RÉGLEMENS FORESTIERS.
» Et attendu que lors des procès-verbaux des 12et i3 juin 1806, dressés d’après les ordres du con-servateurpar le sous-inspecteur et autres agens fores-tiers , le sieur Eilartz a été appelé : d’où il suit queces procès-verbaux sont absolument les mêmes queceux des jo et 11 octobre 1808;
» Attendu que de ces diverses circonstances ilrésulte que les délits sur lesquels sont intervenusles arrêts attaqués, ont été légalement constatés lesj 2 et i3 juin 1806, et que la prescription établiepar l’art. 8 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791,étoit applicable à l’espèce :
» La cour rejette le pourvoi du procureur du roide Rhin-et-Moselle et de l’administration forestièrecontre Eilartz. 33
Même question.
Par procès-verbal de récolement du 12 octobre1808, le sous-inspecteur, accompagné du garde gé-néral et du garde particulier, constate (dans unecoupe assise pour l’ordinaire de 1806 dans la foretdomaniale dite Eronhowerhard adjugée à CharlesHenseler) un déficit de 119 arbres chênes et 69 hê-tres, tous marqués en réserve et au-dessus de 2oans.
A l’audience correctionnelle, le prévenu invoquela prescription, et donne, pour justifier ce fait, lec-tured’un procès-verbal de récolement de la memeexploitation, dressé par le garde général, le 25 no-vembre 1806; observe au surplusque le procès-ver-bal de 1806 n’a été qu’un simple acte de reconnois-sance, et que le garde général 11’avoit pas été auto-risé à procéder à ce récolement.
Le sous-inspecteur combat ce moyen par deuxlettres du conservateur, à lui adressées les 20 maiet 3 o juillet 1808, la première portant : Si tous lesrécolcmens des exercices écoulés nétaient pas faits ,je vous engage de vous y livrer le plus têt possible etde ne point discontinuer les opérations qu elles nesoient terminées : la seconde, Si ceux des procès-verbaux rapportés contre les adjudicataires des an-nées i 8 o 5 , 1806, 1807 sont déclarés nuis, soit pardéfaut d’affirmation de la part du garde général,soit parce que la prescription est acquise , vous de-vez, pour couvrir votre responsabilité , procéder denouveau au récolement , en faisant duement assignerles adjudicataires pour y assister.
Jugement qui acquitte le prévenu, attendu quele conservateur avoit chargé le sous-inspecteur, etcelui-ci, le garde général, de faire le récolement.
Appel à la cour criminelle de Rhin-et-Moselle .Cette autorité judiciaire ordonne à l’administrationforestière, par arrêt préparatoire , la représentationdu procès-verbal du 2.5 novembre 1806 , et par sonarrêt définitif du 28 novembre 1809 , rejette la re-quête d’appel, par le motif que le procès-verbal du2 5 novembre 1806 se trouve relié dans la collectionofficielle des procès-verbaux de récolement et deréarpentage de la vingt-huitième conservation, etque l’insertion seule de ce procès-verbal dans laditecollection ne laisse aucun doute qu’il avoit été faitde l’autorisation du conservateur.
L’administration et le procureur général criminelte sont pourvus. Sur ces pourvois, la cour de cassa-
— Année 1810. 573
tion a rendu, le 26 décembre 1810, l’arrêt dont lateneur suit :
« Ouï M. Busschop , l’un des conseillers de lacour, et M. Jourde , avocat général ;
33 Vu les pièces du procès et le mémoire de l’admi-nistration forestière contenant les moyens à l’appuide son pourvoi;
33 Considérant que, dans l’état des circonstancesparticulières où s’est trouvée l’affaire actuelle d’a-près le résultat de l’instruction et en déclarant, d’a-près lesdites circonstances, que le procès-verbal derécolement dressé par le garde général en date du25 octobre 1806 , suffisoit pour faire courir la pres-cription en faveur de l’adjudicataire Henseler, lacour de justice criminelle dont l’arrêt est attaqué,n’a violé aucune loi ;
33 Considérant qu’au surplus la procédure est ré-gulièrement instruite, et que l’arrêt dénoncé necontient aucune contravention à la loi :
33 D’après ce motif, la cour rejette le pourvoi del’administration forestière et du procureur généralprès la cour de justice criminelle du départementde Rhin-et-Moselle . 33
Même question.
160 hêtres, marqués, en jardinant, dans le districtde Ringelsthaelgen, forêt indivise, dite Benaw alden,furent adjugés , pour l’ordinaire i 8 o 5 , au sieur Hen-seler , maître de forges.
Le i 3 décembre 1808, le sous-inspecteur procèdeau récolement de cette coupe : il trouve, en comp-tant les souches, qu’un excédent de 39 arbres avoitété abattu probablement en délit, puisqu’il excé-doit le nombre de ceux martelés, sur la plupart des-quels cependant on ne pouvoit plus distinguerl’empreinte du marteau par leur vétusté et leur étatde pourriture, « circonstance qui ne nous permetpas de statuer pertinemment si ces arbres ont étéabattus pendant l’exploitation de trois coupes, ous’ils l’ont été précédemment. 33 (C’est ainsi que l’actes’explique. )
Par suite de ce procès-verbal, l’adjudicataire futcité : il soutint que les 39 arbres manquans avoientété coupés avant l’adjudication à lui faite ; il observaen second lieu que, suivant un livre du garde géné-ral , le récolement avoit été fait le 18 juillet 1806,que par conséquent la prescription étoit acquise.
En conséquence , jugement intervint qui renvoyade l’action le prévenu , par le motif qu’aucun délitn’étoit dûment constaté, vu que le procès-verbalse trouvoit rédigé de manière qu’on 11e pouvoit passtatuer pertinemment si les arbres manquans avoientété abattus avant ou durant l’exploitation de lacoupe.
L’administration se rendit appelante , fondée surce qu’il importoitpeu que les arbres eussent été abat-tus avant, durant ou après l’exploitation, soit dé-linquaminent par l’adjudicataire, ou par toute autrepersonne; l’adjudicataire n’en restoit pas moins, entout cas, responsable, devant s’imputer à lui-mêmede n’avoir point requis, avant l’exploitation,lesou-chetage.
La cour criminelle ordonna la représentation duprocès-verbal de récolement du 18 juillet 1806; et