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Tome second.
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254 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.

il est délivré, ce n’est qu’au directeur de ce départe-ment qu’il donne l’autorisation nécessaire. Ainsi lesdirecteurs et préposés d’autres départemens ne peu-vent faire payer sur des mandats partiels des conser-vateurs.

Pour éviter toute confusion dans l’ordre de lacomptabilité , et prévenir les retards qui provien-droient infailliblement d’une marche contraire , ilest indispensable que vous touchiez vous-méme auchef-lieu de votre résidence les sommes intégralesdont il aura été expédié des mandats en votre nom ,sauf à répartir et à faire passer ensuite dans les ar-rondissemensoù l’emploi devra en être fait, la por-tion afferente à chacun. Si cè mode vous présentoitembarras ou dilficulté, il seroit nécessaire alors deformer autant d’états de distribution qu’ily a de dé-partemens , d’y exprimer nominativement les partiesprenantes, et de faire recevoir, par chacune lasomme qui lui revient: c’est la marche la plus sûreet la plus régulière.

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1809. Février. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES (1).

Elagage demandé par des propriétaires des terres

avoisinant les forêts , des arbres qui étendent leurs

branches sur ces terres.

Plusieurs propriétaires de terrains joignant lesforêts domaniales ont demandé l’élagage des arbrescomposant la bordure de ces forêts , en prétendantque cette bordure , ainsi que les arbres qui la for-ment , ne se trouvoient pas à la distance prescrite ;et ces particuliers ont invoqué les art. 671 et 672 ducode civil.

Le premier de ces articles défend, à la vérité ,de planter des arbres de haute tige , à une distancemoindre que celle prescrite par les réglemens parti-culiers actuellement existans, ou par les usagesconstans et reconnus; et statue qu’à défaut de ré-glement et d’usage , la distance sera de 2 mètres deTa ligne séparative des deux héritages.

L‘article suivant prononce, i°. que le voisin peutexiger que les arbres et haies plantés à une moindredistance soient arrachés ; 2 0 . que celui sur la pro-priété duquel avancent les branches des arbres duvoisin, peut contraindre celui-ci à couper ces bran-ches.

Les dispositions de ces articles sont précises , sansdoute, et leur application peut 11e pas faire de diffi-culté lorsqu’il s’agira d’arbres ou de haies entrepropriétaires particuliers d’héritages , soit à la ville,soit à la campagne (2).

Mais la loi a-t-elle entendu, parla, donner à tous

(r) Nous n'avons pu retrouver la date précise de cettedécnii.n, qui est insérée, sans date, dans les Ann.des Fo-restières de 1809, p. 88. Mais le principe quelle consacre aété prvclamé par un grand nombre de décisions subsé-quentes, dont plusieurs seront insérées dans ce Recueil.

(a) Il ’àut cependant excepter le cas où la marine auroitfait marquer pour son service (d’après la déclaration de vo-lonté d’abat.tre d’un propriétaire) des arbres que celui-ci,changeant d, résolution, ne voudrait plus couper.

les riverains des forêts le droit d’en exiger l’essarte-ment et l’élagage ?

On ne sauroit se le persuader.

D’abord, il n’est fait aucune mention des forêtset bois dans les articles dont on vient de parler,et ce seroit forcer le sens de la loi, que de les y com-prendre.

En second lieu, cette mesure, désastreuse pourles forêts, porteroit le plus grand préjudice à l’etat :c’est en effet sur les rives des forêts que se trouventles plus beaux arbres , ceux qui, par leur forme etpar leurs dimensions , sont les plus propres, soit àtournir des pièces de marine, précieuses pour les ar-senaux , soit à donner des bois nécessaires auxgrandes constructions civiles.

L’expérience prouve que l’opération de l’élagage,pratiquée sur des arbresd’un âge déjà avancé, n’a passeulement l’inconvénient grave de les vicier, maisque la perte de ces arbres en est souvent la suite (1).

D’un autre côté , de pareils émondages, qu’on nemanquerait pas de réclamer de toutes parts, don-neroient infailliblement lieu à tous les genres d’a-bus et de malversations, qui ne pourraient être pré-venus par la plus exacte surveillance.

Enfin la preuve que les articles précités du code nes appliquent point aux forêts domaniales, se tire del’art. 636 de ce code ; article qui porte en termes for-mels que l'usage des bois et forêts est réglé par deslois particulières.

En vain les propriétaires riverains des forêts allè-guent-ils le préjudice que leur occasionne ce voisi-nage : on leur répond que cet inconvénient, que sou-vent ils exagèrent beaucoup, ne leur a point échappélorsqu’ils ont acheté des terres attenantes aux forêts,et qu’ils ont dû d’autant moins manquer de ré-duire le prix de leur acquisition, que cetle chargen’est pas la seule dont ils se trouvent tenus auxtermes de l’ordonnance de 1669, qui leur fait, entreautres défenses, celle de bâtir à la proximité des fo-rêts.

Les motifs dont on vient de rendre compte ontdonc déterminé à penser que les articles 671 et 672du code civil ne sont point applicables aux bois etforêts de l’état.

S. Ex. le ministre des finances, en partageantcette opinion, a observé en outre que les articles ducode étoient d’autant moins applicables à l’espèce,que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu 'elle n’apoint d'effet rétroactif.

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1809. 20 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Forêts. •— Enlèvement de sable. — Pénalité. Ledédommagement égal à l’amende doit être pro-noncé , pour le cas d.'enlèvement de chaux , desable ou de marne , comme pour le cas d’enlève-ment de bois.

La cour de justice criminelle de Luxembourg ,

(1) Nous disons souvent, parce qu’il n’est pas à présumerqu’on ne puisse prendre , lors île cet élégage, si on le prati-quoit, toutes les mesure 1 lie prudence qu’exigeroit la conser-vation des arbres qui y seraient soumis.