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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS.

» Et attendu que lors des procès-verbaux des 12et i3 juin 1806, dressés daprès les ordres du con-servateurpar le sous-inspecteur et autres agens fores-tiers , le sieur Eilartz a été appelé : d il suit queces procès-verbaux sont absolument les mêmes queceux des jo et 11 octobre 1808;

» Attendu que de ces diverses circonstances ilrésulte que les délits sur lesquels sont intervenusles arrêts attaqués, ont été légalement constatés lesj 2 et i3 juin 1806, et que la prescription établiepar lart. 8 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791,étoit applicable à lespèce :

» La cour rejette le pourvoi du procureur du roide Rhin-et-Moselle et de ladministration forestièrecontre Eilartz. 33

Même question.

Par procès-verbal de récolement du 12 octobre1808, le sous-inspecteur, accompagné du garde gé-néral et du garde particulier, constate (dans unecoupe assise pour lordinaire de 1806 dans la foretdomaniale dite Eronhowerhard adjugée à CharlesHenseler) un déficit de 119 arbres chênes et 69 hê-tres, tous marqués en réserve et au-dessus de 2oans.

A laudience correctionnelle, le prévenu invoquela prescription, et donne, pour justifier ce fait, lec-turedun procès-verbal de récolement de la memeexploitation, dressé par le garde général, le 25 no-vembre 1806; observe au surplusque le procès-ver-bal de 1806 na été quun simple acte de reconnois-sance, et que le garde général 11avoit pas été auto-risé à procéder à ce récolement.

Le sous-inspecteur combat ce moyen par deuxlettres du conservateur, à lui adressées les 20 maiet 3 o juillet 1808, la première portant : Si tous lesrécolcmens des exercices écoulés nétaient pas faits ,je vous engage de vous y livrer le plus têt possible etde ne point discontinuer les opérations qu elles nesoient terminées : la seconde, Si ceux des procès-verbaux rapportés contre les adjudicataires des an-nées i 8 o 5 , 1806, 1807 sont déclarés nuis, soit pardéfaut daffirmation de la part du garde général,soit parce que la prescription est acquise , vous de-vez, pour couvrir votre responsabilité , procéder denouveau au récolement , en faisant duement assignerles adjudicataires pour y assister.

Jugement qui acquitte le prévenu, attendu quele conservateur avoit chargé le sous-inspecteur, etcelui-ci, le garde général, de faire le récolement.

Appel à la cour criminelle de Rhin-et-Moselle .Cette autorité judiciaire ordonne à ladministrationforestière, par arrêt préparatoire , la représentationdu procès-verbal du 2.5 novembre 1806 , et par sonarrêt définitif du 28 novembre 1809 , rejette la re-quête dappel, par le motif que le procès-verbal du2 5 novembre 1806 se trouve relié dans la collectionofficielle des procès-verbaux de récolement et deréarpentage de la vingt-huitième conservation, etque linsertion seule de ce procès-verbal dans laditecollection ne laisse aucun doute quil avoit été faitde lautorisation du conservateur.

Ladministration et le procureur général criminelte sont pourvus. Sur ces pourvois, la cour de cassa-

Année 1810. 573

tion a rendu, le 26 décembre 1810, larrêt dont lateneur suit :

« Ouï M. Busschop , lun des conseillers de lacour, et M. Jourde , avocat général ;

33 Vu les pièces du procès et le mémoire de ladmi-nistration forestière contenant les moyens à lappuide son pourvoi;

33 Considérant que, dans létat des circonstancesparticulières sest trouvée laffaire actuelle da-près le résultat de linstruction et en déclarant, da-près lesdites circonstances, que le procès-verbal derécolement dressé par le garde général en date du25 octobre 1806 , suffisoit pour faire courir la pres-cription en faveur de ladjudicataire Henseler, lacour de justice criminelle dont larrêt est attaqué,na violé aucune loi ;

33 Considérant quau surplus la procédure est ré-gulièrement instruite, et que larrêt dénoncé necontient aucune contravention à la loi :

33 Daprès ce motif, la cour rejette le pourvoi deladministration forestière et du procureur généralprès la cour de justice criminelle du départementde Rhin-et-Moselle . 33

Même question.

160 hêtres, marqués, en jardinant, dans le districtde Ringelsthaelgen, forêt indivise, dite Benaw alden,furent adjugés , pour lordinaire i 8 o 5 , au sieur Hen-seler , maître de forges.

Le i 3 décembre 1808, le sous-inspecteur procèdeau récolement de cette coupe : il trouve, en comp-tant les souches, quun excédent de 39 arbres avoitété abattu probablement en délit, puisquil excé-doit le nombre de ceux martelés, sur la plupart des-quels cependant on ne pouvoit plus distinguerlempreinte du marteau par leur vétusté et leur étatde pourriture, « circonstance qui ne nous permetpas de statuer pertinemment si ces arbres ont étéabattus pendant lexploitation de trois coupes, ousils lont été précédemment. 33 (Cest ainsi que lactesexplique. )

Par suite de ce procès-verbal, ladjudicataire futcité : il soutint que les 39 arbres manquans avoientété coupés avant ladjudication à lui faite ; il observaen second lieu que, suivant un livre du garde géné-ral , le récolement avoit été fait le 18 juillet 1806,que par conséquent la prescription étoit acquise.

En conséquence , jugement intervint qui renvoyade laction le prévenu , par le motif quaucun délitnétoit dûment constaté, vu que le procès-verbalse trouvoit rédigé de manière quon 11e pouvoit passtatuer pertinemment si les arbres manquans avoientété abattus avant ou durant lexploitation de lacoupe.

Ladministration se rendit appelante , fondée surce quil importoitpeu que les arbres eussent été abat-tus avant, durant ou après lexploitation, soit-linquaminent par ladjudicataire, ou par toute autrepersonne; ladjudicataire nen restoit pas moins, entout cas, responsable, devant simputer à lui-mêmede navoir point requis, avant lexploitation,lesou-chetage.

La cour criminelle ordonna la représentation duprocès-verbal de récolement du 18 juillet 1806; et