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Tome second.
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a 34 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.

33 Qu’on ne peut pas supposer dans un acte pro-batoire de sa nature un défaut de conviction suffi-sante , lorsque cet acte offre aux yeux les moinsclairvoyans la constatation positive du fait maté-riel du délit, et l’accusation la plus directe contrecelui qu’il désigne pour en être le seul auteur.

33 Que dès-lors, en refusant de prononcer contreMarcel Guillemain les peines qu’il avoit encourues,la cour de justice criminelle de la Nièvre a violétoutes les lois de la matière , et particulièrementles art. I, III et VIII du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669, dont elle auroit dû faire l’appli-cation :

33 l’ar ces motifs, la cour casse et annulle le sus-dit arrêt :

33 Ordonne, etc. 33

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1808. » 3 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Un délit de chasse estpassible d’une amende , outre

l’indemnité due au propriétaire du terrain sur le-quel on a chassé.

Le sieur Hue de Bongy, propriétaire du Pas-de-Mehais , commune de Grainville , avoit renduplainte contre le sieur Mahent de Vàmoulères, surce que ce particulier cbassoit habituellement dansses propriétés , et notamment le 28 novembre 1807 ,jour auquel le sieur de Bongy fils rencontra lesieur de Vàmoulères dans le Pas-de-Meliais , arméd’un fusil et suivi d’un chien : ce qui donna lieu àdes altercations et à des injures.

Par un jugement du tribunal de police correc-tionnel de la ville de Caen , le sieur Vàmoulères futcondamné à i 5 francs d’indemnité envers le sieurde Bongy , à une amende de 3 o francs et aux dé-pens , conformément aux art. 1 et 2 de la loi du22- 3 o avril 1790.

Sur l’appel du sieur Vàmoulères, la cour de jus-tice criminelle du département du Calvados , pararrêt du 12 mai 1808, confirma le jugement auchef de la condamnation à l’indemnité et aux dé-pens , et le réforma dans la disposition relative àl’amende.

Le sieur Vàmoulères s’étant poprvu en cassation,le sieur Hue de Bongy intervint dans l’instance ,pour soutenir l’arrêt attaqué , sans prendre aucuneconclusion relative au chef qui avoit déchargé ledélinquant de l’amende.

Le pourvoi du sieur Vàmoulères a été rejeté.

Mais la cour de cassation a cru en même tempsdevoir, dans l’intérêt de la loi évidemment violée,annuller l’arrêt, au chef qui avoit prononcé ladécharge de l’amende, cette disposition de l’arrêtétant en opposition directe avec la loi du 22 avrili 79 o.

En conséquence, l’arrêt suivant a été rendu endate du i 3 octobre 1808.

« Ouï M. Guieu, et M. le Coutour pour M. le>3 procureur général.

33 Vu l’art. î de la loi du 22 avril 1790.

33 Attendu qu’en réformant le jugement du tri-33 bunal de police correctionnelle de Caen , du 3 c

33 janvier 1808 , au chef qui condamne le sieur de33 Vàmoulères à une amende, et en ne^prononçant33 point contre lui l’amende prescrite par les art. 133 et 2 de la loi du 22 avril 1790 , la cour de33 justice criminelle du département du Calvados a33 violé cette loi et commis un excès de pouvoir ;

33 La cour, d’office et dans l’intérêt de la loi seule-33 ment, casse et annulle l’arrêt de ladite cour de33 justice criminelle du 12 mai dernier, au chef relatif33 à la décharge de l’amende.

33 Ordonne , etc. 33

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1808. ai octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Lorsqu’ un procès-verbal dressé et affirmé par un seulgarde , et non soutenu d’un second témoignage ,constate un délit dont la peine doit excéder 100 fr.,le tribunal peut, si les débats ne lui donnent pasune conviction suffisante de la culpabilité du pré-venu , le renvoyer des demandes formées contrelui.

Le 4 juin 1807, un garde forestier se présentedevant le juge de paix du canton d’Etales, départe-ment des Forêts , et lui déclare que , la veille, vers9 heures du soir , il a trouvé dans un taillis dé-pendant d’une forêt de l’état six bœufs paissantsous la garde d’un jeune homme qu’il n’a pu recon-noltre ; qu’il a saisi les bœufs et qu’il les a mis enfourrière chez un aubergiste de la commune de Len-tigny. — Le juge de paix dresse procès-verbal decette déclaration, et le garde en affirme à l’instantmême la sincérité.

Le 7 du même mois , Claude Martin , fils deJean-Nicolas, laboureur à Loutremont, et agissantpour lui, se présente devant le juge de paix, déclareque les six bœufs dont il est fait mention dans lerapport du garde, du 4) comme ayant été trouvéspâturant dans la forêt domaniale d’Anlier et dansun taillis de 9 ans , appartiennent à Jean-NicolasMartin, son père; et requiert qu’ils lui soient rendus,après estimation, sous le cautionnement de Jean-Baptiste Thiry. —Le juge de paix, déférant à cetteréquisition , nomme des experts pour estimer lesbœufs. Les experts les estiment 100 francs; en con-séquence, le juge de paix les fait restituera ClaudeMartin , moyennant la soumission de Jean-BaptisteThiry de payer 108 francs à la caisse de l’enregis-trement et des domaines, en cas de condamnation.

Dans les premiers jours du mois d’août suivant,le procureur du roi du tribunal civil de l’arrondis-sement de Neuf - Château fait citer Jean-NicolasMartin et Jean-Baptiste-Thiry à l’audience correc-tionnelle de ce tribunal, pour se voir condamnersolidairement à une amende de 100 fr. et aux dé-pens de la procédure.

Jean-Nicolas Martin comparoît sur cette citation ,et dit qu’il 11’est pas vrai que ses bœufs aient ététrouvés en délit, le 3 juin , dans la forêt d’Aulier ;que le rapport qui en a été dressé le lendemain ,n’étant fait et affirmé que par un seul garde, nemérite aucune foi; qu’ainsi l’action du procureurdu roi est mal fondée.