre luipar l’administration forestière , sous le prétexte quesi le délit étoit matériellement établi, il n’étoitpas suffisamment prouvé que le prévenu en fût l’au-teur. ^
Sur le pourvoi de M. le procureur général, l’arrêtde la cour de justice criminelle a été cassé , attenduqu’il présentoit une violation manifeste de la loipénale, en ce qu’il n’avoitpoint appliqué à un délitcertain et légalement constaté les peines encouruespar le délinquant.
La lecture seule du procès-verbal prouvoit tout-à-la-fois qu’un délit avoit été commis, et queGuillemain en étoit l’auteur. Cette preuve étoit suf-fisante , et les tribunaux n’avoient pas le droit d’enexiger une autre.
L’arrêt de la cour de cassation est ainsi conçu :
cc Ouï M. Guieu, et M. Lecoutour pour M. leprocureur général.
33 Attendu que les procès-verbaux des gardes fo-restiers dûment affirmés, et revêtus de toutes lesformes légales, font foi en justice, s’il n’y a pas ins-cription de faux , ou s’il n’est pas proposé de causevalable de récusation aux termes de l’art. i 3 dutit. 9de la loi du 29 septembre 1791.
33 Qu’il est du devoir des tribunaux d’appliquerrigoureusement aux délits constatés par ces pro-cès-verbaux lus peines déterminées par la loi.
33 Que c’est éluder l’exécution des lois pénales ,et par conséquent les violer en commettant un excèsde pouvoir, quede fonder l’absolution d’un prévenusur le défaut de preuves du délit, lorsqu’un procès-verbal régulier en présente la conviction légale.
33 Que dans l’espèce, le procès-verbal du 2 mai1808 , énonçant tout-à-la-fois qu’un chêne avoitété déshonoré dans la forêt domaniale du Groud ,que quatre charges de bois taillis avoient été cou-pées', et que Marcel Guillemain étoit l’auteur deces délits , puisqu’il ne les a imputés qu’à lui seul,n’est dirigé que contre lui , ne désigne nominative-ment que lui, et ne laisse pas à penser qu’on puisseles imputer à un autre que lui.
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