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Tome second.
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Go8 RÉGLEMENS FORESTIERS. Année i8i3.

brins les plus forts et les plus propres à réensemencercette coupe remplie de clairières.

En conséquence de ce procès-verbal, comparéavec celui de martelage , et les clauses particulièresde la vente, suivant lesquels elle ne consistoit quedans lélagage des branches basses des pins, et aucunarbre ne devoit être abattu, Bolhand fut traduitdevant le tribunal correctionnel de Mayence, commeresponsable des délits ci-dessus énoncés ; il y futcondamné par défaut; et sur son opposition , il futdéchargé des poursuites de ladministration, par lesconsidérations que voici : quil sagit, en lespèce ,dun délit forestier qui doit avoir été commisdans la coupe dite Rounthal ; que larticle 47 ducahier des charges rend ladjudicataire responsabledes délits commis pendant la durée de l'exploitationet dans toute létendue de la coupe à lui adjugée ;que cette responsabilité est connexe avec la punitionencourue par le délit qui provoque cette responsa-bilité ; que la connoissance de lun et de lautre deces deux points appartient au tribunal de larron-dissement le délit a été commis ;Que les agensforestiers ont, sous la date du 5 décembre 1811, dé-livré à ladjudicataire un permis dexploiter , sansquaucun garde-vente fût constitué et sans présen-tation préalable dun acte en fornte de la prestationde serment requise à cet égard ; Que cette omis-sion de la part des agens forestiers de se conformerau vœu formel de larticle 43 du cahier des chârges,prouve quils ont renoncé tacitement à la constitutioncoûteuse dun garde-vente, dans une coupe dunevaleur aussi insignifiante, et quils ont pris sur euxla surveillance de ladite coupe , et ont déchargé parce procédé ladjudicataire de sa responsabilité; detout quoi il suit quau cas présent, aucune condam-nation ne sauroit avoir lieu , dautant moins que leprocès-verbal dressé par ladministration forestière ,en date du 14 juin dernier , 11est point dans lesformes voulues par lart. 80 du cahier des charges,et est irrégulier en ce quil ne constate point quila été donné connoissance à ladjudicataire , du jour devoit se faire le récolement, et que ce dernier yétoit présent; Que le demandeur en oppositionsoutient même dans sa plaidoierie que les agensforestiers ont dressé ce procès-verbal en son ab-sence.

Sur lappel de ladministration forestière , le tri-bunal de Coblentz , adoptant les motifs des premiersjuges , a confirmé ce jugement par celui rendu le 3juin i 8 i 3 .

Ladministration sest pourvue en cassation rdansla requête présentée à lappui de son pourvoi , ellea examiné les considérans du jugement rendu parle tribunal de Mayence.

11 est dit dans le premier considérant , que lepermis dabattre ayant été délivré sans quon aitpréalablement exigé que ladjudicataire constituâtun garde-coupe, ladministration avoit, par cetteomission , pris à sa charge la surveillance de cettecoupe et déchargé ladjudicataire de la responsabi-lité cpti devoit peser sur lui.

Ce moyen de défense, employé par Bolhand , bienloin dêtre fondé , na pas même le mérite dêtrespécieux. Quand les coupes consistent en abattis

darbres, elles deviennent un objet important ; maislorsque les adjudicataires ne doivent en retirer quedu fagotage , elles sont par cela seul, de peu de va-leur : si pour celles-ci ladministration exigeoit quily fût établi des facteurs, le gouvernement ne trou-veroit pas à les vendre, parce que la dépense decette formalité exigeroit et surpasseroit de beaucoupla valeur du bois vendu ; cette omission nûte rienà la responsabilité des adjudicataires ; cest à eux àprendre leur sûreté, de manière à se mettre à l'abride toute poursuite.

Le permis dabattre une fois délivré, la coupeest abandonnée à ladjudicataire, que le cahier descharges, qui forme le contrat entre les parties, rendresponsable de tout délit commis dans sa vente etdans une certaine distance de la coupe. Pour pouvoirdire que ladministration a renoncé à îme responsa-bilité et s'est chargée elle-même de la surveillancede la coupe , il faudroit produire un acte formel ,clair et précis, portant que les parties avoient, quantà ce point, dérogé au cahier des charges , contratprimitif ; car ce nest point par des inductions quonpeut renverser la loi du contrat.

Si le cahier des charges porte que le permis dex-ploiter ne sera délivré quaprès que Vadjudicataireaura présenté lacte en forme de la prestation duserment de son facteur ou garde-vente , cest seu-lement une mesure administrative, et ladjudicataire11est jamais admis à se faire un moyen de défense del'omission de cette formalité.

Dailleurs, tout concourt à prouver que le sieurBolhand est lui-même auteur des délits dont il sa-git : dun côté, les souches toutes fraîches , la terrenouvellement remuée aux endroits il y a eu desarbres déracinés , indiquoient assez que des indi-vidus étrangers à lexploitation nauroient pu sin-troduire dans la coupe pour y enlever une aussigrande quantité darbres, dans le moment lad-judicataire y tenoit ses ouvriers ; dun autre côté ,les trous recomblés avec soin, recouverts, ainsi queles souches, avec du gazon et de la mousse artiste-ment arrangés , ne sont pas des précautions prisespar des délinquans maraudeurs, qui, craignant tou-jours dêtre surpris, 11ont pas le temps nécessairepour couper et enlever les bois quils veulent sap-proprier.

Le second considérant, fondé sur lirrégularitédu procès-verbal du 4 juin 1812, nest pas plus sou-tenable que le premier : en effet, il 11e sagit pas aucas particulier de procès-verbal de récolement; ilne sagit que de procès-verbal de reconnoissancedressé pendant la durée de lexploitation pour enconstater létat ; ce procès-verbal est autorisé parlart. 52 du cahier des charges générales.

Ce recours a été suivi de larrêt de cassation ci-après :

cc Ouï M. Basire, conseiller , et M. Thuriot,avocat général ;

» Vu lart. I, titre XXXII de lordonnance de1669 ;

» Attendu cjuaux termes de lart. L 1 du tit. XVde la même ordonnance, les marchands adjudica-taires sont responsables des délits commis dans leursventes ;