RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 180g. a 55
(département des Forêts) se prévalant du silence del’art. Vlll du tit. XXXII de l’ordonnance de 1669 ,avoit jugé, contre le texte de la disposition de cel ar-ticle, qu’il n’étoit dû de restitution au par-dessusl 'amende , que pour les délits purement forestiers ,et nommément dans tous les cas où il écheoit desamendes au pied de tour; ce qu’elle induisoit de lacombinaison des difï'érens articles de ce réglement.
L’arrêt qui consacre ce principe erronné ayant fixél’attention de M. le procureur général, ce magis-trat n’a pas hésité d’en provoquer la cassation dansl’intérêt de la loi.
Voici le réquisitoire de M. le procureur général.« Le procureur général expose que la cour de
Î 'ustice criminelle du département desForêts a rendu,e 29 novembre 1808, un arrêt dont la cassation pa-roit commandée par l’intérêt de la loi.
33 Le 20 juin 1808, Guillaume Ruth, garde fo-restier de la brigade de Mersch , dresse un procès-verbal portant que, faisant la visite dans les bois deson triage , il a trouvé dans celui de la communede Beringen , aux endroits dits Bersbach et Rost-grund , coupe de l’année courante, ou sur la lisièrede ladite coupe, le nommé Pierre Laminesch, char-bonnier, avec son fils et son domestique, lesquelsavoient établi des fourneaux à charbon pour lecompte du sieur Warkem , régisseur des forges deColmar , 11 avoit reconnu que , pour préparer lesfauldes, et couvrir lesdits fourneaux , ils avoienthoué et enlevé dans la coupe au lieu dit Bersbachla terre d’une place de 10 mètres carrés, et en celuide Rostgrund celle d’un mètre carré , en contra-vention aux lois et réglemens forestiers.
33 En vertu de ce procès-verbal, dûment affirméet enregistré, Pierre Laminesch est cité, par l’ins-pecteur forestier de l’arrondissement de Luxembourg devant le tribunal de police correctionnelle de cetarrondissement, pour se voir condamner, i°. à l’a-mende de 5 oofr. portée par l’art. XIIdu titre XXVIIde l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1669, contre ceux qui, sans la permission expressedu gouvernement, enlèveroient dans l’étendue etau sein des forêts de l’état, sables , terres , marnesou argiles, ou y feraient'de lachaux ; 2 0 . à une autresomme de 5 oo francs , pour restitution ou dom-mages-intérêts.
33 Le 16 septembre de la même année, jugement■qui, par des motifs qu’il est inutile de discuter ici ,renvoie purement et simplement le prévenu. — Ap-pel de la part de l’administration forestière.
33 Par l’arrêt cité, la cour de justice criminelle dudépartement des Forêts, réforme ce jugement etcondamne Pierre Laminesch à l’amende de 5 co fr.;mais rejette le chef des conclusions de l’administra-tion forestière , qui tend à le faire condamner à unerestitution de la même somme.
33 Quels peuvent être les motifs de ce rejet? Ilfaut entendre la cour de justice criminelle du dé-partement des Forêts elle-même : — « La restitu-tion a été introduite par des lois anciennes, et main-tenue par l’ordonnance de 1669, pour suppléer àl’insuffisance de l’amende au pied le tour, parceque, 11’étant point limitée, elle met le juge à mêmede proportionner, dans tous les temps, la répara-
tion au dommage, en suivant, à cet égard, la valeurprogressive des bois. — La restitution doit doncêtre prononcée dans tous les cas où il échet amendeau pied de tour; donc, en tous délits pour boiscoupé, abattu , ébranché , déshonoré, enlevé, ar-raché , c’est-à-dire, dans totis les délits forestiersproprement dits. — Tel est le motif de la disposi-tion générale contenue en l’art. VIII, tit. XXXII ;tel est le sens de l’expression de tous délits, qui y estemployée. — Indépendamment de cette dispositiongénérale , le législateur a, d’ailleurs , énoncé par-ticulièrement sa volonté, au sujet de la restitution,dans beaucoup d’autres articles, tous relatifs à desdélits de cette nature , notamment dans les art. IX,tit. XIV; V, tit. XXI; VI, tit. XXII ; XXXIII,titre XXMI; et même encore en l’art. XIII, titreXXXII : de sorte qu’il n’y a nul doute à élever surcette législation , quant aux délits susmentionnés.Mais il n’en est pas de même à l’égard des autresdélits ou contraventions forestières. Il n’existe aucunarticle dans l’ordonnance, qui leur fasse l’applica-tion de la restitution. Au contraire , il y est établi ,quant à ce, une distinction frappante entre les dé-lits de la première espèce et ceux-ci. On en est d’au-tant plus trappe, qu’elle se fait souvent remarquerdans des articles contigus (VI et VII, tit. XXII;XXXII, XXXIII et XXXIV, tit. XXVII ; VIII, X,XII etXlll, tit. XXXII). En faisant ces rapproche-mens, il est impossible de ne pas en conclure quela restitution est exclusivement bornée aux délitsforestiers proprement dits, et qu’elle ne doit êtreprononcée dans aucun autre. — Au surplus, quandon supposerait, à la rigueur, que , soit par analo-gie, soit pour d’autres motifs, elle pourrait encoreavoir lieu dans certains cas , toujours seroit-il cons-tant qu’il n’echet point de l’admettre lorsqu’il s’agit,comme au cas particulier, de simples contraventionsaux réglemens sur la police et la conservation desfotêts. — En effet, outre qu’ainsi qu’il vient d’êtredit, la loi n’a point déclaré que telle fut son inten-tion , c’est qu’aussi il n’y a nul motif raisonnabled’ajouter le supplément de cette restitution auxamendes statuées pour ces sortes de cas. Ces amendesn’ont point été réglées par d’anciennes lois, commecelles au pied de tour ; elles ont été fixées par l’or-donnance de 1669, et à un taux assez élevé pourqu’encore aujourd’hui, elles soient proportionnéeset suffisantes. — Enfin, il est tellement vrai qu’iln’échet pas ici de restitution, que, parmi un grandnombre d’arrêts du conseil rendus, depuis 1669,en interprétation de l’ordonnance et à l’occasionde semblables contraventions , il n’en est pas unseul qui en fasse mention, quoique, d’ailleurs, lesamendes , confiscations et autres peines y aient étéfort soigneusement rappelées.
33 Ainsi s’est expliquée , ainsi a raisonné la courde justice criminelle des Forêts dans l’arrêt dont ils’agit; et il n’est pas difficile de sentir qu’elle s’estmise, par là, en opposition diamétrale avec le textede l’art. VIII du titre XXXII de l’ordonnance de
1669.
Cet art. estainsi conçu : «etd’autant que les amen-des au pied de tour ont été réglées selon la valeur etétat des bois de l’année i 5 i 8 j depuis laquelle ils