4oA RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i /.
et des surcharges non suffisamment approuvées, neméritoit pas une pleine confiance.
Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans:
a Ouï M. Basire, etM. Daniels, avocat général;
53 Vu l’art. 1 3 du titre 9 de la loi du 29 septembre1791 ; attendu qu’aucune loi n’exige que l’heure del’affirmation des procès-verbaux soit énoncée dansl’acte d’affirmation , et que , dans l’espèce , l’affir-mation ayant été faite le 16 mai , c’est-à-dire dansle jour qui suivoit celui mis en tête du procès-verbalaffirmé , la présomption légale étoit que cette affir-mation avoit été faite dans le délai de la loi ;
» Attendu d’ailleurs qu’il résulte du texte mêmedu procès-verbal dont il s’agit, qu’il n’avoit été closet signé que le 16 mai, jour même de l’affirma-tion ;
55 Attendu enfin que les ratures et surcharges nonsuffisamment approuvées ne portent que sur desmots insignifians , et qui sont absolument étrangersaux parties substantielles du procès-verbal qui lesrenferme :
53 D’où il suit que , sous tous les rapports , ceprocès-verbal devoit faire preuve suffisante jusqu’àinscription de faux ; et qu’en jugeant le contraire,l’arrêt attaqué contrevient à l’art, précité de la loidu 29 septembre 1791 :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment du Cantal , le 11 janvier 1811. 33
1811. 9 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Adjudication de coupe de bois. — Temps accordépour la vidange. .— Prorogation.
Il n’est pas au pouvoir des tribunaux de proroger
P époque fixée à un adjudicataire pour vider sa
vente.
Le sieur Adam Jacob , adjudicataire d’une coupedomaniale, dite Hilsbéry, ordinaire de 1809, étoitobligé, conformément aux clauses de son adjudica-tion , d’avoir vidé cette coupe au i er . mai 1809.
Les agens forestiers ayant la surveillance de cetteforêt dressèrent contre cet adjudicataire procès-verbal de confiscation du bois gisant et existantencore dans cette coupe audit jour i er . mai 1809.
L’action fut portée au tribunal correctionnel deDeux-Ponts, qui déclara nul le procès-verbal, etaccorda à l’adjudicataire un autre délai de vingtjours , à dater du jugement , pour vider sa coupe.
Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour dejustice criminelle du département du Mont-Ton-nerre , du 4 janvier dernier, dont l’annullalion ,sur le pourvoi de l’administration , a été prononcéeainsi qu’il suit :
« Ouï M Basire, conseiller , et M. Daniels ,avocat général ;
33 Vu l’article XLI titre XV de l’ordonnance de1669, ainsi conçu : Si toutefois les marchands étoientobligés par de justes considérations de demanderquelque prorogation de délai pour couper et vider
les ventes , ils se pourvoiront en notre conseil,pour,au rapport du contrôleur général de nos finances ,leur être par nous pourvu de ce qu’il appartiendra ,sur les avis des grands-maîtres.
33 Attendu que, d’après cet article, le pouvoirde fixer la durée des prorogations de délai que lesadjudicataires peuvent être fondés à demander pourla vidange de leurs ventes, est dans les attributionsde l’autorité administrative, et hors de celles del’autorité judiciaire ;
33 D’où il suit qu’en fixant à vingt jours la duréede la prorogation du délai qu’Adam Jacob se croyoitfondé à demander, la cour de justice criminelle dudépartement du Mont-Tonnerre a usurpé le pouvoiradministratif et franchi les bornes posées à sa com-pétence par la loi précitée :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 4 janvier 1811 , par la cour de justice cri-minelle du département du Mont-Tonnerre , en fa-veur d’Adam Jacob ; renvoie, etc. 33
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1811. 9 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délits forestiers.—Boisprovenantdelaies. — Gardesprévenus.—Complicité des acheteurs ou recéleurs.
Ceux qui achètent ou recèlent des bois , sachantqu’ils proviennent d’un délit , sont complices dece délit , et ils doivent être condamnés solidaire-ment avec les auteurs du délit.
L’arrêt attaqué prononçoit que des particulierschez qui l’on avoit trouvé des bois de délit qu’ilsavoient eux-mêmes été chercher dans une forêt, nedévoient pas être condamnés.
Les motifs de cet arrêt étoient, que deux gardesconvenoient avoir vendu ces bois à ceux qui s’entrouvoient saisis, et soutenoient avoir eu le droitde les vendre, d’après l’usage allégué d’abandonnerles bois de l’espèce dont il s’agit aux gardes quiavoient fait les laies ou tranchées.
Cet usage prétendu n’a point empêché la cour cri-minelle du département de la Meuse de condamnerles gardes et d’ordonner la confiscation des bois; maiscette cour n’a pas cru devoir appliquer aux acheteursde ces bois les peines qu’elle a prononcées contre lesvendeurs.
Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :cc Vu les art. XII, tit. X, VIII, tit. XV de l’or-donnancede 1669, et i er ., titre III de la 2 e . partie ducode pénal;
33 Attendu que de la combinaison de ces diversarticles, il résulte i°. que les gardes qui font le com-merce de bois , et ceux qui enlèvent des bois abattusdans les laies et tranchées commettent des délits pu-nissables; 2°. que ceux qui , soit en achetant desgardes, connoissant leur qualité, soit en enlevantde leur consentement lesdits bois dans les laies ettranchées, favorisent l’exécution des délits que com-mettent les gardes, et sont leurs complices; 3 °. qu’à cetitre, ils doivent être punis des mêmes peines que lesgardes , auteurs de ces délits ;