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» Le sieur Peillon avoit été trouvé chassant avecun fusil en temps prohibé. Le procureur du roi dutribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône l’avoiten conséquence fait citer devant ce tribunal, pourse voir condamner à l’amende portée par l’art. 1 er .de la loi du 22-3o avril 1790, et voir prononcer laconfiscation de son fusil, conformément à l’art. 5de la même loi.
33 Le 22 août 1808, jugement par défaut, quicondamne simplement le sieur Peillon à 20 francsd’amende et aux dépens.
33 Appel de la part du procureur du roi, en ceque , par ce jugement, la confiscation du fusil aveclequel a chassé le sieur Peillon n’a pas été pro-noncée.
te Par l’arrêt cité, « considérant qu’il résulte des33 débats que le sieur Peillon, avoit impétré de la» préfecture une permission de porter des armes à33 feu , en date du 12 août 1807, pour un an ; qu’il33 en a obtenu une nouvelle en date du 28 juillet33 1808 visée et enregistrée au secrétariat delà sous-33 préfecture, le 3 o du même mois ; et que l’intimé33 a exhibé ces deux pièces à l’audience de la cour;
33 considérant que c’est à la date du 9 août 1808 ,
33 que le garde champêtre de la commune de Chate-33 noy a constaté que leditsieur Peillon chassoit avec33 un chien couchant, sur les fonds de divers pro-33 priétaires de ladite commune ; que le garde cham-33 pêtre n’a même point déclaré la saisie du fusil33 dont le prévenu étoit piorteur ; considérant que33 les premiers juges, prononçant sur la contraven-33 tion aux lois et régleinens, ont condamné le sieur33 Peillon à l’amende et aux dépens; qu’à l’égard de33 la confiscation du fusil, elle n’a point été pro-33 noncée , attendu qu’il n’y avoit aucune poursuite33 à raison du port d’armes , pour infraction aux33 arrêtés du préfet de ce département sur cette33 matière; considérant que le moyen d’appel du33 procureur du roi près le tribunal de première ins-33 tance de cette ville est tiré de la violation de l’art. 533 de la loi du 22 avril >790; mais que cette dis-33 position n’est applicable aujourd’hui qu’au cas33 oii il 11’existe point de permis de porter des fusils ;33 — considérant que l’arrêté du 27 vendémiaire33 an i 3 , pris par M. le préfet de ce département,30 porte réglement sur le port d’armes et la chasse;33 que l’art. 2 veut que le permis de porter des armes33 à feu soit accordé par le préfet; que l’art. 5 in-33 flige la peine de confiscation quand le porteur33 n’est pas muni d’une licence ; — considérant enfin33 que le sieur Peillona toujours étémuni de licence33 de port d’armes, et que dès-lors il n’étoit passible33 que de l’amende de 20 francs à laquelle il a été33 condamné parle jugement dont il s’agit : par ces33 motifs, la cour, sans s’arrêter à l’appel émis33 par le procureur du roi près le tribunal de pre-33 mière instance de l’arrondissement de Chàlons ,33 a mis et met ledit appel au néant, confirme ledit33 jugement, et ordonne qu’il sortira sou plein et33 entier effet, néanmoins sans dépens de la cause33 d’appel. 33
33 Ainsi deux circonstances ont dû , suivant lacour de justice criminelle de Saône-et-Loire , sous-traire à la confiscation le fusil avec lequel le sieur
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Peillon avoit commis un délit dechasse : i°. dans laforme, le garde qui avoit dressé procès-verbal de cedélit, n’y avoit point déclaré la saisie du fusil dusieur Peillon ; 2°. au fond , le sieuT Peillon étoitporteur d’un permis de port d’armes , qu’il avoit ob-tenu du préfet du département.
33 Mais que pouvoient ces deux circonstancescontre le texte de l’art. 5 de la loi du 22 avril 1790?Dans tous les cas , porte cet article, les armes aveclesquelles la contravention aura été commise serontconfisquées , sans néanmoins que les gardes puissentdésarmer les chasseurs.
33 i°. Si les gardes ne peuvent pas désarmer leschasseurs , bien sûrement ils ne peuvent pas saisirentre leurs mains les armes avec lesquelles ils chas-sent; comment donc le défaut d’une saisie qui, loind’être commandée, est expressément interdite par laloi, pourroit-il faire taire la disposition de la loi quiordonne la confiscation des armes?
33 2 °. Cette disposition n’est pas bornée au cas oùle chasseur délinquant porte un fusil sans permis-sion, elle comprend tous les cas et elle est absolue.
33 De deux choses l’une : ou la loi suppose que leport d’armes est libre à tous les citoyens indistinc-tement; ou il est sous-entendu par elle que les an-ciennes lois qui défendent le port d’armes sans unepermission particulière, conservent toute leur vi-gueur.
33 Dans la première hypothèse, il est bien évidentque ce n’est pas comme peine du port illicite d’ar-mes, mais comme peine du seul délit de chasse,qu’elle prononce la confiscation du fusil du chasseurpris en contravention. C’est la même chose dans laseconde hypothèse ;xar la loi ne distingue pas si lecl asseur délinquant avoit ou n’avoit pas obtenu lapermission de porter un fusil.
33 Qu’importe que, par l’arrêté du préfet du dé-partement de Saône-et-Loire , du 27 vendémiairean i 3 , il soit dit que la confiscation des armes auralieu quand celui qui en sera porteur n’aura pas ob-tenu la permision de les porter.
33 Cetarrêté 11’est en cela qu’une répétition des an-ciennes lois, et il en résulte seulement que touthomme qui porte un fusil, même sans chasser illé-galement, même en. chassant sur son propre terrainet en temps prohibé, en encourt la confiscation.
33 Mais conclure de là que la permission de por-ter le fusil renferme , pour le chasseur délinquant,un brevet d’affranchissement de la peine, infligée audélit dechasse par l’art. 5 delà loi, c’est donnerà l’arrêté du préfet une extension qui rénugne à sonesprit, et que le préfet n’auroit pas pu lui donner.
33 Ce considéré, il plaise à la cour, vu l’art. 88de la loi du 27 ventôse an 8 , et l’art. 5 de celle du22 avril 1790, casser et annuller, dans l’intérêt dela loi, l’arrêt de la cour de justice criminelle du dé-partement de Saône-et-Loire ci-dessus mentionnéet dont expédition est ci-jointe ; ordonner qu’à ladiligence de l’exposant, l’arrêta intervenir sera im-primé, et transcrit sur les registres de ladite cour.
33 Fait au parquet, le4 février 1809. Signé Mer-lin.
33 Ouï le rapport de M. Guieu... ; vu l’art. 5 dela loi du 22 avril 1790 ; — attendu que la confisca-
RËGLEMENS FOB ESTIERS. —