Band 
Tome second.
Seite
320
JPEG-Download
 

320 RÉGLEMENS FORESTIERS. Anniîe 1809.

Banarat,dépendante du.domaine de lévêché de Metz ,régi par les lois françaises et par les coutumes duditévêché ; que les bois situés sur le ban de cette com-mune , notamment celui dont il sagit, étoient ad-ministrés , ainsi que le déclare le conservateur lui-même , par la ci-devant maîtrise de Vie et daprèslordonnance de 1669 , quainsi lordonnance fores-tière de Lorraine ne peut leur être appliquée ;

33 Quen vain lon objecteroit que ladjudicataireprovisoire, touché de la signification du croisement,auroit pu ou protester contre , parce que si las-sertion non contredite des pétitionnaires est exacteet quils aient, comme ils lavancent, exploité plu-sieurs fois laforêt dont il sagit, leur commis pou-voit savoir quelle étoit sous lempire de lordon-nance de 1669, quen conséquence il a pu penserque le croisement, nul en soi, seroit déclaré tel;et attendu quil navoit pas lintention de tiercer ,il a pu se retirer, sauf à sassurer ensuite sil étoitresté adjudicataire définitif ;

33 En vain diroit-on également que les pétition-naires auroient se présenterplus tût, et 11e pas at-tendre que ladjudication fût enregistrée , et quele croiseur eût souscrit ses traites, puisquils ont ré-clamé dès le 6 octobre, tandis quils avoient jus-quau 8 inclus pour fournir leurs cautions et jus-quau ]3 aussi inclus pour souscrire leurs traites,conformément aux articles 6 et 27 du cahier descharges ;

33 Considérant aussi que le prix des enchères pa-roit sêtre extrêmement rapproché de la valeur de lacoupe , puisque le croiseur lui-même a refusé detiercer; quainsi il seroit à craindre que la remiseen vente ne fût préjudiciable aux intérêts du trésorpublic,

33 Arrête ce qui suit :

33 i°. Le croisement fait sur la coupe de la forêtdomaniale dite le Petit-Reclos-aux-Vaquenots, com-mune de Bertrichamps , vendue le 1. octobre courantpardevant le sous-préfet de Luneville et adjugée dé-finitivement le 3 , pour lordinaire 1810, est déclarénul et comme non-avenu, ainsi que tout ce qui senest suivi ; en conséquence ladjudicataire provisoirede ladite coupe en est déclaré adjudicataire défi-nitif.

33 2 0 . Ledit adjudicataire fournira ses cautionset souscrira ses traites dans les délais portés par lecahier des charges , lesquels délais courront à comp-ter du lendemain du jour le présent arrêté luisera remis par le sous-préfet de Luneville , à leffetde quoi le même sous-préfet se fera donner une re-connoissance de la remise.

j3 3 °. Ledit adjudicataire acquittera aussi les droitsde timbre et denregistrement de son adjudication,ainsi que les frais de vente et dexpédition mis à sacharge.

33 4 °. Copies du présent arrêté seront adresséesau conservateur des eaux et forêts , et au directeurdes domaines pour en surveiller lexécution , cha-cun pour ce qui le concerne.

33 Fait à Nancy , le 3 o octobre 1809.

33 Signé Riouffe. 3 >

Cet arrêté a été maintenu par la décision de S. Ex.

le ministre des finances, du 16 décembre 1809, dontsuit la teneur :

« Vu la demande des sieurs Lippmann etDuroux,tendante à être maintenus dans ladjudication quileur a été faite le 2 octobre 18094 la sous-préfecturede Luneville , dune coupe de bois de la forêt do-maniale du Petit-Reclos, située dans le départementde la Meurthe ; lacte du 3 du même mois, portantcroisement ou demi-tiercement de la part du sieurMarottel sur les enchères des sieurs Lippmann etDuroux ;

33 Larrêté du 3 o octobre par lequel le préfet dela Meurthe a déclaré que le croisement étoit nul,et en conséquence, que la vente consentie aux sieursDuroux et Lippmann d a voit être exécutée ; les mo-tifs de cet arrêté,

33 Le ministre des finances , duc de Gaëte , dé-cide :

33 Larrêté susdaté est maintenu dans toutes sesdispositions. 33

Le ministre des finances, Signé le duc de Gaete .

AAAAAAA^SAVUVVVVVM'VlAVVAVtlVVVVVVVVS

1809. décembre. ARRÊT DE LA COURDE DIJON .

Délitforestier. Prévenu qui meurt avant le juge-ment définitif. Laction publique étant éteinte parla mort du prévenu , qui le fait réputer innocent,il ny a pas lieu à poursuivre le jugement du délitcontre ses héritiers.

Deux gardes forestiers de la sous-inspectiondAuxonne ayant trouvé dans un bois domanial, âgéde 9 ans, 4 bœufs appartenant à Joseph Morizotet Denis Babielle, voituriers, et qui y paissoient,en rédigèrent procès-verbal quils affirmèrent lemême jour.

Babielle et Morizot cités à la police correction-nelle , le premier comparut seul, le second fit dé-faut , et ils furent condamnés solidairement à uneamende de 12 fr. età pareille somme de restitution,daprès lart. 10 de la loi du 20 messidor an 3 ,au lieu de 160 fr. prononcés par lordonnance de1669: attendu, porte le jugement, que le bois doma-nial dont il sagit, est au-dessus de six ans , et quele rapport ne dit pas sil est défensable ou non ;quainsi cest le cas de considérer ce délit comme undélit de parcours dans un bois les défendeursnavoient aucun droit.

Ladministration interjeta appel de ce jugement,par acte du 22 octobre 1808, et lintimation ne futdonnée aux domiciles des prévenus que le 8 dé-cembre suivant.

Mais Morizot, lun deux, étoit décédé le 24 no-vembre précédent : la cour de justice criminelle con-sidérant, en ce qui le concerne , que les délits étantpersonnels, laction publique,qui a essentiellementpour objet de les faire réprimer, doit séteindre à lamort des prévenus , et quétant reconnu en fait queMorizot étoit décédé le 24 novembre, il ne pouvoitplus dèsjors y avoir lieu à lapplication daucune