RÈGLE MENS FORESTIERS. — Agitée i8i3. 597
6 décimètres ; en largeur sur une face , 20 centi-mètres , et i 5 centimètres sur l’autre : elles serontde même arrondies par la tête , et porteront le numéro de la coupe.
12. Ce travail achevé, le soussigné remettra àl’inspecteur forestier local, pour être adressées àl’administration par l’intermédiaire du conserva-teur ,
io. La minute du plan du bois, en une seulefeuille, sur laquelle les coupes seront numérotées,et avec une légende indicative , par triage , du numéro de chaque coupe, de sa contenance en hectares et ares, et de l’année de la première révolu-tion ;
2 0 . Les minutes tant du mémoire statistique quedes procès-verbaux d'arpentage, d’abornement ,reconnoissance et fixation des limites du bois.
1 3 . Afin de mettre en accord avec les plans deforêts levés ou à lever dans l’arrondissement, formerdes tableaux d'assemblage généraux par justices depaix, composer des atlas , et assurer une unifor-mité parfaite dans les travaux de plans, procès-ver-baux , dessins et écritures, les expéditions , aunombre de trois , de tout le travail du soussigné ,seront faites à Paris , sous les yeux de l’administra-tion; après quoi les minutes lui seront renvoyées.Ces expéditions consisteront dans les copies desplans à l'échelle de t à 5 ,000, et une double copiede la réduction de ces plans à l’échelle de 1 à5 o,ooo (1).
14. Il sera alloué au soussigné ; savoir,
i°. Pour hs levé du plan , le mémoire statistique ,les procès-verbaux d’abornement, d’aménagementet d’arpentage, la somme depar hectare ;
2 0 . Par chaque borne du périmètre fournie etmise en place ;
3 °. Par borne délimitative des coupes ;
4 °. Par mètre courant de fossé au périmètre ;
5 °. Par mètre de fossé séparatif des coupes.
Au moyen de la fixation des différens prix ci-des-sus , tous les ouvriers qu’emploiera le soussigné se-ront à sa charge.
Dans aucun cas, le bois qui proviendra des tran-chées ne pourra appartenir au soussigné.
1 5 . Les paiemens auront lieu par quart, suivantle6 progrès de l’opération, constatés par un certificatde l’inspecteur local, visé par le conservateur.
16. Le dernier quart du prix alloué au soussignéne sera payable qu’après qu’il aura rempli toutesles obligations auxquelles il s’engage par la présentesoumission.
17. S’il étoit jugé convenable de faire procéderà la vérification de la minute du plan et des procès-verbaux d’arpentage , abornement, reconnoissanceet fixation des limites; cette vérification sera faiteen présence du soussigné , ou lui dûment appelé ;et dans le cas où cette minute ne présenteroit pasavec exactitude tous les détails exigés ; le paiementde ce qui restera dû sera suspendu jusqu’après larectification, tant de la minute du plan que dunié-
(i) Voy. les changemens faits à l’article ci-dessus par lalettre de l’administration du xo juillet 1821.
moire statistique et des procès-verbaux qui devrontl’accompagner.
La vérification dont il s’agit aura lieu dans les troismois après la remise de ces minutes : ce délai passé,il n’y aura plus lieu à différer le paiement du dernierquart ; mais aussi ce délai ne pourra servir de pré-texte au soussigné pour se refuser , dans le délaid’un an, à toute vérification et rectification.
18. Le soussigné fournira caution à la satisfac-tion de et prêtera ser-
ment , si fait n’a été , pardevant le tribunal de pre-mière instance de l'arrondissement, avant de com-mencer ses opérations.
19. Dans le cas où il s'éleveroit des difficultéssur l’exécution du présent acte , elles seront sou-mises à la décision de l’administration des forêts, etle soussigné sera tenu de s’y conformer.
Fait triple à
Nota. Le modèle de soumission pour l’aménagement desbois communaux, ne diffère de celui ci-dessus, qu’en ce quele nombre des expéditions des plans et des autres piècesdont la remise est prescrite par l’article i 3 , est de quatrepour les bois des communes.
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i8x3. 5 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Action. — Meubles. — Taillis . —- Revendication.
— Compétence.
L’action en revendication de baliveaux ou de taillisvendus par le propriétaire du sol, est une actionpurement personnelle ou mobilière dans les mainsde l’acquéreur, encore même qui il s’agisse de taillisou de baliveaux non coupés;
En conséquence , l’action doit être portée devant lesjuges du domicile du défendeur , plutôt que devantles juges de la situation des biens.
Entre le sieur de Mirepoix et le sieur Régnier, lepremier vendeur, le second acquéreur de la couped’une forêt dite la Buissonnière, des difficultés sesont élevées relativement au nombre de baliveauxque l’acquéreur devoit laisser sur pied. Le sieurRégnier prétendoit avoir laissé sur pied 1027 bali-veaux au-delà du nombre fixé par son contrat ; enconséquence, il assigne, en 1810, les héritiers Mi-repoix devant le tribunal de la situation des biens,pour se voir condamner à laisser couper 1027 bali-veaux.
Les héritiers de Mirepoix soutiennent qu’ils au-roient dû être assignés devant le tribunal de leurdomicile (cod. proc. civ., 59), attendu, disent-ils,qu’une coupe de baliveaux, relativement à l’acqué-reur , est chose purement mobilière ou personnelle( cod. civ., 528).
Le 8 août 1810, jugement du tribunal civil deRoannes , et le 14 juillet 1812,arrêt delà cour deLyon , qui ordonnent aux parties de plaider devantle tribunal de la situation des biens , « attendu(porte l’arrêt) que la question à juger tend à savoirsi l’une des parties a le droit d’abattre et d’enleverdes baliveaux 5 que cette action caractérise une action