86
RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1809.
tV\VV\\WVVM.WWWlVl\ » WWV'^'WVWWVrV VVWV%VW
1809. 18 juin. DÉCRET
Qui assigne une glace particulière aux agens del’administration forestière dans les audiences destribunaux correctionnels (1).
Sur le rapport du grand-juge ministre de la jus-tice ,
Le conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. i er . Dans les audiences publiques tenues parnos tribunaux correctionnels pour le jugement desdélits de bois poursuivis à la requête de l’adminis-tration des eaux et forêts, les conservateurs, inspec-teurs, sous-inspecteurs et les gardes généraux, char-gés de poursuivre, au nom de leur administration ,auront une place particulière à la suite du parquetde notre procureur et de ses substituts. Ils se tien-dront découverts.
2. Le grand-juge ministre de la justice, et leministre des finances, sont chargés, chacun en cequi le concerne , de l’exécution du présent décret.t^oy. la circulaire du 9 août suivant, n”. 397.
1809. 25 juin. — Circulaire n°. 396. Extrait àadresser à l’administration par MAI. les conser-vateurs , du sommier sur lequel ils ont dû men-tionner les concessions faites à temps de terrainsque les soumissionnaires sont tenus de repeupler.v. les Ann. forest. 1809 , t. 2 , p. 325 .
1809. 28 juin. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.
Adjudication .— Revente.—Responsabilité des re-ceveurs des domaines pour défaut d’accomplisse-ment des formalités prescrites, relativement auxsignifications à faire aux enchérisseurs.
Le sieur Frank s’est rendu adjudicataire, enl’an 12, d’une coupe de bois, moyennant la somme
(1) Aucun réglement antérieur n’ayant déterminé la placeque MM. les officiers forestiers occuperoient aux audiencestenues pour jugemens de délits de bois, les tribunaux s’é-toient crus libres de la fixer; les uns l'avoient ussignée àcôté de celle de MM. les procureurs du roi ; les autres avoientarrêté que MM. les officiers forestiers se placeroient parmiles avoués : il étoit résulté de là des difficultés dont souffroitle bien du service et qu’il importoit de faire cesser.
Il a été observé, et avec raison, que MM. les officiersforestiers poursuivent eux-mêmes la répression des délits debois devant les tribunaux. Leur attribution, à cet égard,est d’autant moins douteuse, que le nouveau code d’instruc-tion criminelle leur impose l’obligaiion de citer directementles prévenus devant le tribunal compétent et d’assister àl’audience pour y exposer l’affaire.
Ils requièrent les dommages-intérêts au civil, l’amende ,la confiscation et l'emprisonnement contre les délinquans,«t peuvent interjeter appel de tout jugement d’absolutionou de modération des peines.
Ils exercent donc une sorte de ministère public, et ils nedoivent pas se trouver sur la même ligne que les prévenusde dilapidations.
Ajoutons que la loi du 22 mars iâc6 attribue, dans cer-
en principal de. 23 , 02 1 fr. 5 o c.
N’ayant pas voulu conserver lavente, il a payé son enchère mon-
tant à.
56 1
5 o
Alors la coupe est revenue ausieur l’Echemann , précédent en-chérisseur , moyennant.
Celui-ci a également payé sonenchère de.
22,460
56 1
»
5 o
Et la coupe est tombée au sieur
Hauser , pour.
Ce dernier Syant encore payéson enchère, qui étoit de ... .
21,898
1 ,684
1
0 0,
La coupe est revenue de nou-veau au sieur Frank , qui avoitd’abord fait sa mise de.
2>0)2. \ zj.
y>
Dans cet état de choses , le sieur Frank laissoitderrière lui neuf autres enchérisseurs de la mêmecoupe , auxquels il y avoit Heu de signifier succes-sivement la renonciation de chacun, avant de faireprocéder à l’adjudication à la folle enchère du pre-mier enchérisseur ; mais comme le sieur Frank étoitlu i-même encore ce premier enchérisseur, le rece-veur des domaines crut devoir s’arrêter à la misede 20,214 francs, dont on vient de parler ; et voyantque le sieur Frank.ne se présentoit pas à l’effet d’ac-quitter le décime pour franc, et déposer ses traitesdu prix principal, il provoqua et obtint, de l’au-torité administrative , l’autorisation de procéder àl’adjudication de sa folle enchère , sans même l’a-voir prévenu qu’au moyen de la renonciation dusieur Hauzer il se trouvoit adjudicataire de lacoupe.
Cette adjudication n’ayant produit que la sommede. .. 16,283 fr. 5 o c,
Il en est résulté une folle en-chère de.
I’ius, le décime pour franc etfrais d’adjudication.
Total.
3,900 5 o
536 45
4,466 96
Pour assurer le paiement de cette somme, il a étépris des inscriptions sur les biens du sieur Frank ,contre lequel d’ailleurs 011 a décerné contrainte.
Le sieur Frank a formé opposition à cette doublemesure , observant que le receveur ne lui avoit pasfait signifier qu’il restoit adjudicataire de la coupe ,et que s’il en’ avoit été instruit, il auroit, ou payéune seconde enchère , ou conservé la vente; maisqu’ayant derrière lui plusieurs enchérisseurs, c’étoità tort, et contre les dispositions du cahier des.charges,qu’on avoitprovoqué uneadjudication sur safolle enchère sans être remonté jusqu’à la première.
Le receveur répondoit qu’il avoit cru s’être con-
tains cas , aux personnes qui se trouvent aux premiers rangsdans l’administration forestière, le droit d’instruire et d’in-former contre les prévenus et complices de délits forestiers,de lancer contre eux îles mandats d’amener ou de dépôt, etde procéder ensuite à leur interrogatoire, ainsi qu’à l’au*dition des témoins.