Go8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i3.
brins les plus forts et les plus propres à réensemencercette coupe remplie de clairières.
En conséquence de ce procès-verbal, comparéavec celui de martelage , et les clauses particulièresde la vente, suivant lesquels elle ne consistoit quedans l’élagage des branches basses des pins, et aucunarbre ne devoit être abattu, Bolhand fut traduitdevant le tribunal correctionnel de Mayence, commeresponsable des délits ci-dessus énoncés ; il y futcondamné par défaut; et sur son opposition , il futdéchargé des poursuites de l’administration, par lesconsidérations que voici : qu’il s’agit, en l’espèce ,d’un délit forestier qui doit avoir été commisdans la coupe dite Rounthal ; que l’article 47 ducahier des charges rend l’adjudicataire responsabledes délits commis pendant la durée de l'exploitationet dans toute l’étendue de la coupe à lui adjugée ;que cette responsabilité est connexe avec la punitionencourue par le délit qui provoque cette responsa-bilité ; que la connoissance de l’un et de l’autre deces deux points appartient au tribunal de l’arron-dissement où le délit a été commis ;—Que les agensforestiers ont, sous la date du 5 décembre 1811, dé-livré à l’adjudicataire un permis d’exploiter , sansqu’aucun garde-vente fût constitué et sans présen-tation préalable d’un acte en fornte de la prestationde serment requise à cet égard ; — Que cette omis-sion de la part des agens forestiers de se conformerau vœu formel de l’article 43 du cahier des chârges,prouve qu’ils ont renoncé tacitement à la constitutioncoûteuse d’un garde-vente, dans une coupe d’unevaleur aussi insignifiante, et qu’ils ont pris sur euxla surveillance de ladite coupe , et ont déchargé parce procédé l’adjudicataire de sa responsabilité; detout quoi il suit qu’au cas présent, aucune condam-nation ne sauroit avoir lieu , d’autant moins que leprocès-verbal dressé par l’administration forestière ,en date du 14 juin dernier , 11’est point dans lesformes voulues par l’art. 80 du cahier des charges,et est irrégulier en ce qu’il ne constate point qu’ila été donné connoissance à l’adjudicataire , du jouroù devoit se faire le récolement, et que ce dernier yétoit présent; — Que le demandeur en oppositionsoutient même dans sa plaidoierie que les agensforestiers ont dressé ce procès-verbal en son ab-sence.
Sur l’appel de l’administration forestière , le tri-bunal de Coblentz , adoptant les motifs des premiersjuges , a confirmé ce jugement par celui rendu le 3juin i 8 i 3 .
L’administration s’est pourvue en cassation rdansla requête présentée à l’appui de son pourvoi , ellea examiné les considérans du jugement rendu parle tribunal de Mayence.
11 est dit dans le premier considérant , que lepermis d’abattre ayant été délivré sans qu’on aitpréalablement exigé que l’adjudicataire constituâtun garde-coupe, l’administration avoit, par cetteomission , pris à sa charge la surveillance de cettecoupe et déchargé l’adjudicataire de la responsabi-lité cpti devoit peser sur lui.
Ce moyen de défense, employé par Bolhand , bienloin d’être fondé , n’a pas même le mérite d’êtrespécieux. Quand les coupes consistent en abattis
d’arbres, elles deviennent un objet important ; maislorsque les adjudicataires ne doivent en retirer quedu fagotage , elles sont par cela seul, de peu de va-leur : si pour celles-ci l’administration exigeoit qu’ily fût établi des facteurs, le gouvernement ne trou-veroit pas à les vendre, parce que la dépense decette formalité exigeroit et surpasseroit de beaucoupla valeur du bois vendu ; cette omission n’ûte rienà la responsabilité des adjudicataires ; c’est à eux àprendre leur sûreté, de manière à se mettre à l'abride toute poursuite.
Le permis d’abattre une fois délivré, la coupeest abandonnée à l’adjudicataire, que le cahier descharges, qui forme le contrat entre les parties, rendresponsable de tout délit commis dans sa vente etdans une certaine distance de la coupe. Pour pouvoirdire que l’administration a renoncé à îme responsa-bilité et s'est chargée elle-même de la surveillancede la coupe , il faudroit produire un acte formel ,clair et précis, portant que les parties avoient, quantà ce point, dérogé au cahier des charges , contratprimitif ; car ce n’est point par des inductions qu’onpeut renverser la loi du contrat.
Si le cahier des charges porte que le permis d’ex-ploiter ne sera délivré qu’après que Vadjudicataireaura présenté l’acte en forme de la prestation duserment de son facteur ou garde-vente , c’est seu-lement une mesure administrative, et l’adjudicataire11’est jamais admis à se faire un moyen de défense del'omission de cette formalité.
D’ailleurs, tout concourt à prouver que le sieurBolhand est lui-même auteur des délits dont il s’a-git : d’un côté, les souches toutes fraîches , la terrenouvellement remuée aux endroits où il y a eu desarbres déracinés , indiquoient assez que des indi-vidus étrangers à l’exploitation n’auroient pu s’in-troduire dans la coupe pour y enlever une aussigrande quantité d’arbres, dans le moment où l’ad-judicataire y tenoit ses ouvriers ; d’un autre côté ,les trous recomblés avec soin, recouverts, ainsi queles souches, avec du gazon et de la mousse artiste-ment arrangés , ne sont pas des précautions prisespar des délinquans maraudeurs, qui, craignant tou-jours d’être surpris, 11’ont pas le temps nécessairepour couper et enlever les bois qu’ils veulent s’ap-proprier.
Le second considérant, fondé sur l’irrégularitédu procès-verbal du 4 juin 1812, n’est pas plus sou-tenable que le premier : en effet, il 11e s’agit pas aucas particulier de procès-verbal de récolement; ilne s’agit que de procès-verbal de reconnoissancedressé pendant la durée de l’exploitation pour enconstater l’état ; ce procès-verbal est autorisé parl’art. 52 du cahier des charges générales.
Ce recours a été suivi de l’arrêt de cassation ci-après :
cc Ouï M. Basire, conseiller , et M. Thuriot,avocat général ;
» Vu l’art. I, titre XXXII de l’ordonnance de1669 ;
» Attendu cju’aux termes de l’art. L 1 du tit. XVde la même ordonnance, les marchands adjudica-taires sont responsables des délits commis dans leursventes ;