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Tome second.
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4oA RÉGLEMENS FORESTIERS. Année i8i /.

et des surcharges non suffisamment approuvées, neméritoit pas une pleine confiance.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans:

a Ouï M. Basire, etM. Daniels, avocat général;

53 Vu lart. 1 3 du titre 9 de la loi du 29 septembre1791 ; attendu quaucune loi nexige que lheure delaffirmation des procès-verbaux soit énoncée danslacte daffirmation , et que , dans lespèce , laffir-mation ayant été faite le 16 mai , cest-à-dire dansle jour qui suivoit celui mis en tête du procès-verbalaffirmé , la présomption légale étoit que cette affir-mation avoit été faite dans le délai de la loi ;

» Attendu dailleurs quil résulte du texte mêmedu procès-verbal dont il sagit, quil navoit été closet signé que le 16 mai, jour même de laffirma-tion ;

55 Attendu enfin que les ratures et surcharges nonsuffisamment approuvées ne portent que sur desmots insignifians , et qui sont absolument étrangersaux parties substantielles du procès-verbal qui lesrenferme :

53 D il suit que , sous tous les rapports , ceprocès-verbal devoit faire preuve suffisante jusquàinscription de faux ; et quen jugeant le contraire,larrêt attaqué contrevient à lart, précité de la loidu 29 septembre 1791 :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle larrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment du Cantal , le 11 janvier 1811. 33

1811. 9 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Adjudication de coupe de bois. Temps accordépour la vidange. . Prorogation.

Il nest pas au pouvoir des tribunaux de proroger

P époque fixée à un adjudicataire pour vider sa

vente.

Le sieur Adam Jacob , adjudicataire dune coupedomaniale, dite Hilsbéry, ordinaire de 1809, étoitobligé, conformément aux clauses de son adjudica-tion , davoir vidé cette coupe au i er . mai 1809.

Les agens forestiers ayant la surveillance de cetteforêt dressèrent contre cet adjudicataire procès-verbal de confiscation du bois gisant et existantencore dans cette coupe audit jour i er . mai 1809.

Laction fut portée au tribunal correctionnel deDeux-Ponts, qui déclara nul le procès-verbal, etaccorda à ladjudicataire un autre délai de vingtjours , à dater du jugement , pour vider sa coupe.

Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour dejustice criminelle du département du Mont-Ton-nerre , du 4 janvier dernier, dont lannullalion ,sur le pourvoi de ladministration , a été prononcéeainsi quil suit :

« Ouï M Basire, conseiller , et M. Daniels ,avocat général ;

33 Vu larticle XLI titre XV de lordonnance de1669, ainsi conçu : Si toutefois les marchands étoientobligés par de justes considérations de demanderquelque prorogation de délai pour couper et vider

les ventes , ils se pourvoiront en notre conseil,pour,au rapport du contrôleur général de nos finances ,leur être par nous pourvu de ce quil appartiendra ,sur les avis des grands-maîtres.

33 Attendu que, daprès cet article, le pouvoirde fixer la durée des prorogations de délai que lesadjudicataires peuvent être fondés à demander pourla vidange de leurs ventes, est dans les attributionsde lautorité administrative, et hors de celles delautorité judiciaire ;

33 D il suit quen fixant à vingt jours la duréede la prorogation du délai quAdam Jacob se croyoitfondé à demander, la cour de justice criminelle dudépartement du Mont-Tonnerre a usurpé le pouvoiradministratif et franchi les bornes posées à sa com-pétence par la loi précitée :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle larrêtrendu, le 4 janvier 1811 , par la cour de justice cri-minelle du département du Mont-Tonnerre , en fa-veur dAdam Jacob ; renvoie, etc. 33

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1811. 9 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délits forestiers.Boisprovenantdelaies. Gardesprévenus.Complicité des acheteurs ou recéleurs.

Ceux qui achètent ou recèlent des bois , sachantquils proviennent dun délit , sont complices dece délit , et ils doivent être condamnés solidaire-ment avec les auteurs du délit.

Larrêt attaqué prononçoit que des particulierschez qui lon avoit trouvé des bois de délit quilsavoient eux-mêmes été chercher dans une forêt, nedévoient pas être condamnés.

Les motifs de cet arrêt étoient, que deux gardesconvenoient avoir vendu ces bois à ceux qui sentrouvoient saisis, et soutenoient avoir eu le droitde les vendre, daprès lusage allégué dabandonnerles bois de lespèce dont il sagit aux gardes quiavoient fait les laies ou tranchées.

Cet usage prétendu na point empêché la cour cri-minelle du département de la Meuse de condamnerles gardes et dordonner la confiscation des bois; maiscette cour na pas cru devoir appliquer aux acheteursde ces bois les peines quelle a prononcées contre lesvendeurs.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :cc Vu les art. XII, tit. X, VIII, tit. XV de lor-donnancede 1669, et i er ., titre III de la 2 e . partie ducode pénal;

33 Attendu que de la combinaison de ces diversarticles, il résulte i°. que les gardes qui font le com-merce de bois , et ceux qui enlèvent des bois abattusdans les laies et tranchées commettent des délits pu-nissables; 2°. que ceux qui , soit en achetant desgardes, connoissant leur qualité, soit en enlevantde leur consentement lesdits bois dans les laies ettranchées, favorisent lexécution des délits que com-mettent les gardes, et sont leurs complices; 3 °. quà cetitre, ils doivent être punis des mêmes peines que lesgardes , auteurs de ces délits ;