REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809. a 55
tion des armes avec lesquelles on a chassé en tempsprohibé, est une conséquence nécessaire de ce délit ;que la loi du 22 avril 1790 n’a point limité la con-fiscation au seul cas du port d’armes sans permis-sion, puisque, d’une part, à l’époque où cette loia été rendue, le port d’armes étoit permis à tous lescitoyens; et que d’autre part, l’art. 5 dispose pré-cisément sur le délit de chasse en temps prohibé, etveut que les peines de l’amende et de la confiscationsoient, pour ce cas, cumulativement prononcéesavec les dommages et intérêts dus à la partie lésée ;que cette disposition législative n’a pas été et n’au-roit pu être modifiée par l’arrêté du préfet du dépar-tement de Saône-et-Loire , auquel on a donné, dajisl’arrêt dénoncé , une fausse interprétation ; — qu’ilne peut résulter aucun changement utile de ce que ,dans l’espèce, le garde champêtre n’a point saisi lefusil dont le sieur Peillon étoit porteur, puisque laloi défend aux gardes de désarmer les chasseurs, etqu’elle ne subordonne point la confiscation des armesà leur saisie effective au moment de la reconnois-sance du délit; que dès-lors la cour de justice cri-minelle du département de Saône-et-Loire a évidem-ment violé la loi, en n’ordonnant pas la confiscationdu fusil conformément à l’art. 5 de la loi précitée ,et en se bornant à prononcer l’une des peines encou-rues par le délinquant: — par ces motifs, la courcasse et annulle , dans l’intérêt de la loi, l’arrêt dela susdite cour du département de Saône-et-Loire ,du 14 septembre 1808....
x> Ainsi jugé à l’audience de la cour de cassation,section criminelle , le 10 février 1809... »
1809. 17 février. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Les gardes forestiers peuvent faire la significationdes actes de tiercemens.
Le sieur Collin demandoit le maintien du tier-cement qu’il avoit fait sur la vente du bois d’Orval,adjugée au sieur Rozières, et l’annullation du demi-tiercement fait par ce dernier.
Il résultoit de l’examen des pièces que ce demi-tiercement ou doublement avoit eu lieu après letiercement dans le délai déterminé par le cahier descharges, que la signification en avoit ensuite été faitele jour même, dans les formes prescrites, et quesous ce double rapport il n’y avoit pas lieu à en pro-noncer la nullité.
On objectoit que la signification du garde fores-tier ne pouvoit être valable, parce que l’avis duconseil d’état n’accordoit aux gardes le droit d’ex-ploiter, que lorsqu’il s’agissoit de citations et assigna-tions en justice, et de significations de jugemens in-tervenus.
Ces dispositions ne se trouvent point dans l’avisdont il s’agit : il porte seulement qu’à l’exceptiondes saisies et exécutions en force de jugemens, lesgardes peuvent faire toutes significations d’exploitsen matière de bois et forêts ; et comme les tiercemenset demi-tiercemens sont des actes qui participent de
l’administration des forêts, il en résulte que lesgardes peuvent en faire les significations lorsqu’ilsen sont requis.
La décision de Son Exc. le ministre des financesadressée â M. le directeur général des forêts, estest ainsi conçue :
« D’après le compte qui m’a été rendu, monsieur,de vos observations sur la réclamation du sieur Col-lin , contre le demi-tiercement fait par le sieurJacques Rosières, sur la vente du bois d’Orval, dé-partementdesforêts;etvulesdispositions de l’art.IV,titre X de l’ordonnance de 1669 , je ne fais au-cune difficulté d’approuver et de maintenir le demi-tiercement, et de rejeter la réclamation du sieur Col-lin s vous pouvez en conséquence faire faire la dé-livrance de la coupe au sieur Rosières. Je donne aupréfet des Forêts connoissance de cette mesure. »
VWVVVWWWVVV^^WWVWVWWWVVVW/WXA/VWVVW
1809. 17 février. DÉCRET
Concernant les biens cédés â la caisse d'amortisse-ment.
Art. t er . Lesbiens cédés à la caisse d’amortisse-ment ne sont plus censés faire partie du domaine pu-blic : chacun de nos ministres peut cependant de-mander qu’on mette à sa disposition les bâtimens etdomaines nécessaires ou utiles à un service publicdans son département, mais à la charge de faire ver-ser à la caisse d’amortissement une somme égale àcelle pour laquelle le domaine demandé sera entrédans l’état des biens cédés à la caisse d’amortisse-ment.
2. Tous nos ministres sont chargés de l’exécutiondu présent décret.
WWWWVWV*/V*A/W>WVWWVWV%*^/WV'WWWVVWWV»^\
1809. 17 février. CIRCULAIRE N°. 388 .
Gratifications. — Comment doivent être reçues lessommes destinées à être réparties , à titre de gra-tifications , entre les agens ou les gardes de leurarron dissent ent.
Quelques conservateurs , monsieur, au nom des-quels il avoit été expédié des mandats pour toucherdes sommes à répartir à titre de gratifications , ouautrement, entre des agens ou des gardes qui leursont subordonnés, au lieu de recevoir eux-mêmes auchef-lieu de leur résidence l’intégralité de la sommaportée dans ces mandats, ont cru pouvoir la diviseret délivrer des mandats partiels aux agens, ou gardesqui dévoient y participer, quoique résidant dans unautre département que celui désigné dans les mandatsprimitifs.
Il est résulté de cette mesure que les préposés dudomaine se sont refusés à acquitter ces mandats par-tiels , et ce refus a donné lieu à des plaintes de la partdes employés forestiers, dont le paiement s’est trouvéretardé. M. le conseiller d’état, directeur généralde l’administration des domaines, m’a adressé, à cetégard , des observations qui portent sur ce que toutmandat devant être acquitté dans le dépvtement où