KÉCLEMENS FORESTIERS. — Année 1814. 615
33 Que les lapins d’une garenne appartiennent aupropriétaire de la garenne elle-même, c’est ce quefait entendre très-clairement l’article 564 du codecivil, lorsqu’il dit : les pigeons, lapins, poissons,qui passent dans un autre colombier, garenne ouétang, appartiennent au propriétaire de ces objets,pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraudeou artifice .
» Mais qu’est-ce qu’une garenne?
n Nous avions d’abord incliné à penser, et nousavons laissé percer cette opinion à votre audiencedu n mai 1807, c l ue > P ar mot g a,vnne > ^ a l°ientend toute espèce de bois dans lequel des lapinsétablissent leurs terriers ; et que, du moment quedes lapins -établissent leurs terriers dans un bois,ce bois devient une garenne.
» Mais, en épurant cette opinion au creuset d’unmûr examen , nous l’avons vue se réduire à une er-reur ; et voici, entre les preuves qui nous ont paruse réunir pour la combattre, celles qui nous sem-blent les plus décisives.
t> Il y a, comme on sait, deux sortes de ga-rennes : les garennes forcées et les garennes ou-vertes .
33 II est donc bien démontré qu’appliquer l’ar-ticle i 385 du code civil au dommage causé par deslapins existans dans un bois non constitué en ga-renne , c’est violer les articles 524 et. 564 du mêmecode, qui signalent les lapins de garenne commeseuls susceptibles de propriété privée ; et que, dansnotre espèce, à la violation de ces deux derniers ar-ticles , se joint encore, par les raisons que nousavons déjà développées, une contravention formelleà l’article 1870.
33 Nous pourrions, d’après cela, nous taire surle second moyen de cassation du demandeur, puisquele demandeur ne vous le propose que subsidiaire-ment. Mais nous devons dire que ce moyen est aussifondé que le premier.
33 Supposons en effet, avec le jugement attaqué,que les lapins existans dans un bois sans le faitdu propriétaire , font partie de la propriété de cebois, et que le propriétaire de ce bois est, d’aprèsl’article i 385 du code civil, responsable du dom-mage qu’ils causent aux récoltes des terres voi-sines ;
33 Au moins, dans cette hypothèse, on doit con-venir que l’article i 385 ne peut être appliqué aupropriétaire d’un bois voisin de terres endommagéespar des lapins, qu’au tant qu’il est prouvé que leslapins ont leur retraite dans ce bois; au moins,dans cette hypothèse , on doit convenir qu’il y afausse application de l’article i 385 , et, par suite,contravention à l’article 1370, toutes les fois que cefait 11’étant pas prouvé d’une manière légale, le jugele tient pour constant à l’effet d’imposer au pro-priétaire d’un bois une obligation dont la loi ledégage.
33 Or, dans notre espèce, sur quoi se sont fondésles juges pour décider que le dommage causé auxrécoltes du sieur Lubin , provenoit de lapins exis-tans dans le bois du demandeur?
33 Ils ne se sont fondés que sur trois procès-ver-baux du garde champêtre.
33 Ces procès-verbaux ont-ils été dressés contra-dictoirement avec le demandeur? Non.
33 Faute d’avoir été dressés contradictoirementavec le demandeur, ces procès-verbaux font-ils foicontre lui? Pas davantage.
3> Les gardes champêtres sont, et rien de plus,des officiers de police judiciaire ; et comme tels ,ils ne sont chargés, par l’article 16 du code d’ins-truction criminelle, que de rechercher, chacundans le territoire pour lequel ils ont été assermentés,les délits et les contraventions de police qui ontporté atteinte aux propriétés rurales et forestières, etde dresser des procès-verbaux à l’effet de constaterla nature, les circonstances, le temps, le lieu desdélits et des contraventions, ainsi que les preuves etles indices qu’ils ont pu en recueillir.
33 Les gardes champêtres n’ont donc de missionque pour constater les délits ruraux et forestiers ;ils n’en ont donc point pour constater les faits qui,quoique causant du dommage aux propriétés ru-rales et forestières, n’ont cependant pas le caractèrede délits.
33 Et c’est ce que l’art. 6 de la sect. 8 dutit. 1er, dela loi du 6 octobre 1791 avoit déjà réglé, en disantque les rapports des gardes champêtres , lorsqu’ils nedonneront lieu qu’à des réparations pécuniaires , fe-ront foi en justice pour tous les délits mentionnésdans la police rurale .
33 Que faudroit-il donc pour que le garde cham-pêtre qui a dressé les trois procès-verbaux dont ils’agit, eût qualité pour les dresser? Que faudroit-ildonc pour que ces procès-verbaux fissent foi contrele demandeur? 11 faudroitque le fait prétendu cons-taté par ces procès-verbaux fût un délit.
33 Eh bien! parcourez tout le code rural du 6 oc-tobre 1791, parcourez tout le code pénal de 1810 ,parcourez toutes les lois anciennes et modernes , etvous ne verrez nulle part qualifier de délit le faitd’un propriétaire qui laisse multiplier des lapins dansson bois, et par-là expose les terres voisines à êtredévastées. \ ous ne verrez nulle part qu’un pareilfait puisse donner lieu à une autre action qu’une ac-tion purement civile.
33 Le demandeur n’auroit donc pas pu être traduitsoit devant le tribunal de police , soit devant le tri-bunal correctionnel, pour être condamné, indépen-damment d’une peine quelconque , à réparer les dé-gâts prétendus faits aux récoltes du sieur Lubin parles lapins de son bois.
33 Ces prétendus dégâts n’ont donc pas pu êtreconstatés par de simples procès-verbaux d’un gardechampêtre.
33 Ils n’auroient donc pu être constatés que pardes expertises contradictoires : vérité si simple, sipalpable , qu’elle se fait ( pour ainsi dire ) toucherau doigt et à l’œil, et qui avoit d’ailleurs été solen-nellement proclamée, sous l’ancienne jurisprudence,par le célèbre arrêt du parlement de Paris du 21 juil-let 1778. a La cour ordonne ( portoit-il ) que les33 propriétaires ou fermiers qui auront des demandes33 à former pour constater le dégât causé par le gi-33 bier et les bêtes fauves aux grains et vignes, se-33 ront tenus de se pourvoir devant les juges... des» lieux, pour faire procéder par experts, en présence