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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. Année 1809. a 55

tion des armes avec lesquelles on a chassé en tempsprohibé, est une conséquence nécessaire de ce délit ;que la loi du 22 avril 1790 na point limité la con-fiscation au seul cas du port darmes sans permis-sion, puisque, dune part, à lépoque cette loia été rendue, le port darmes étoit permis à tous lescitoyens; et que dautre part, lart. 5 dispose pré-cisément sur le délit de chasse en temps prohibé, etveut que les peines de lamende et de la confiscationsoient, pour ce cas, cumulativement prononcéesavec les dommages et intérêts dus à la partie lésée ;que cette disposition législative na pas été et nau-roit pu être modifiée par larrêté du préfet du dépar-tement de Saône-et-Loire , auquel on a donné, dajislarrêt dénoncé , une fausse interprétation ; quilne peut résulter aucun changement utile de ce que ,dans lespèce, le garde champêtre na point saisi lefusil dont le sieur Peillon étoit porteur, puisque laloi défend aux gardes de désarmer les chasseurs, etquelle ne subordonne point la confiscation des armesà leur saisie effective au moment de la reconnois-sance du délit; que dès-lors la cour de justice cri-minelle du département de Saône-et-Loire a évidem-ment violé la loi, en nordonnant pas la confiscationdu fusil conformément à lart. 5 de la loi précitée ,et en se bornant à prononcer lune des peines encou-rues par le délinquant: par ces motifs, la courcasse et annulle , dans lintérêt de la loi, larrêt dela susdite cour du département de Saône-et-Loire ,du 14 septembre 1808....

x> Ainsi jugé à laudience de la cour de cassation,section criminelle , le 10 février 1809... »

1809. 17 février. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Les gardes forestiers peuvent faire la significationdes actes de tiercemens.

Le sieur Collin demandoit le maintien du tier-cement quil avoit fait sur la vente du bois dOrval,adjugée au sieur Rozières, et lannullation du demi-tiercement fait par ce dernier.

Il résultoit de lexamen des pièces que ce demi-tiercement ou doublement avoit eu lieu après letiercement dans le délai déterminé par le cahier descharges, que la signification en avoit ensuite été faitele jour même, dans les formes prescrites, et quesous ce double rapport il ny avoit pas lieu à en pro-noncer la nullité.

On objectoit que la signification du garde fores-tier ne pouvoit être valable, parce que lavis duconseil détat naccordoit aux gardes le droit dex-ploiter, que lorsquil sagissoit de citations et assigna-tions en justice, et de significations de jugemens in-tervenus.

Ces dispositions ne se trouvent point dans lavisdont il sagit : il porte seulement quà lexceptiondes saisies et exécutions en force de jugemens, lesgardes peuvent faire toutes significations dexploitsen matière de bois et forêts ; et comme les tiercemenset demi-tiercemens sont des actes qui participent de

ladministration des forêts, il en résulte que lesgardes peuvent en faire les significations lorsquilsen sont requis.

La décision de Son Exc. le ministre des financesadressée â M. le directeur général des forêts, estest ainsi conçue :

« Daprès le compte qui ma été rendu, monsieur,de vos observations sur la réclamation du sieur Col-lin , contre le demi-tiercement fait par le sieurJacques Rosières, sur la vente du bois dOrval,-partementdesforêts;etvulesdispositions de lart.IV,titre X de lordonnance de 1669 , je ne fais au-cune difficulté dapprouver et de maintenir le demi-tiercement, et de rejeter la réclamation du sieur Col-lin s vous pouvez en conséquence faire faire la dé-livrance de la coupe au sieur Rosières. Je donne aupréfet des Forêts connoissance de cette mesure. »

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1809. 17 février. DÉCRET

Concernant les biens cédés â la caisse d'amortisse-ment.

Art. t er . Lesbiens cédés à la caisse damortisse-ment ne sont plus censés faire partie du domaine pu-blic : chacun de nos ministres peut cependant de-mander quon mette à sa disposition les bâtimens etdomaines nécessaires ou utiles à un service publicdans son département, mais à la charge de faire ver-ser à la caisse damortissement une somme égale àcelle pour laquelle le domaine demandé sera entrédans létat des biens cédés à la caisse damortisse-ment.

2. Tous nos ministres sont chargés de lexécutiondu présent décret.

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1809. 17 février. CIRCULAIRE N°. 388 .

Gratifications. Comment doivent être reçues lessommes destinées à être réparties , à titre de gra-tifications , entre les agens ou les gardes de leurarron dissent ent.

Quelques conservateurs , monsieur, au nom des-quels il avoit été expédié des mandats pour toucherdes sommes à répartir à titre de gratifications , ouautrement, entre des agens ou des gardes qui leursont subordonnés, au lieu de recevoir eux-mêmes auchef-lieu de leur résidence lintégralité de la sommaportée dans ces mandats, ont cru pouvoir la diviseret délivrer des mandats partiels aux agens, ou gardesqui dévoient y participer, quoique résidant dans unautre département que celui désigné dans les mandatsprimitifs.

Il est résulté de cette mesure que les préposés dudomaine se sont refusés à acquitter ces mandats par-tiels , et ce refus a donné lieu à des plaintes de la partdes employés forestiers, dont le paiement sest trouvéretardé. M. le conseiller détat, directeur généralde ladministration des domaines, ma adressé, à cetégard , des observations qui portent sur ce que toutmandat devant être acquitté dans le dépvtement