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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Axnée 1816. 669

1816. 5 février. Circulaire n°. 563. Demandefaite à MM. les conservateurs de létat des boisengagés. V. les Ann. for. (1816), t. 8, p. 447 *

tée ; <lès-lors la question ne seroit plus <le la compétencedes conseils de prélecture; elle appartiendroit aux tribu-naux. Il en est de même de toutes les réclamations lestitres de propriété sont contestés.

1816. 10 février. ORDONNANCE DU ROI.

Terrains communaux. Conseils de préfecture.

Compétence.

Lavis du conseil détat, du 18 juin 1809 , quiattribue aux conseils de préfecture le jugementdes usurpations de terrains communaux, nestapplicable que lorsque la qualité communale duterrain nest pas contestée ; et, dans le cas con-traire , les tribunaux ordinaires sontjuges de laquestion de propriété.

Louis, etc.

Sur le rapport du comité du contentieux ;

Vu la requête présentée , le 3 mars i 8 t 5 , parle sieur Guinier , tendant à lannullation dun arrêtéduconseil-de préfecture du département de lYonne ,en date du 3 o décembre 1814, lequel a décidé ouunterrain formé par alluvion sur les bords de lYonne ,et dont le requérant est en possession , ne lui ap-partient que dans la partie seulement contiguë à samaison et dépendances ; et , en conséquence , lui aenjoint de restituer aux autres propriétaires riverainsles parties adjacentes à leurs héritages , et notam-ment à la commune de Monéteau la partie adja-cente à un chemin public , jusquà la rivière , dansune largeur de 6 mètres;

Vu ledit arrêté, et la requête en réponse , pré-sentée, le 7 décembre 181 5 , par le maire de la com-mune de Monéteau ;

Le plan des lieux ;

Ensemble toutes les pièces jointes au dossier etrespectivement produites ;

Considérant que lavis du conseil détat , du 18juin 1809 , sur la compétence en matière dusurpa-tion de biens communaux, 11e sapplique quà desusurpations de terrains dont la qualité communalenest pas contestée ;

Considérant, dans lespèce, que le sieur Guinierrétend que le terrain dont la propriété a été attri-uée à la commune de Monéteau par larrêté duconseil de préfecture , lui appartient en vertu detitres anciens, de la possession immémoriale, etdes dispositions du code civil} que dès-lors il sélèveentre les parties une question de propriété, dont lestribunaux seuls peuvent connaître ;

Notre conseil détat entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. 1. Larrêté du conseil de préfecture du dé-partement de lYonne , du 3 o décembre i 8 i 4 > estannullé pour cause dincompétence , et les partiessont renvoyées à se pourvoir devant les tribunauxordinaires.

2. Le maire de la commune de Monéteau est con-damné aux dépens.

Kota. Les dispositions de cette ordonnance sont appli-cables au cas des communes réclameroient sur-des par-ticuliers des bois dont la qualité cumuiunale seroit contes-

1816. 14 février. CIRCULAIRE N°. 564.

Chasse. A gens forestiers.

Invitation aux agensforestiers de ne point chasserni faire chasser, sans permission, dans les boissoumis à leur surveillance.

La grande vénerie se plaint, monsieur, de ce queplusieurs agens forestiers , sans permission dugrand veneur , se permettent de chasser ou defaire chasser pour leur compte dans les forêts delétat , les gardes qui sont sous leur surveillance ;ce qui est contraire aux ordonnances et réglemensforestiers , et notamment à lordonnance du roi, du>4 août 1814 , et au réglement approuvé par SaMajesté , le 20 du même mois.

Ladministration vous a déjà transmis , à cetégard , des instructions; je vous prie de veiller àleur exécution, et, en cas de contravention , demen signaler les auteurs.

Les agens forestiers de tous gradesdoiventplus quejamais soccuper uniquement de la surveillance desforêts que le grand nombre de délinquans expose aupillage et à la dévastation.

Vous voudrez bien maccuser la réception de laprésente.

1816. 6 mars. ORDONNANCE DU ROI.

Adjudications. Contestations. Compétence.

Les contestations élevées , soit sur les adjudicationsdes coupes de bois domaniaux , soit sur le paie-ment de ces adjudications , sont du ressort destribunaux.

Louis , etc.

Sur le rapport du comité du contentieux ;

Vu la requête à nous présentée, le 1 5 février 181 5 ,par ladministration des domaines , pour quil nousplaise annuller , pour cause dincompétence , unarrêté du conseil de préfecture du département duDoubs , en date du 27 septembre 1814 , qui a dé-claré la succession de feu Antoine Bernard définiti-vement libérée du prix de deux adjudications decoupes de bois consenties , le 11 septembre 1788,à divers adjudicataires dont ledit Bernard sétoitrendu caution ;

Vu la requête en défense , présentée par le sieurPierre-Louis-Marie Bernard , en date du 26 juilleti 8 i 5 , concluant au maintien de larrêté rendu àson profit parle conseil depréfecture du départementdu Doubs ;

Vu larrêté du conseil de préfecture du départe-ment du Doubs , susmentionné, ensemble les au-tres pièces respectivement produites et jointes audossier ;