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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Ajustée 1808. a 35

mettre la mesure de la restitution pour les volsdans les forêts, à raison du surhaussement du prixdes bois, depuis la fixation primordiale des amendesau pied de tour, sapplique aussi aux dégâts commispar les bestiaux, puisque les dommages quils cau-sent ont acquis une plus haute valeur dans le com-merce.

» Que cest par ces motifs quune jurisprudenceinvariable a repoussé ces distinctions arbitraireségalement opposées au texte littéral de la loi, auxvues qui lont dictée , au but quelle se propose, etque de nombreuses décisions ont maintenu stricte-ment lexécution de lart. 8, soit à légard des délitsforestiers, consistant en vols, dégradations et mal-versations dans les coupes, soit à légard de ceuxqui résultent de lintroduction illégale des bestiauxdans les forêts.

« Que dès-lors larrêt attaqué, par cela mêmequil a adopté, pour le délit de pâturage dont PierreDouard et consorts étoient prévenus, une exceptiondérogatoire au principe général de lart. 8, présenteune contravention manifeste â cette loi, et renfermeun excès de pouvoir :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle larrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment dIlle-et-Vilaine , le 8 juin 1808.

x> Ordonne , etc. »

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1808. io octobre. CIRCULAIRE N°. 364 .

Repeuplement. Gardes. Invitation aux con-servateurs d'exciter le zèle des gardes pour le

repeuplement des vides de leurs triages.

Nous touchons , monsieur, à la saison des semiset plantations, et lannée a été favorable en récoltede graines forestières ; cest donc le cas dexciter lezèle des gardes à les employer au repeuplement'desvides de leurs triages. Ce moyen de restauration aeu , dans quelques conservations, des résultats quisemblent accuser dinertie, sur un point aussi essen-tiel , les agens de celles il a été négligé ou em-ployé foiblement ; il est si facile de réparer cesmêmes vides , et dy insérer des glands ou faînes ;cest moins un travail, quune distraction agréablepour un garde jaloux de la bonne tenue de sontriage : dailleurs , lorsquil est reconnu que cetteopération lui a occasionné des frais , par son étendueou ses difficultés , il se rend susceptible dune in-demnité.

Le salaire dont il jouit lui parolt foible , et il nese rend pas à une invitation qui pourroit lui pro-curer un secours; lémulation de quelques-uns leura valu des récompenses données par des sociétés da-griculture , et cet exemple est perdu pour le très-grand nombre.

Jappelle vottre attention sur un état de chosesquil dépend de vous de rendre meilleur : quandchaque garde ne revivifieroit par saison dans sontriage , que de quoi composer lespace dun hec-tare , ce travail, au bout de quelques années don-neroit aux forêts un aspect plus satisfaisant.

Au surplus , je men remets , à cet égard, à votre

Tome II.

zèle, dautant que vous savez que ce qui distingueladministration forestière , cest de laisser dans lesbois des traces heureuses de sa gestion.

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1808. i 3 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Foi est due , jusquà inscription de faux , à un pro-cès-verbal régulier qui constate la reconnaissance

dun délit et la culpabilité du prévenu.

Marcel Guillemain étoit prévenu, par procès-verbal régulier , davoir déshonoré un chêne , etcoupé quatre charges de bois taillis dans la forêt do-maniale de Groud.

Le procès-verbal nétoit attaqué ni dans la formeni au Fond.

Cependant le tribunal de police correctionnellede Moulins-en-Gilbert, et la cour de justice cri-minelle du département de la Nièvre , avoient ren-voyé Guillemain des demandes formées contre luipar ladministration forestière , sous le prétexte quesi le délit étoit matériellement établi, il nétoitpas suffisamment prouvé que le prévenu en fût lau-teur. ^

Sur le pourvoi de M. le procureur général, larrêtde la cour de justice criminelle a été cassé , attenduquil présentoit une violation manifeste de la loipénale, en ce quil navoitpoint appliqué à un délitcertain et légalement constaté les peines encouruespar le délinquant.

La lecture seule du procès-verbal prouvoit tout-à-la-fois quun délit avoit été commis, et queGuillemain en étoit lauteur. Cette preuve étoit suf-fisante , et les tribunaux navoient pas le droit denexiger une autre.

Larrêt de la cour de cassation est ainsi conçu :

cc Ouï M. Guieu, et M. Lecoutour pour M. leprocureur général.

33 Attendu que les procès-verbaux des gardes fo-restiers dûment affirmés, et revêtus de toutes lesformes légales, font foi en justice, sil ny a pas ins-cription de faux , ou sil nest pas proposé de causevalable de récusation aux termes de lart. i 3 dutit. 9de la loi du 29 septembre 1791.

33 Quil est du devoir des tribunaux dappliquerrigoureusement aux délits constatés par ces pro-cès-verbaux lus peines déterminées par la loi.

33 Que cest éluder lexécution des lois pénales ,et par conséquent les violer en commettant un excèsde pouvoir, quede fonder labsolution dun prévenusur le défaut de preuves du délit, lorsquun procès-verbal régulier en présente la conviction légale.

33 Que dans lespèce, le procès-verbal du 2 mai1808 , énonçant tout-à-la-fois quun chêne avoitété déshonoré dans la forêt domaniale du Groud ,que quatre charges de bois taillis avoient été cou-pées', et que Marcel Guillemain étoit lauteur deces délits , puisquil ne les a imputés quà lui seul,nest dirigé que contre lui , ne désigne nominative-ment que lui, et ne laisse pas à penser quon puisseles imputer à un autre que lui.

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