RÉGLEMENS FORESTIERS.
session exclusive, et que d’ailleurs on ne peut pasprescrire contre ceux qui possèdent.
» Enfin il conste <lu droit acquis, puisqu’il n’estni contesté ni contestable ; il conste pareillementde la jouissance par indivis, ce qui exclut toute pos-sibilité de prescription, soit intégrale, soit partielle :donc la propriété ne peut être mise en question ;donc le préfet de la Côte-d’Or étoit seul compétentpour statuer sur le mode de partage ; donc le renvoiaux tribunaux est inutile et même impraticable. »Sur cette contestation est intervenu le décretsuivant du 28 novembre 1809 :
« Sur le rapport de notre commission du conten-tieux; vu la requête présentée par la commune de-Vanvey , à fin qu’il nous plaise annuller, pour caused’incompétence, deux arrêtés du préfet de la Côte-d’Or , en date des 3 décembre 1808 et 20 mars 1809;vu les arrêtés précités, qui portent quele partage desbois indivis entre les communes de Vanvey et Vil-liers-la-Forêt se fera par feux ; vu l’ordonnance desbit communiqué , rendue par le grand-juge ministrede la justice; vu la réponse de la commune de Villiers-la-Forêt , ensemble les répliqueset les pièces produitesde partetd’autre ; vu la loi du 10 juin 1793, ainsi queles décrets des 20 juillet 1807 et 26 avril 1808 ;considérant que les moyens opposés par la communede Vanvey à la demande de celle de Villiers-la-Fo-rêt, présentent une question différente de la simpleapplication des lois et décrets sur le partage des biensindivis entre les communes; considérant que cettequestion, relative à la proportion des droits que l’uneet l’autre commune peuvent tirer respectivement deleurs titres ou de la possession , doit être soumise àl’autorité judiciaire ; notre conseil d’état entendu ,nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
» Art. i cr . Les arrêtés du préfet de la Côte-d’Or ,en date des 3 décembre 1808 et 20 mars 1809 , sontannullés ; les parties sont renvoyées devant les tri-bunaux.
» 2. Notre grand-juge ministre de la justice etnotre ministre de l’intérieur sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l’exécution du présent dé-cret. »
1809. 28 novembre — Décision de Son Ex. le mi-nistre des finances, portant que les pardespeu-vent faire enregistrer leurs procès-verbaux au bu-reau le plus voisin de leur résidence , quand mêmece bureau ne seroit point celui de leur arrondisse-ment. V. la circulaire du 22 février 1810, n°.
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1809. 12 décembre. CIRCULAIRE N°. 410.
Les traites à fournir par les adjudicataires de cha-blis doivent être stipulées payables entre les mainsdu receveur des domaines de l’arrondissement.
Son Exc. le ministre des finances, monsieur,vient de décider que les traites à souscrire par lesadjudicatairesdechablis, doivent être stipulées paya-bles entre les mains du receveur des domaines de
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l’arrondissement, au lieu de colles du receveur gé-néral du département.
Vous voudrez bien faire part de cette mesure à vossubordonnés, veiller à ce qu’il en soit fait mentiondans les clauses du cahier des charges de ces adju-dicataires et m’accuser réception de la présente.
Nota. L’instruction du 7 prairial an 9, revêtue de l’appro-bation du ministre, n’a mis au nombre drs menus marchésdont Je prix doit être payé comptant que celles des vente.';tle chablis dont l’estimation n’excéderoit pas 200 francs. Lemotit de cette restriction est que si l’obligation de pavercomptant étoit appliquée à toutes les ventes de chablis,quel qu’en tût le montant, il arriveroit ou que l'on ne tron-veroit point d’acquéreur lorsque ces ventes seroient consi-dérables, ou que l’on seroit forcé de les délivrer à vil prixjce qui seroit très-préjudiciable à l’intérêt du trésor public.
Mais la stipulation du paiement des traites chez le rece-veur général a paru avoir des inconvéniens datis l’ordre déla comptabilité, et c’est ce qui a déterminé S. Ex. le mi-nistre des finances à décider, le ’é> novembre 1800, que lestraites souscrites par les adjudicataires des chablis doiventêtre stipulées payables entre les mains du receveur des do-maines de l’arrondissement, au lieu de celles du receveurgénéral du département.
1809. 16 décembre. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Demi-tiercement ou croisement. — Celui qui étoitadmis d’après P ordonnance de Lorraine , ne peutêtre reçu que pour les bois qui étoient régis parcette ordonnance.
La. question qui a donné lieu à cette décision avoitété soumise au préfet du département de la Meurthe ,qui rendit, le 3 o février 1809 , l’arrêté suivant :
cc Vu la pétition des sieurs Lippmann et Duroux ,propriétaires des verreries de Ste.-Anne-le-Banarat,et adjudicatairesprovisoires, parle sieurBordl’un deleurs commis , de la coupe du bois domanial dit lePetit-Reclos-aux-Vacquenots, commune de Bertri-champs, vendue le 2 octobre courant, pardevant lesous-préfet de I-uneville, et adjugée définitivementle 3 à un autre particulier qui a fait un croisementsur ladite coupe, ladite pétition tendante à ce quele croisement soit déclaré nul, attendu qu’il estcorf-traire à l’ordonnance de 1669 et aux clauses géné-rales du cahier des charges de la vente ;
33 Vu aussi les observations du conservateur desforêts et l’avis du sous-préfet de Luneville :
53 Le préfet du département de la Meurthe , con-sidérant que , quoique dans l’intérêt du trésor pu-blic , il seroit peut-être désirable que le croisementqui équivaut à un demi-tiercement, fût générale-ment admis dans toutes les ventes des bois doma-niaux, il n’en est pas moins constant qu’il n’estétabli que par la déclaration rendue par le ducde Lorraine , le 4 juin 1 71 5 ; qu’il est contraire àl’art. XXXV, titre XV de l’ordonnance de France du mois d’août 1669, et qu’il n’est maintenu parl’instrnetion de l’administration générale des forêtsdu 22 fructidor an 9, et par l’art. 7 des clauses par-ticulières du cahier des charges,que pour les coupessiLuées dans la ci-devant province de Lorraine :
33 Considérant que la commune de Bertrichamps faisoit anciennement partie de la châtellenie de