REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808. 245
aucun cas, être respectivement juges d’appel de leursjugemens.
Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés.
201. Dans le département où siège la cour royale,les appels des jugemens rendus en police correction-nelle seront portés à ladite cour.
Seront également portés à ladite cour les appelsdes jugemens rendus en police correctionnelle dansle chef-lieu d’un département voisin, lorsque ladistance de cette cour ne sera pas plus forte que celledu chef-lieu d’un autre département.
202. La faculté d’appeler appartiendra ,
i°. Aux parties prévenues ou responsables ;
2». A la partie civile, quant à ses intérêts civilsseulement ;
3°. A l’administration forestière ;
4°. Au procureur du roi près le tribunal de pre-mière instance , lequel, dans le cas où il n’appelle-roit pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine ,d’adresser un extrait du jugement au magistrat duministère public près le tribunal ou la cour qui doitconnoître de l’appel;
5°. Au ministère public près le tribunal ou lacour qui doit prononcer sur l’appel.
203. Il y aura, sauf l’exception portée en l’ar-ticle 205 ci-après, déchéance de l’appel, si la décla-ration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tribu-nal qui a rendu le jugement, jo jours-au plus tardaprès celui où il a été prononcé ; et, si le jugementest rendu par défaut, 10 jours au plus tard après ce-lui de la signification qui en aura été faite à la partiecondamnée ou à son domicile , outre un jour partrois myriamètres.
Pendant ce délai et pendant l’instance d’appel, ilsera sursis à l’exécution du jugement.
204. La requête contenant les moyens d’appelpourra être remise, dans le même délai, au mêmegreffe; elle sera signée de l’appelant, ou d’un avoué,ou de tout a tre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à larequête.
Cette requête pourra aussi être remise directe-ment au greffé du tribunal où l’appel sera porté.
205. Le ministère public près le tribunal ou lacour qui doit connoître de l’appel, devra notifierson recours, soit au prévenu, soit à la personnecivilement responsable du délit, dans les deux moisà compter du jour de la prononciation du jugement,ou, si le jugement lui a été légalement notifié parl’une des parties , dans le mois du jour de cette noti-fication; sinon , il' sera déchu.
206. La mise en liberté du prévenu acquitté nepourra être suspendue, lorsqu’aucun appel n’auraété déclaré ou notifié dans les dix jours de la pro-nonciation du jugement.
207. La requête, si elle a été remise au greffe dutribunal de première instance, et les pièces, serontenvoyées, par le procureur du roi , au greffe de lacour ou du tribunal auquel l’appel sera porté , dansles 24 heures après la déclaration ou la remise de lanotification d’appel.
Si celui Contre lequel le jugement a été rendu esten état d’arrestation , il sera, dans le même délai ,
et par ordre du procureur du roi, transféré dans lamaison d’arrêt du lieu où siège la cour ou le tribu-nal qui jugera l’appel.
208. Les jugemens rendus par défaut sur l’appel,pourront être attaqués par la voie de l’opposition ,dans la même forme et dans les mêmes délais queles jugemens par défautrendus parles tribunaux cor-rectionnels.
L’opposition emportera de droit citation à la pre-mière audience, et sera comme non avenue, si l’op-posant n’y comparaît pas. Le jugement qui inter-viendra sur l’opposition, ne pourra être attaqué parla partie qui l’aura formée, si ce n’est devant lacour de cassation.
209. L’appel sera jugé à l’audience, dans le mois,sur un rapport fait par l’un des juges.
210. A la suite (lu rapport, et avant que le rap-porteur et les juges émettent leur opinion, le pré-venu , soit qu’il ait été acquitté, soit qu’il ait étécondamné, les personnes civilement responsablesdu délit, la partie civile, et le procureur du roi ,seront entendus dans la forme et dans l’ordre pres-crits par l’art. 190.
211. Les dispositions des articles précédens surla solennité de l’instruction, la nature des preuves,la forme, l’authenticité et la signature du juge-ment définitif de première instance, la condamna-tion aux frais, ainsi que les peines que ces articlesprononcent, seront communes aux jugemens rendussur l’appel.
212. Si le jugement est réformé parce que le faitn’est réputé délit ni contravention de police par au-cune loi, la cour ou le tribunal renverra le pré-venu , et statuera, s’il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.
2 j 3. Si le jugement est annullé parce que le faitne présente qu’une contravention de police , et si lapartie publique et la partie civile n’ont pas demandéle renvoi, la cour ou le tribunal prononcera la peine,et statuera également, s’il y a eu lieu, sur les dom-mages-intérêts.
214. Si le jugement est annullé parce que le délitest de nature à mériter une peine afflictive ou in-famante , la cour ou le tribunal décernera , s’il y alieu , le mandat de dépôt, ou même le mandat d’ar-rêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnairepublic compétent, autre toutefois que celui qui aurarendu le jugement ou fait l’instruction.
2j 5. Si le jugement est annullé pour violationou omission non réparée de formes prescrites par (aloi à peine de nullité, la cour ou le tribunal statuerasur le fond.
216. La partie civile , le prévenu, la partie pu-blique , les personnes civilement responsables dudélit, pourront se pourvoir en cassation contre lejugement.
Chapitre IV. Section IL Du jugement et deL’exécution.
3y3. Le condamné aura trois jours francs aprèscelui où son arrêt lui aura été prononcé, pour décla-rer au greffe qu’il se pourvoit en cassation.
Le procureur général pourra, dans le même dé-