RÊGLEMEXS FORES
suite de l’exploitation , et d’après les besoins de lamarine, ils seront payés ; savoir :
4 e . espèce. 2éf. 28c.
5 '. espèce. 18. 98.
16. Ces prix seront payés pour toute sorte de boisdomaniaux et communaux, et notre ministre desfinances fera le partage des sommes revenant, soitau domaine, soit aux communes, selon cpi’il appar-tiendra.
17. Les sommes revenant aux communes et auxétablissemens publics, seront versées à la caissed’amortissement, laquelle remboursera à la régiedes domaines , les avances faites pour l’exploitationet le transport des bois communaux et d’établisse-mens publics.
18. Quant aux dépenses résultant de l’expéditiondans’les ports, elles seront acquittées par la marine,dans les formes ordinaires.
19. Nos ministres de la marine et des finances sontchargés de l’exécution du présent décret.
Nota. Ce décret a été transmis aux conservateurs par unelettre du 25 juin 1812, contenant instruction sur la manièrede l'exccuter.
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1812. 4 niai. DÉCRET.
Chasse sans permis de port d’armes.
La peine est une amende de 3 o à 60 J'r. , et en casde récidive, de 60 à 200 francs. — La confisca-tion des armes a lieu dans tous les cas.
Art. i cr . Quiconque sera trouvé chassant, et nejustifiant point d’un permis déport d’armes de chassedélivré conformément à notre décret du 11 juillet1810 , sera traduit devant le tribunal de police cor-rectionnelle et puni d’une amende,qui 11e pourra êtremoindre de 3 o francs ni excéder 60 francs.
2. En cas de récidive, l’amende sera de 60 francsau moins et de 200 fr. au plus. Le tribunal pourra ,en outre, prononcer un emprisonnement de 6 joursà un mois.
3 . Dans tous les cas, il y aura lieu à la confisca-tion des armes; et si elles n’ont pas été saisies, ledélinquant sera condamné à les rapporter au greffe,ou à en payer la valeur suivant la fixation qui ensera faite par le jugement, sans que cette fixationpuisse être au-dessous de 5 o francs.
4. Seront au surplus exécutées les dispositions dela loi du cîo avril 1790, concernant la chasse , la-quelle loi sera publiée dans les départemens où elle11e l’a pas encore été.
Notre grand-juge ministre de la justice, etc.
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1812. 5 mai. CIRCULAIRE N°. 468.
Jlois de marine.—Déclaration de volonté d’abattre.
Recommandation aux conservateurs de tenir la mainà l’exécution des lois et réglemens concernant lesdéclarations de volonté d’abattre , que sont tenusde fournir , pour le service de la marine , les pro-priétaires d’arbres futaies.
Le ministre de la marine m'informe , monsieur ,que beaucoup de particuliers propriétaires de bois
L’IERS. — Axki:e 1812. 485
«
emploient toute sorte de ruses pour dérober à lamarine les arbres qui pourroient être propres à sonservice , soit en 11e donnant que partie des rensei-gnemens nécessaires dans leurs déclarations de vo-lonté d’abattre, soit en éditant de se trouver, euxou leurs représentans sur les lieux , lorsque l’agentde la marine se présente pour faire sa visite ; soitenfin en conduisant cet agent dans un bois qu’ilssavent ne contenir aucun arbre propre aux construc-tions, et en se servant ensuite du certificat qu’il adélivré d’après la visite de ce bois, pour faire ex-ploiter , dans d’autres , des arbres propres au ser-vice : d’oii il résulte que ces propriétaires parvien-nent ainsi à se soustraire aux dispositions de la loi.
Par la circulaire du 18 janvier 1809, je vous aidonné des instructions et transmis un modèle de dé-claration de volonté d’abattre. Parcelle du 1er. mai1811, n°. 439 ) je vous ai transmis copie du décretdtt i 5 avril précédent. J’avois lieu de croire, d’aprèsces dispositions , que la marine n’éprouveroit au-cune espèce de difficulté pour ses recherches dansles bois des particuliers ; néanmoins, puisqu’il enest autrement, je vous invite, monsieur, à tenir lamain à ce que les formalités prescrites par l’arrêtdu conseil du 21 septembre 1700 , et les instructionsultérieures , notamment par la circulaire du 18 juin1809, soient exactement remplies. Vous aurez soinde tenir l’officier maritime de votre arrondissementau courant de vos opérations, en lui donnant, surla situation des bois, la qualité, l’âge et l’essencedes arbres à abattre , tous les renseignemens qui se-ront en votre pouvoir.
A euillez bien m’accuser réception de cette lettre ,et m’informer des dispositions que vous aurez faitespour en xemplir l’objet.
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1812. 8 mai. DÉCRET.
Biens prétendus domaniaux. — Poursuites.Aucune poursuite ne peut être faite qu'en vertu detitres constatant la domanialité de ces biens avantl'édit de i 566 .
Etant informé que, contrairement aux disposi-tions de l’édit de février i 566 , renouvelées et con-firmées par les lois des i er . décembre 1790 et 14ventôse an 7 , des dénonciations et des poursuitesont eu lieu contre quelques-uns de nos sujets , àraison des biens prétendus domaniaux, et voulantfaire cesser un abus qui porteroit le trouble parmiles propriétaires.
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de lajustice , notre conseil d’état entendu, nous avonsdécrété et décrétons ce qui suit :
Art. i er . Aucune poursuite ne pourra être exercéepour biens prétendus appartenir à l’état, qu’en vertude titres constatant la domanialité de ces biens ,d’une date postérieure à la publication de l’édit defévrier 1 566 , ou d’une date antérieure à ladite pu-blication , si les titres contenoient clause de retourou réserve de rachat : le tout sauf les exceptionsportées par l’art. 5 de la loi du 14 ventôse an 7.
2. Nos ministres sont chargés de l’exécution duprésent décret.