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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Ann^e 1809.

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1809. 18 juin. DÉCRET

Qui assigne une glace particulière aux agens deladministration forestière dans les audiences destribunaux correctionnels (1).

Sur le rapport du grand-juge ministre de la jus-tice ,

Le conseil détat entendu ,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. i er . Dans les audiences publiques tenues parnos tribunaux correctionnels pour le jugement desdélits de bois poursuivis à la requête de ladminis-tration des eaux et forêts, les conservateurs, inspec-teurs, sous-inspecteurs et les gardes généraux, char-gés de poursuivre, au nom de leur administration ,auront une place particulière à la suite du parquetde notre procureur et de ses substituts. Ils se tien-dront découverts.

2. Le grand-juge ministre de la justice, et leministre des finances, sont chargés, chacun en cequi le concerne , de lexécution du présent décret.t^oy. la circulaire du 9 août suivant, n. 397.

1809. 25 juin. Circulaire n°. 396. Extrait àadresser à ladministration par MAI. les conser-vateurs , du sommier sur lequel ils ont men-tionner les concessions faites à temps de terrainsque les soumissionnaires sont tenus de repeupler.v. les Ann. forest. 1809 , t. 2 , p. 325 .

1809. 28 juin. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.

Adjudication . Revente.Responsabilité des re-ceveurs des domaines pour défaut daccomplisse-ment des formalités prescrites, relativement auxsignifications à faire aux enchérisseurs.

Le sieur Frank sest rendu adjudicataire, enlan 12, dune coupe de bois, moyennant la somme

(1) Aucun réglement antérieur nayant déterminé la placeque MM. les officiers forestiers occuperoient aux audiencestenues pour jugemens de délits de bois, les tribunaux sé-toient crus libres de la fixer; les uns l'avoient ussignée àcôté de celle de MM. les procureurs du roi ; les autres avoientarrêté que MM. les officiers forestiers se placeroient parmiles avoués : il étoit résulté de des difficultés dont souffroitle bien du service et quil importoit de faire cesser.

Il a été observé, et avec raison, que MM. les officiersforestiers poursuivent eux-mêmes la répression des délits debois devant les tribunaux. Leur attribution, à cet égard,est dautant moins douteuse, que le nouveau code dinstruc-tion criminelle leur impose lobligaiion de citer directementles prévenus devant le tribunal compétent et dassister àlaudience pour y exposer laffaire.

Ils requièrent les dommages-intérêts au civil, lamende ,la confiscation et l'emprisonnement contre les délinquans,«t peuvent interjeter appel de tout jugement dabsolutionou de modération des peines.

Ils exercent donc une sorte de ministère public, et ils nedoivent pas se trouver sur la même ligne que les prévenusde dilapidations.

Ajoutons que la loi du 22 mars iâc6 attribue, dans cer-

en principal de. 23 , 02 1 fr. 5 o c.

Nayant pas voulu conserver lavente, il a payé son enchère mon-

tant à.

56 1

5 o

Alors la coupe est revenue ausieur lEchemann , précédent en-chérisseur , moyennant.

Celui-ci a également payé sonenchère de.

22,460

56 1

»

5 o

Et la coupe est tombée au sieur

Hauser , pour.

Ce dernier Syant encore payéson enchère, qui étoit de ... .

21,898

1 ,684

1

0 0,

La coupe est revenue de nou-veau au sieur Frank , qui avoitdabord fait sa mise de.

2>0)2. \ zj.

y>

Dans cet état de choses , le sieur Frank laissoitderrière lui neuf autres enchérisseurs de la mêmecoupe , auxquels il y avoit Heu de signifier succes-sivement la renonciation de chacun, avant de faireprocéder à ladjudication à la folle enchère du pre-mier enchérisseur ; mais comme le sieur Frank étoitlu i-même encore ce premier enchérisseur, le rece-veur des domaines crut devoir sarrêter à la misede 20,214 francs, dont on vient de parler ; et voyantque le sieur Frank.ne se présentoit pas à leffet dac-quitter le décime pour franc, et déposer ses traitesdu prix principal, il provoqua et obtint, de lau-torité administrative , lautorisation de procéder àladjudication de sa folle enchère , sans même la-voir prévenu quau moyen de la renonciation dusieur Hauzer il se trouvoit adjudicataire de lacoupe.

Cette adjudication nayant produit que la sommede. .. 16,283 fr. 5 o c,

Il en est résulté une folle en-chère de.

Iius, le décime pour franc etfrais dadjudication.

Total.

3,900 5 o

536 45

4,466 96

Pour assurer le paiement de cette somme, il a étépris des inscriptions sur les biens du sieur Frank ,contre lequel dailleurs 011 a décerné contrainte.

Le sieur Frank a formé opposition à cette doublemesure , observant que le receveur ne lui avoit pasfait signifier quil restoit adjudicataire de la coupe ,et que sil en avoit été instruit, il auroit, ou payéune seconde enchère , ou conservé la vente; maisquayant derrière lui plusieurs enchérisseurs, cétoità tort, et contre les dispositions du cahier des.charges,quon avoitprovoqué uneadjudication sur safolle enchère sans être remonté jusquà la première.

Le receveur répondoit quil avoit cru sêtre con-

tains cas , aux personnes qui se trouvent aux premiers rangsdans ladministration forestière, le droit dinstruire et din-former contre les prévenus et complices de délits forestiers,de lancer contre eux îles mandats damener ou de dépôt, etde procéder ensuite à leur interrogatoire, ainsi quà lau*dition des témoins.