320 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anniîe 1809.
Banarat,dépendante du.domaine de l’évêché de Metz ,régi par les lois françaises et par les coutumes duditévêché ; que les bois situés sur le ban de cette com-mune , notamment celui dont il s’agit, étoient ad-ministrés , ainsi que le déclare le conservateur lui-même , par la ci-devant maîtrise de Vie et d’aprèsl’ordonnance de 1669 , qu’ainsi l’ordonnance fores-tière de Lorraine ne peut leur être appliquée ;
33 Qu’en vain l’on objecteroit que l’adjudicataireprovisoire, touché de la signification du croisement,auroit pu ou dû protester contre , parce que si l’as-sertion non contredite des pétitionnaires est exacteet qu’ils aient, comme ils l’avancent, exploité plu-sieurs fois laforêt dont il s’agit, leur commis pou-voit savoir qu’elle étoit sous l’empire de l’ordon-nance de 1669, qu’en conséquence il a pu penserque le croisement, nul en soi, seroit déclaré tel;et attendu qu’il n’avoit pas l’intention de tiercer ,il a pu se retirer, sauf à s’assurer ensuite s’il étoitresté adjudicataire définitif ;
33 En vain diroit-on également que les pétition-naires auroient dû se présenterplus tût, et 11e pas at-tendre que l’adjudication fût enregistrée , et quele croiseur eût souscrit ses traites, puisqu’ils ont ré-clamé dès le 6 octobre, tandis qu’ils avoient jus-qu’au 8 inclus pour fournir leurs cautions et jus-qu’au ]3 aussi inclus pour souscrire leurs traites,conformément aux articles 6 et 27 du cahier descharges ;
33 Considérant aussi que le prix des enchères pa-roit s’être extrêmement rapproché de la valeur de lacoupe , puisque le croiseur lui-même a refusé detiercer; qu’ainsi il seroit à craindre que la remiseen vente ne fût préjudiciable aux intérêts du trésorpublic,
33 Arrête ce qui suit :
33 i°. Le croisement fait sur la coupe de la forêtdomaniale dite le Petit-Reclos-aux-Vaquenots, com-mune de Bertrichamps , vendue le 1. octobre courantpardevant le sous-préfet de Luneville et adjugée dé-finitivement le 3 , pour l’ordinaire 1810, est déclarénul et comme non-avenu, ainsi que tout ce qui s’enest suivi ; en conséquence l’adjudicataire provisoirede ladite coupe en est déclaré adjudicataire défi-nitif.
33 2 0 . Ledit adjudicataire fournira ses cautionset souscrira ses traites dans les délais portés par lecahier des charges , lesquels délais courront à comp-ter du lendemain du jour où le présent arrêté luisera remis par le sous-préfet de Luneville , à l’effetde quoi le même sous-préfet se fera donner une re-connoissance de la remise.
j3 3 °. Ledit adjudicataire acquittera aussi les droitsde timbre et d’enregistrement de son adjudication,ainsi que les frais de vente et d’expédition mis à sacharge.
33 4 °. Copies du présent arrêté seront adresséesau conservateur des eaux et forêts , et au directeurdes domaines pour en surveiller l’exécution , cha-cun pour ce qui le concerne.
33 Fait à Nancy , le 3 o octobre 1809.
33 Signé Riouffe. 3 >
Cet arrêté a été maintenu par la décision de S. Ex.
le ministre des finances, du 16 décembre 1809, dontsuit la teneur :
« Vu la demande des sieurs Lippmann etDuroux,tendante à être maintenus dans l’adjudication quileur a été faite le 2 octobre 18094 la sous-préfecturede Luneville , d’une coupe de bois de la forêt do-maniale du Petit-Reclos, située dans le départementde la Meurthe ; l’acte du 3 du même mois, portantcroisement ou demi-tiercement de la part du sieurMarottel sur les enchères des sieurs Lippmann etDuroux ;
33 L’arrêté du 3 o octobre par lequel le préfet dela Meurthe a déclaré que le croisement étoit nul,et en conséquence, que la vente consentie aux sieursDuroux et Lippmann d a voit être exécutée ; les mo-tifs de cet arrêté,
33 Le ministre des finances , duc de Gaëte , dé-cide :
33 L’arrêté susdaté est maintenu dans toutes sesdispositions. 33
Le ministre des finances, Signé le duc de Gaete .
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1809. décembre. ARRÊT DE LA COURDE DIJON .
Délitforestier. — Prévenu qui meurt avant le juge-ment définitif. L’action publique étant éteinte parla mort du prévenu , qui le fait réputer innocent,il n’y a pas lieu à poursuivre le jugement du délitcontre ses héritiers.
Deux gardes forestiers de la sous-inspectiond’Auxonne ayant trouvé dans un bois domanial, âgéde 9 ans, 4 bœufs appartenant à Joseph Morizotet Denis Babielle, voituriers, et qui y paissoient,en rédigèrent procès-verbal qu’ils affirmèrent lemême jour.
Babielle et Morizot cités à la police correction-nelle , le premier comparut seul, le second fit dé-faut , et ils furent condamnés solidairement à uneamende de 12 fr. età pareille somme de restitution,d’après l’art. 10 de la loi du 20 messidor an 3 ,au lieu de 160 fr. prononcés par l’ordonnance de1669: attendu, porte le jugement, que le bois doma-nial dont il s’agit, est au-dessus de six ans , et quele rapport ne dit pas s’il est défensable ou non ;qu’ainsi c’est le cas de considérer ce délit comme undélit de parcours dans un bois où les défendeursn’avoient aucun droit.
L’administration interjeta appel de ce jugement,par acte du 22 octobre 1808, et l’intimation ne futdonnée aux domiciles des prévenus que le 8 dé-cembre suivant.
Mais Morizot, l’un d’eux, étoit décédé le 24 no-vembre précédent : la cour de justice criminelle con-sidérant, en ce qui le concerne , que les délits étantpersonnels, l’action publique,qui a essentiellementpour objet de les faire réprimer, doit s’éteindre à lamort des prévenus , et qu’étant reconnu en fait queMorizot étoit décédé le 24 novembre, il ne pouvoitplus dèsjors y avoir lieu à l’application d’aucune