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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. Année 1808. 245

aucun cas, être respectivement juges dappel de leursjugemens.

Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés.

201. Dans le département siège la cour royale,les appels des jugemens rendus en police correction-nelle seront portés à ladite cour.

Seront également portés à ladite cour les appelsdes jugemens rendus en police correctionnelle dansle chef-lieu dun département voisin, lorsque ladistance de cette cour ne sera pas plus forte que celledu chef-lieu dun autre département.

202. La faculté dappeler appartiendra ,

i°. Aux parties prévenues ou responsables ;

2». A la partie civile, quant à ses intérêts civilsseulement ;

3°. A ladministration forestière ;

4°. Au procureur du roi près le tribunal de pre-mière instance , lequel, dans le cas il nappelle-roit pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine ,dadresser un extrait du jugement au magistrat duministère public près le tribunal ou la cour qui doitconnoître de lappel;

5°. Au ministère public près le tribunal ou lacour qui doit prononcer sur lappel.

203. Il y aura, sauf lexception portée en lar-ticle 205 ci-après, déchéance de lappel, si la décla-ration dappeler na pas été faite au greffe du tribu-nal qui a rendu le jugement, jo jours-au plus tardaprès celui il a été prononcé ; et, si le jugementest rendu par défaut, 10 jours au plus tard après ce-lui de la signification qui en aura été faite à la partiecondamnée ou à son domicile , outre un jour partrois myriamètres.

Pendant ce délai et pendant linstance dappel, ilsera sursis à lexécution du jugement.

204. La requête contenant les moyens dappelpourra être remise, dans le même délai, au mêmegreffe; elle sera signée de lappelant, ou dun avoué,ou de tout a tre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à larequête.

Cette requête pourra aussi être remise directe-ment au greffé du tribunal lappel sera porté.

205. Le ministère public près le tribunal ou lacour qui doit connoître de lappel, devra notifierson recours, soit au prévenu, soit à la personnecivilement responsable du délit, dans les deux moisà compter du jour de la prononciation du jugement,ou, si le jugement lui a été légalement notifié parlune des parties , dans le mois du jour de cette noti-fication; sinon , il' sera déchu.

206. La mise en liberté du prévenu acquitté nepourra être suspendue, lorsquaucun appel nauraété déclaré ou notifié dans les dix jours de la pro-nonciation du jugement.

207. La requête, si elle a été remise au greffe dutribunal de première instance, et les pièces, serontenvoyées, par le procureur du roi , au greffe de lacour ou du tribunal auquel lappel sera porté , dansles 24 heures après la déclaration ou la remise de lanotification dappel.

Si celui Contre lequel le jugement a été rendu esten état darrestation , il sera, dans le même délai ,

et par ordre du procureur du roi, transféré dans lamaison darrêt du lieu siège la cour ou le tribu-nal qui jugera lappel.

208. Les jugemens rendus par défaut sur lappel,pourront être attaqués par la voie de lopposition ,dans la même forme et dans les mêmes délais queles jugemens par défautrendus parles tribunaux cor-rectionnels.

Lopposition emportera de droit citation à la pre-mière audience, et sera comme non avenue, si lop-posant ny comparaît pas. Le jugement qui inter-viendra sur lopposition, ne pourra être attaqué parla partie qui laura formée, si ce nest devant lacour de cassation.

209. Lappel sera jugé à laudience, dans le mois,sur un rapport fait par lun des juges.

210. A la suite (lu rapport, et avant que le rap-porteur et les juges émettent leur opinion, le pré-venu , soit quil ait été acquitté, soit quil ait étécondamné, les personnes civilement responsablesdu délit, la partie civile, et le procureur du roi ,seront entendus dans la forme et dans lordre pres-crits par lart. 190.

211. Les dispositions des articles précédens surla solennité de linstruction, la nature des preuves,la forme, lauthenticité et la signature du juge-ment définitif de première instance, la condamna-tion aux frais, ainsi que les peines que ces articlesprononcent, seront communes aux jugemens rendussur lappel.

212. Si le jugement est réformé parce que le faitnest réputé délit ni contravention de police par au-cune loi, la cour ou le tribunal renverra le pré-venu , et statuera, sil y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

2 j 3. Si le jugement est annullé parce que le faitne présente quune contravention de police , et si lapartie publique et la partie civile nont pas demandéle renvoi, la cour ou le tribunal prononcera la peine,et statuera également, sil y a eu lieu, sur les dom-mages-intérêts.

214. Si le jugement est annullé parce que le délitest de nature à mériter une peine afflictive ou in-famante , la cour ou le tribunal décernera , sil y alieu , le mandat de dépôt, ou même le mandat dar-rêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnairepublic compétent, autre toutefois que celui qui aurarendu le jugement ou fait linstruction.

2j 5. Si le jugement est annullé pour violationou omission non réparée de formes prescrites par (aloi à peine de nullité, la cour ou le tribunal statuerasur le fond.

216. La partie civile , le prévenu, la partie pu-blique , les personnes civilement responsables dudélit, pourront se pourvoir en cassation contre lejugement.

Chapitre IV. Section IL Du jugement et deLexécution.

3y3. Le condamné aura trois jours francs aprèscelui son arrêt lui aura été prononcé, pour décla-rer au greffe quil se pourvoit en cassation.

Le procureur général pourra, dans le même-