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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 180g. a 55

(département des Forêts) se prévalant du silence delart. Vlll du tit. XXXII de lordonnance de 1669 ,avoit jugé, contre le texte de la disposition de cel ar-ticle, quil nétoit de restitution au par-dessusl 'amende , que pour les délits purement forestiers ,et nommément dans tous les cas il écheoit desamendes au pied de tour; ce quelle induisoit de lacombinaison des difï'érens articles de ce réglement.

Larrêt qui consacre ce principe erronné ayant fixélattention de M. le procureur général, ce magis-trat na pas hésité den provoquer la cassation danslintérêt de la loi.

Voici le réquisitoire de M. le procureur général.« Le procureur général expose que la cour de

Î 'ustice criminelle du département desForêts a rendu,e 29 novembre 1808, un arrêt dont la cassation pa-roit commandée par lintérêt de la loi.

33 Le 20 juin 1808, Guillaume Ruth, garde fo-restier de la brigade de Mersch , dresse un procès-verbal portant que, faisant la visite dans les bois deson triage , il a trouvé dans celui de la communede Beringen , aux endroits dits Bersbach et Rost-grund , coupe de lannée courante, ou sur la lisièrede ladite coupe, le nommé Pierre Laminesch, char-bonnier, avec son fils et son domestique, lesquelsavoient établi des fourneaux à charbon pour lecompte du sieur Warkem , régisseur des forges deColmar , 11 avoit reconnu que , pour préparer lesfauldes, et couvrir lesdits fourneaux , ils avoienthoué et enlevé dans la coupe au lieu dit Bersbachla terre dune place de 10 mètres carrés, et en celuide Rostgrund celle dun mètre carré , en contra-vention aux lois et réglemens forestiers.

33 En vertu de ce procès-verbal, dûment affirméet enregistré, Pierre Laminesch est cité, par lins-pecteur forestier de larrondissement de Luxembourg devant le tribunal de police correctionnelle de cetarrondissement, pour se voir condamner, i°. à la-mende de 5 oofr. portée par lart. XIIdu titre XXVIIde lordonnance des eaux et forêts du mois daoût1669, contre ceux qui, sans la permission expressedu gouvernement, enlèveroient dans létendue etau sein des forêts de létat, sables , terres , marnesou argiles, ou y feraient'de lachaux ; 2 0 . à une autresomme de 5 oo francs , pour restitution ou dom-mages-intérêts.

33 Le 16 septembre de la même année, jugementqui, par des motifs quil est inutile de discuter ici ,renvoie purement et simplement le prévenu. Ap-pel de la part de ladministration forestière.

33 Par larrêt cité, la cour de justice criminelle dudépartement des Forêts, réforme ce jugement etcondamne Pierre Laminesch à lamende de 5 co fr.;mais rejette le chef des conclusions de ladministra-tion forestière , qui tend à le faire condamner à unerestitution de la même somme.

33 Quels peuvent être les motifs de ce rejet? Ilfaut entendre la cour de justice criminelle du dé-partement des Forêts elle-même : « La restitu-tion a été introduite par des lois anciennes, et main-tenue par lordonnance de 1669, pour suppléer àlinsuffisance de lamende au pied le tour, parceque, 11étant point limitée, elle met le juge à mêmede proportionner, dans tous les temps, la répara-

tion au dommage, en suivant, à cet égard, la valeurprogressive des bois. La restitution doit doncêtre prononcée dans tous les cas il échet amendeau pied de tour; donc, en tous délits pour boiscoupé, abattu , ébranché , déshonoré, enlevé, ar-raché , cest-à-dire, dans totis les délits forestiersproprement dits. Tel est le motif de la disposi-tion générale contenue en lart. VIII, tit. XXXII ;tel est le sens de lexpression de tous délits, qui y estemployée. Indépendamment de cette dispositiongénérale , le législateur a, dailleurs , énoncé par-ticulièrement sa volonté, au sujet de la restitution,dans beaucoup dautres articles, tous relatifs à desdélits de cette nature , notamment dans les art. IX,tit. XIV; V, tit. XXI; VI, tit. XXII ; XXXIII,titre XXMI; et même encore en lart. XIII, titreXXXII : de sorte quil ny a nul doute à élever surcette législation , quant aux délits susmentionnés.Mais il nen est pas de même à légard des autresdélits ou contraventions forestières. Il nexiste aucunarticle dans lordonnance, qui leur fasse lapplica-tion de la restitution. Au contraire , il y est établi ,quant à ce, une distinction frappante entre les dé-lits de la première espèce et ceux-ci. On en est dau-tant plus trappe, quelle se fait souvent remarquerdans des articles contigus (VI et VII, tit. XXII;XXXII, XXXIII et XXXIV, tit. XXVII ; VIII, X,XII etXlll, tit. XXXII). En faisant ces rapproche-mens, il est impossible de ne pas en conclure quela restitution est exclusivement bornée aux délitsforestiers proprement dits, et quelle ne doit êtreprononcée dans aucun autre. Au surplus, quandon supposerait, à la rigueur, que , soit par analo-gie, soit pour dautres motifs, elle pourrait encoreavoir lieu dans certains cas , toujours seroit-il cons-tant quil nechet point de ladmettre lorsquil sagit,comme au cas particulier, de simples contraventionsaux réglemens sur la police et la conservation desfotêts. En effet, outre quainsi quil vient dêtredit, la loi na point déclaré que telle fut son inten-tion , cest quaussi il ny a nul motif raisonnabledajouter le supplément de cette restitution auxamendes statuées pour ces sortes de cas. Ces amendesnont point été réglées par danciennes lois, commecelles au pied de tour ; elles ont été fixées par lor-donnance de 1669, et à un taux assez élevé pourquencore aujourdhui, elles soient proportionnéeset suffisantes. Enfin, il est tellement vrai quilnéchet pas ici de restitution, que, parmi un grandnombre darrêts du conseil rendus, depuis 1669,en interprétation de lordonnance et à loccasionde semblables contraventions , il nen est pas unseul qui en fasse mention, quoique, dailleurs, lesamendes , confiscations et autres peines y aient étéfort soigneusement rappelées.

33 Ainsi sest expliquée , ainsi a raisonné la courde justice criminelle des Forêts dans larrêt dont ilsagit; et il nest pas difficile de sentir quelle sestmise, par, en opposition diamétrale avec le textede lart. VIII du titre XXXII de lordonnance de

1669.

Cet art. estainsi conçu : «etdautant que les amen-des au pied de tour ont été réglées selon la valeur etétat des bois de lannée i 5 i 8 j depuis laquelle ils