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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i3.
lance, payé par lui et par conséquent son préposéspécial, pour empêcher qu’il ne s’y commît des dé-lits ; que si ce garde n’a pas été complice de la plan-tation frauduleuse de ces tabacs et n’a pas été deconnivence, à cet égard, avec l’auteur ou les auteursde cette plantation , il y a eu grave négligence etune sorte de prévarication dans son fait, pour nel’avoir pas constatée et dénoncée par des procès-verbaux en bonne forme ;
» De tout quoi il résulte que, soit à raison de sanégligence personnelle, soit comme garant du faitde son garde, le sieur Vallée étoit, aux termes desarticles ci-dessus cités du code civil, responsable dessuites de cette plantation :
33 Considérant qu’il suit de là et dudit art. 35 dudécret du i er . germinal an i 3 que la cour royaled’Angers devoit prononcer contre le sieur Valléela confiscation des 4 i ^ 2 7 pied® de tabac saisis etl’amende de 1000 fr. , avec dépens, sauf à lui àexercer personnellement, s’il y avoit lieu, son re-cours contre qui il jugeroit à propos ;
33 Considérant que, néanmoins , cette cour, aulieu de prononcer ainsi, a ordonné, par son arrêtdu i 6 janvier dernier , avant faire droit et sans rienpréjuger, a-t-elle dit, sur le fond , qu’aux risquesde qui il appartiendrait, à la requête de la partie laplus diligente, et même à celle du ministère public,un journalier nommé Gousselin , indiqué par lesieur Vallée comme ayant semé le tabac en ques-tion , serait assigné pour répondre sur les faits con-tenus au procès-verbal et sur ceux articulés par leprévenu pour sa défense ;
33 Considérant que le sieur Vallée , prévenu ,n’eût-il été que simple détenteur du terrain de laplantation, l’art. 36 du décret du 1 er . germinal an i 3autorisoit la régie à poursuivre, et faisoit un devoiraux juges de pi-ononcer contre lui la confiscationdes tabacs saisis , sans qu’elle pût être tenue demettre en cause qui que ce fût autre que lui ;
33 Que l’interlocutoire ordonné n’eût-il dû avoir ■que l’effet de retarder pour peu de temps, au lieude reculer comme il le fait, indéfiniment les con-damnations requises par la régie, est donc spéciale-ment en contravention audit art. 36 ; mais que lacontravention esi ici d’autant plus formelle que lesieur Vallée étoit le propriétaire même du terrain ;qu’en cette qualité , il étoit réputé , par ledit ar-ticle 547 du code civil, propriétaire des tabacs, quiétoient des fruits crûs sur son terrain; et qu’étantresponsable non-seulement de leur plantation, ainsiqu’il a été dit plus haut, mais encore des suites decette plantation, il étoit contre toute règle de mettreindirectement à la charge de la régie , comme étantla partie intéressée à être la plus diligente, une miseen cause qui n’avoit été requise par personne et quiportoit sur un individu dénué de toute espèce deressource pécuniaire , étranger à la propriété duterrain planté, comme au procès-verbal de saisie, etcontre lequel le sieur Vallée n’avoit exercé aucuneacion en garantie :
33 Par tous ces motifs, la cour casse et annulleledit arrêt du 16 janvier i 8 i 3 . 33
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181 3 . 3 o avril. CIRCULAIRE N°. 492.
Harts.—Décime pour franc .— Cahier des charges.
Le cahier des charges pour les adjudications doitimposer l’obligation de payer le décime pour francdu prix des harts qui sont délivrées aux adjudi-cataires.
Plusieurs adjudicataires, monsieur, à qui il avoitété délivré des harts, en conformité de l’art. 67 ducahier des charges, se sont plaints de ce que les pré-posés des domaines vouloient exiger le décime pourfranc en sus du prix de l’estimation mentionnéedans les procès-verbaux de délivrance des agens fo-restiers.
Son Exc. le ministre des finances a admis la ré-clamation de ces adjudicataires pour les années pré-cédentes; mais elle a en même temps décidé, le 29mars dernier, que le cahier des charges imposeraità l’avenir l’obligation de payer le décime pour francdu prix de l’espèce de bois dont il s’agit.
Vous voudrez bien, monsieur, donner connois-sance de cette disposition aux agens sous vos ordres,et leur en recommander la stricte exécution.
Voy. ci-après la circulaire n°. 49.5.
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i 8 i 3 . 9 mai. CIRCULAIRE N°. 4 ç 4 -
Envoi d’un arrêt de la cour de Nancy , prononçantla maintenue d’un jugement qui avoit condamnéun particulier à cinq ans d’emprisonnement , pouravoir dévasté les propriétés de deux gardes fores-tiers qui avoient dressé des rapports contre lui.
Je vous envoie, monsieur, des exemplaires d’unjugement du tribunal correctionnel de Nancy , quicondamne à cinq années d’emprisonnement le nomméYves Bouton, convaincu d’avoir dévasté, par ven-geance, les propriétés de deux gardes forestiers quiavoient rapporté des procès-verbaux contre lui.
Il importe de donner de la publicité à ce jugement,en conséquence de le faire afficher et particulière-meut dans les lieuxoùde semblables crimes auraientpu être commis.
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i 8 i 3 . il mai. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT.
Communes. — Dettes. — Paiement.
Mode à suivre pour obtenir le paiement de sommesdues par des communes.
Le conseil d’état qui, d’après le renvoi qui lui aété fait, a entendu le rapport de la section de l’in-térieur sur celui du ministre de ce département,par lequel, en présentant le budget de la ville d’En-ghien, il expose que le ministre des finances a pres-crit de faire acquitter, par les communes, des frais depoursuites exercées contre elles pour paiement de