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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809. 32 i

peine et qu’il n’échéoit de statuer à l’égard de Mo-rizot.

En ce qui concerne Babielle , considérant que ledélit dont il étoit prévenu étoit d’avoir laisse cham-poyer à l’abandon deux bœufs seulement dans unDois non déclaré défensable, les deux autres men-tionnés au rapport étant reconnus appartenir auditdéfunt Morizot, et prononçant sur l’appellation re-lative à Babielle , le condamna à 40 fr. d’amende eten pareille somme de restitution

Quoique le prononcé de cet arrêt, dans le chef quiconcernoit Morizot, fût fondé sur l’axiome que quimeurt non condamné est censé mourir innocent,néanmoins on avoit tenté d’en demander la cassa-tion; mais l’administration a reconnu qu’elle n’avoitaucun moyen à proposer à l’appui de ce pourvoi, etelle s’en est désistée.

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1809. 26 décembre. ARRÊT DE LA COUR DEDIJON .

Tribunal correctionnel. — Appel.

L’appel ne peut être admis contre le garant du dé-linquant, lorsqu’on a omis d’intimer ce derniersur Cet appel.

Le 5 juin 1808, le garde de la forêt domaniale desBouchets ayant trouvé deux chevaux qui y pais-soient sous la garde du fils de la veuve Dauvais, endressa procès-verbal.

Traduits l’un et l’autre à la police correction-nelle , ils furent condamnés , le fils par corps , à uneamende de 4 fr. et à pareille somme de restitution ,conformément à l’art. 10 de la loi du 20 messidoran 3 .

Sur l’appel interjeté de ce jugement à la cour dejustice criminelle de Dijon , où la veuve Dauvais futseule intimée , arrêt intervint en ces termes, le 26décembre 1809.

« Attendu que le délit constaté par le rapport du33 garde, du 5 juin 1808, n’est imputé qu’au fils de33 la veuve Dauvais ; que c’est contre ledit Dauvais33 fils que les poursuites ont été dirigées et qu’est33 intervenue la condamnation directe prononcée33 par le jugement du 28 janvier 1809 ; que la veuve33 Dauvais n’a été mise en cause que comme garante33 du fait de son fils, et que ce n’est qu’en cette qua-33 lité qu’elle a été déclarée civilement responsable33 des condamnations prononcées contre son fils;33 — Que l’appel interjeté par l’administration fo-33 restière, soit par sa déclaration du 6 février 1809,33 soit par la requête du premier du même mois,33 ne concerne que la veuve Dauvais; qu’il laisse33 conséquemment subsister la disposition du juge-33 ment relative au fils Dauvais, qui n’a pas même33 été intimé sur cet appel ; que dès-lors il n’est pas33 possible d’augmenter la condamnation de la33 veuve Dauvais, <}ui, n’ayant et ne pouvant avoir33 d’autre qualité au procès que celle de garante , 11e33 peut être civilement responsable que des condam-33 nations prononcées contre son fils, lesquelles sont» immuablement fixées par le jugement du 28 jan-

Tosrc II.

>3 vier 1809, dont il n’y a pas d’appel par rapport33 à ce dernier :

33 Par ces motifs.la cour criminelle rejette la

33 requête d’appel. 33

tiola. I,'administration 11e pouvant qu’adopter la juris-prudence de l’arrêt, s’est désistée du pourvoi éinis par soupréposé.

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1809. décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délit de chasse. — Prescription .— Celle d’un moisétablie pour la poursuite des délits de chasse parl’art. 12 de la loi du 22 avril 1790, n’est pas ac-quise , faute d’assignation donnée au prévenu ,dans le mois du jour où il a chassé illégalement,si avant l’expiration^du mois , il y a eu plaintede la part du ministre public et information.

Bernard Buitz étoit prévenu d’un délit dechasse commis le. i 5 août 1809. — Une plainte avoitété portée le 27 du même mois, le magistrat de sû-reté et le directeur du jury avoient rendu deux or-donnances, les i er . et 7 septembre, tendantes à l’ins-truction. Le juge-de-paix du canton de Zolengem ,commis à cet effet, avoit délivré sa cédule le 14»aux fins d’assigner les témoins , qui furent assignésle même jour, et entendus le 16. — Par suite, Ber-nard Buitz fut traduit en police correctionnelle, le

27 du même mois. — Quoique les poursuites ci-dessus référées eussent empêche le cours de la pres-cription d’un mois établie par l’art. 12 de la loi dumois d’avril 1790, le tribunal de police correction-nelle de l’arrondissement d’Audenarde déclara l’ac-tion prescrite. — Le procureur général se rendit ap-pelant ; mais la cour de justice criminelle de l’Es-caut rejeta cet appel, par le même motif que la pres-cription étoit acquise. — Cet arrêt a été cassé (le

28 décembre 1809), en ces termes :

cc Attendu qu’aux termes des art. 9 et 10 du codedes délits et des peines, du 3 brumaire an 4 j la-prescription ne peut s’acquérir, par le laps de tempsque la loi a déterminé, que dans le cas où, pendantce temps , il n’a été fait aucune poursuite à raisondu délit; — attendu que les poursuites ci-dessusréférées avoient empêché le cours de la prescriptionet qu’en déclarant prescrite la demande forméecontre ledit Bernard Buitz,, ou en rejetant, par cemotif, l’appel qu’avoit interjeté le procureur général ,la cour de justice criminelle du département del’Escaut a violé et faussement appliqué les disposi-tions de l’art. 12 de la loi du mois d’avril 1790 :— La cour casse et annulle....

Nota. Les poursuites pour tes délits de chasse dans lesbois de l’état pehvent n’être intentées que dans les troismois. ( Arrêt ae la cour de cassation du 27 juin. 1817. )

Elles doivent l’être , dans le mois, pour les délits de cettenature commis dans les bois communaux. ( Arrêt de lamême cour du 28 août 1818. )

Elles doivent l’être, à plus forte raison,dans le même dé-lai d'un mois pour les délits de chasse dans les bois desparticuliers et dans tontes les autres natures de biens ap-partenant aux particuliers. ( Loi du 3 o avril 1790.)

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