RÉGLEMENS FORESTIERS.
que le sieur Thiébault, qui ne pouvoit pas diviser ladéclaration du domaine , ne l’a voit pas acceptée tellequ’elle étoit, et que ne l’ayant pas acceptée, il avoitperdu le droit de s’en prévaloir. 2°. Le domaine aprouvé qu’il étoit réellement propriétaire, et il l’aprouvé par des titres et par des actes de possession.Si donc, avant de rapporter cette preuve, il avoitréellement reconnu qu’il n’étoit pas propriétaire, ila , par cette preuve , constaté qu’une erreur de faitavoit motivé sa reconnoissance ; il a, par conséquent,pu, en révoquant sa reconnoissance , revenir sur sespas, et conclure à ce qu’on le déclarât propriétaire.
33 Prétendre, comme le sieur Thiébault, que ledécret du 18 juillet 1806 avoit fixé irrévocablementles conclusions à prendre par le domaine devant lestribunaux, que le domaine 11’a pas pu s’en écarter,et qu’en l’autorisant à s’en écarter, la cour de Metz a contrevenu au décret même, c’est un système pu-rement illusoire.
33 Le décret du 18 juillet 1806 n’a qu’un seulobjet, c’est de réprime* une entreprise de l’autoritéadministrative sur le pouvoir judiciaire ; c’est d’an-nuller deux décisions rendues incompétemment ;c’est de lever la barrière que ces deux décisions op-posoient à l’action des tribunaux sur les contesta-tions des parties. Cet objet rempli, les contestationsdes parties ont dû reprendre leur cours ordinaire :elles ont dû rentrer dans le droit commun, et il 11’estpas besoin de répéter que, de droit commun , il estlibre à toute partie de changer ses conclusions jus-qu’au moment où le juge prononce. — Lorsque lacour casse un jugement en dernier ressort pour caused’incompétence, et qu’elle renvoie les parties devantle tribunal compétent pour les juger, les parties sont-elles, devant ce nouveau tribunal, liées par les con-clusions qu’elles ont respectivement prises devantcelui dont le jugement est annullé? Non assurément;elles peuvent, au contraire, devant ce nouveau tri-bunal, prendre des conclusions tout-à-fait nouvelles.Et pourquoi en seroit-il autrement dans notre es-pèce ?
33 Le deuxième moyen de cassation du sieur Thié-bault, dégagé de tout ce qu’on y fait entrer par ré-pétition du premier, porte sur un objet totalementétranger à la question sur laquelle a statué la courde Metz .
33 En effet, la cour de Metz n’a pas jugé que laredevance ou la prestation connue , dans la ci-devant Lorraine et le ci-devant Barrois , sous lenom de tiers-denier, ne dût pas, faute de preuve partitre primordial d’une concession de fonds, être con-sidérée comme un droit légalement présumé féodal,dans le cas où il eût précédemment appartenu soitaux ducs de Lorraine et de Bar, en leur qualité deseigneurs, soit à un seigneur particulier.
33 Mais elle a jugé que, dans l’espèce , le domainepublic étoit propriétaire foncier du tiers indivis desbois sur lesquels il n’avoit, dans le principe de la con-testation, réclamé que la redevance du tiers-denier.
33 Et quelle loi a-t-elle violée en la jugeant ainsi ?
33 Bien sûrement elle n’a pas violé l’article 32du titre 2 de la loi du i 5 mars 1790 , car cet ar-ticle , en abolissant le droit ( c’est-à-dire la rede-vance ) de tiers-denier, que certains seigneurs s’é-
Tome II.
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toient mis en possession de percevoir sur les boisdont les communes étoient propriétaires et qui 11eseroient pas justifiés leur avoir été concédés souscette condition, en ne le maintenant que sur les boisdont les communes avoient le simple usage, n’aprivé ni le domaine ni les ci - devant seigneurs desdroits de propriété qu'ils pouvoient avoir dans desbois possédés par indivis avec des communes et en-core moins de ceux qu’ils pouvoient avoir dans lesbois possédés par indivis avec des particuliers.
33 Elle 11’a pas violé davantage l’art. 2 delà loi du28 août 1792 ; car, d’un côté , cet article, eil abo-lissant la redevance de tiers-denier sur les bois dontles communes ne sont qu’usagères, en n’exceptantde cette abolition que le cas où il serait prouvé, partitre primitif, que cette redevance est le prix de laconcession du droit d’usage, n’a pas dit, et il s’enfaut beaucoup, que les bois dont la propriété avoitété jusque-là indivise entre un ci-devant seigneur etun particulier, ^appartiendraient dorénavant qu’àcelui-ci ; et d’un autre côté , en privant le ci-devantseigneur de la redevance du tiers-denier qu’il avoitjusque-là perçue sur les bois dont les communes n’é-toient qu’usagères, mais sans pouvoir prouver partitre primitif qu’il se fût réservé cette redevancelors de la concession qu’il leur avoit faite de leurdroit d’usage, ce même article n’a pas converti ledroit d’usage des communes en droit de propriété :il n’a pas dépouillé le ci-devant seigneur de sa qua-lité de propriétaire grevé de la servitude d’usage en-vers les communes; et la cour a cassé, le 27 nivôsean 12, au rapport de M. Babille et sur nos conclu-sions, un arrêt de la cour de Dijon , qui avoit jugéle contraire.
33 Elle n’a pas non plus violé l’art. i cr . de la loidu 17 juillet 1793; car cet article, en abolissanttous les droits féodaux conservés par les lois pré-cédentes, et conséquemment même le droit de tiers-denier , lorsqu’il porterait un caractère de féodalité,quoique d’ailleurs il fût prouvé , par titre primitif,être le prix de la concession d’un fonds ou d’undroit d’usage , n’a pas fait plus que n’avoit fait l’ar-ticle 3 a du titre 2 de la loi du i 5 mars 1790 ; il n’apas privé les ci-devant seigneurs de leurs propriétésindivises, il ne les a privés que de prestationsqui grevoient, soit des propriétés,' soit des droitsd’usages sortis de leurs mains pour prix de ces pres-tations elles-mêmes.
33 Enfin elle n’a violé , ni l’avis du conseil d’étatdu i 3 ventôse an i 3 , ni le décret du 18 juillet 1806,puisque l’un et l’autre ne font que se référer à la loidu 17 juillet 1793, et n’y ajoutent rien.
33 Quelle loi aurait-elle donc pu violer en jugeantque le tiers indivis des bois litigieux appartient audomaine ?
33 Le sieur Thiébault n’en cite aucune. Cepen-dant il invoque les dénombremens fournis par sesprédécesseurs à la chambre des comptes de Bar en1681, 1698 et 1782 , et il semble faire entendre quela chambre des comptes de Bar n’ayant pas blâmé ,à ces époques, les articles de ces dénombremens, oùil est énoncé que les bois dont il s’agit appartiennentaux seigneurs fonciers du lieu, à la charge du droitI de tiers-denier envers le domaine du prince , il ré-