RÉGLEMENS FORESTIERS. — Askée i8i3. 565
« Considérant que le sieur Lacase, garde général,n’a point signé la réponse mise au bas de l’exploit;que l’art. 45 q du code d’instruction criminelle fixebien le délai dans lequel la partie sommée doit fairesa réponse ; mais il ne fixe pas la forme dans la-quelle cette déclaration doit être faite; il ne ditpoint qu’elle doive être signée par le répondant ,ainsi que le prescrit l’article 216 du code de procé-cédure civile, tiré du faux incident civil; mais ilest évident que la même raison qui a dicté la dis-position de ce dernier article , exige que cette for-malité soit remplie dans le cas d’un faux incidenton matière correctionnelle, puisque le principalcaractère d’une déclaration doit être de lier irré-vocablement celui qui l’a faite et de l’assujettir à tousles résultats qu’elle peut amener: or, la réponseattribuée au sieur Lacase, garde général , n’étantpoint signée par lui, si la procédure en faux venoità avoir un résultat désavantageux à l’administration,le sieur Lacase pourroit désavouer cette réponse,soutenir qu’elle n’est point émanée de lui, et re-jeter ainsi sur Lac les frais de cette procédure ;
» Vainement l’administration a-t-elle prétenduque le garde général ayant soutenu et réitéré sa ré->onse à l’audience du tribunal correctionnel , il’avoit suflisamment approuvée. 11 est certain quela réponse à la sommation devoit être faite d’unemanière valable, dans le délai de huit jours, auxtermes de l’art. 4^9 i niais depuis le 17 août, jourde la sommation jusqu’au 29, jour du jugementdéfinitif, il s’étoit écoulé plus de huit jours , parconséquent l’administration n’étoit plus dans le dé-lai ; d’où il résulte que les premiers juges ont jus-tement saisi l'esprit de la loi :
33 Tar ces motifs , le tribunal dit qu’il a été bienjugé , mal appelé et ordonne l’exécution du jugementdont est appel. »
L’administration s’est pourvue contre ce juge-ment, pour fausse application de l’art. 4$9 du coded’instruction criminelle, et violation de l’art. 19,titre 9 de la loi du 29 septembre 1V91 , en ce que lasommation faite au garde général poursuivant, étoitdérisoire , puisque l’administration avoit manifestéson intention à ce sujet, en faisant signifier le pro-cès-verbal avec citation devant le tribunal correc-tionnel , et que le garde général étoit sans qualitépour répondre , l’administration seule ayant ledroit de désistement, aux termes de l’article 19 pré-cité.
La cassation provoquée a été prononcée en cestermes :
« Ouï SI. Basire , et SI. Tliuriot , avocat gé-néral ;
33 Vu l’article i 3 , titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;
33 Attendu qu’aux termes de l’article 16 du coded’instruction criminelle, les gardes forestiers , con-sidérés comme officiers de police judiciaire , sontchargés de rechercher et de constater les délits quiportent atteinte aux propriétés forestières ;
3> Que les procès-verbaux constatant ces délits ,doivent être aifirmés par les gardes, et remis ensuitepar eux à des agens forestiers supérieurs ;
33 Qu’aux termes de l’article 19 du même code ,
ces agens ne peuvent se dispenser de citer les pré-venus et les personnes civilement responsables ;
33 Qu’il résulte de cette obligation de poursuivre,imposée aux agens forestiers, que ces agens nepeuvent neutraliser l’effet des procès-verbaux quiservent de base aux poursuites ; que conséquemmentils ne peuvent en aucun cas, comme le pourroientde simples particuliers , renoncer à faire usage deces procès-verbaux ; et que dès-lors, les art. 408 et459 du code d’instruction criminelle ne leur sontpoint applicables, puisque la sommation et la décla-ration prescrites par ces deux articles seroient évi-demment sans objet à leur égard ;
33 Attendu qu’il étoit constaté par procès-verbaldu 16 juin j8i 2 , que des brebis avoient été trouvéespâturant en délit dans une forêt communale, sousla garde de Chambéry , domestique de Lac , pro-priétaire de ces brebis ;
33 Que ce procès-verbal, en vertu duquel Lac aété cité, n’a point été régulièrement argué de faux ,puisque Lac s’est borné à sommer frustratoirementde déclarer si l’on entendoit se servir du susdit pro-cès-verbal , auquel cas il déclaroit, de son côté ,qu’il s’inscrivoit en faux ; que dans cet état de l’ins-truction , ce procès-verbal devoit faire foi contrelui , puisqu’il ne l’attaquoit point par inscriptionexpresse et régulière ; que cependant, sur le motifque la réponse faite à la sommation n’étoit pas si-gnée parle répondant, conformément à l’art. 216du code de procédure civile, le jugement attaqué arejeté le procès-verbal et déchargé Lac des demandesde l’administration forestière; que , dès-lors, ce ju-gement a fait une fausse application des art. 458 et459 du code d’instruction criminelle , de l'art. 216du code de procédure, et a formellement violé l’ar-ticle i 3 précité de la loi du 29 septembre 1791 , etles lois répressives des délits de la nature de celuidont il s’agit dans l’espèce:
33 Par ces motifs, la cour casse etannulle le juge-ment rendu le 18 février dernier, au profit de JeanChambéry et Jean Lac, dit Theil , par le tribunalcorrectionnel de Tarbes . 33
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Ï 81 3 . j4 mai, ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois communaux, — Délits. — Pénalité.
TjCs lois spéciales qui régissent la matière des délits
forestiers doive 7 it continuer d’être exécutées ; le
code pénal de 1 810 ne s’applique point aux délits
commis dans les bois.
Négp.o étoit déclaré convaincu d’avoir abattu 5plants de chêne dans le bois communal de Bag-nasco.
Le jugementannullé l’avoit condamné aux peinesdéterminées par les articles 445 et 455 du code pé-nal de 1810.
Ce jugement a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï M. Basire , et M. Thuriot , avocat gé-néral ;
33 "Vu l’art. 484 du code pénal ;