REGLEMENS FORESTIERS. — ànniîe i8io.
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j* département de Loir-et-Cher , en annullant le» procès-verbal, par la raison que l’aftirmatioji au-x> roit dû. en être faite devant le maire de la com-» ratine Chailly, a faussement appliqué la disposi-» tion de l'art. 11 de la loi du 39 floréal an 10 :
» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt» rendu par la cour de justice criminelle du départe-» ment de Loir-et-Cher , le 14 septembre 1809, etc.»
1810. 17 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Procès-verbal de délit forestier. — Preuve testimo-niale.
Les tribunaux ne peuvent admettre de preuve contrece qui est attesté par un procès-verbal régulier ;ils peuvent seulement admettre celle desfaits jus-tificatifs qui ne seraient pas contraires à cet acte.
Pan un article du cahier des charges, dans le dé-partement de l’Ain , il étoit défendu de traverserles coupes autrement qu’avec des boeufs muselés.
Des particuliers conduisant des chariots attelés debêtes non muselées, sont rencontrés, à l’entrée d’unevente de 1808, qu’ils alloient traverser pour en-lever du bois dans une vente de 1800. L’inspecteur,qui se trouve sur la place, leur fiait les observationsconvenables, leur défend de parcourir ainsi la venteet les fait rétrograder. Ceux-ci fiont semblant de re-tourner y et l’inspecteur poursuit sa route. Quelquetemps après, on l’informe qae les particuliers tra-versent la vente d’où ils viennent d’être renvoyés.L’inspecteur détache un garde et l’envoie pour re-conaoitre le délit, dont on dresse procès-verbal en
s prévenus, cités an tribunal de première ins-tance , ont été renvoyés absous, sous prétexte quele procès-verbal étoit insignifiant, et qu’il ne dé-terminoit pas l’endroit où les particuliers avaientété surpris; qu’on les avoit pris dans un chemin;que l’ohligation de museler les bœufs ne les regar-doit pas, puisque ce ne soHt que des charretiers,et enfin , ce qui est le motif principal, que l’agentforestier , tout es les réprimandant de ce qu’ils n’a-voient pas muselé leurs bœufs, leur avoit cepen-dant permis de traverser la coupe pour cette foisseulement. On a appelé de ce jugement.
La cour de justice criminelle l’a confirmé, en sefondant sur ce que plusieurs témoins ont déclaréque, malgré lesi réprimandes que l'inspecteur avoitfaites aux prévenus, il leur avoit cependant permisde passer, pour cette journée seulement; et sur ceque des témoins ont déclaré que les bœufs étoientmuselés avec des genêts et des cordes.
L’administrati<» s’est pourvue en cassation de cetarrêt.
Le premier et 1 e plus fort moyen, c’étoit que foin’étoit point ajoutée à un procès-verbal régulier ;qu’il n’y avoit d’antre manière d’attaquer ces sortesd’actes, que par l’inscription de faux ; que les douzetémoins que l’on avoit produits dans cette affaire,ne pou voient prévaloir contre un procès-verbal sou-
tenu du témoignage de quatre ou cinq employés fo-restiers qui se trouvoient présens; que l’inspecteuravoit toujours nié avoir accordé permission; quemême il n’étoit pas probable qu’il eût osé faire ré-diger procès-verbal contre les prévenus , s’il leureût permis de traverser la coupe.
Mais la preuve de cette permission n’étant pointcontraire au procès-verbal, elle a pu être admise ,sans violer le principe qu’un procès-verbal régulierdoit faire foi jusqu’à inscription de faux, ainsi quela cour de cassation l’a décidé par l’arrêt suivant :
« Ouï M. Uuieu, et M. Pons pour M. le procu-» reur général;
» Attendu que, si la cour de justice criminelle a» irrégulièrement procédé, en autorisant, par son» arrêt préparatoire du 42 août 1809, la preuve» testimoniale d’un fait contraire au contenu d’un» procès-verbal régulier, et non attaqué par la voiejj de l’inscription de faux, lequel fàit est que les» bœufs conduits par Louis Martin , François et» Jean Clerc étoient muselés, tandis qu’il résulte» du procès-verbal qu’ils ne l’étoient pas ; néan-» moins la disposition de l’arrêt définitif du 22jj septembre 1809, qui renvoie les prévenus dejj l’action intentée contre eux peut être justifiée, parjj la raison qu’il a été prouvé , suivant ledit arrêt ,jj que Louis Martin, François et Jean Clerc avoientjj obtenu de l’inspecteur la permission de conti-jsj nuer leur route, et qu’il n’entre pas dans les at-jj tributions de la cour de cassation d’apprécier lejj résultat de la preuve de ce fait, qui, n’étant pointy> contraire au procès-verbal , pouvoit être prouvéjj par témoins, comme une exception justificative enj» faveur des prévenus :
» Par ces motifs, et en improuvant l’arrêt pré-jj paratoire du 22 août 1809, en ce qu’il a admis lajj preuve d’un fait contraire au procès-verbal desjj gardes forestiers;
jj La cour rejette , etc. jj
1810. 20 mars. — Décision 1 nu ministxe des ei-nancks , relative à la difficulté qn’ily aurait ePo-bliger les agens forestiers à faire P avance des fraisde poursuites pour délits. V. la circulaire du 2aavril suivant, n°. 4' 3 .
1810. 22 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Jugement correctionnel. — Appel.
En matière correctionnelle , P administration fores-tière ne peut se pourvoir en réformation d’unjugement rendu contre son agent , qu’autantqu’elle y auroit été partie.
Le garde Musy surprend le nommé Chalon volantdu bois confié à la foi publique dans une forêt com-munale , et dresse procès-verbal du délit ; une rixesur la place même et dans le moment du délits’élève entre le garde et le délinquant.
Chalon , apprenant que le garde a fait un rapportcontre lui, se met au lit, appelle un chirurgien ,