RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axnée 1816. 669
1816. 5 février. — Circulaire n°. 563. Demandefaite à MM. les conservateurs de l’état des boisengagés. V. les Ann. for. (1816), t. 8, p. 447 *
tée ; <lès-lors la question ne seroit plus <le la compétencedes conseils de prélecture; elle appartiendroit aux tribu-naux. Il en est de même de toutes les réclamations où lestitres de propriété sont contestés.
1816. 10 février. ORDONNANCE DU ROI.
Terrains communaux. — Conseils de préfecture.
— Compétence.
L’avis du conseil d’état, du 18 juin 1809 , quiattribue aux conseils de préfecture le jugementdes usurpations de terrains communaux, n’estapplicable que lorsque la qualité communale duterrain n’est pas contestée ; et, dans le cas con-traire , les tribunaux ordinaires sontjuges de laquestion de propriété.
Louis, etc.
Sur le rapport du comité du contentieux ;
Vu la requête présentée , le 3 mars i 8 t 5 , parle sieur Guinier , tendant à l’annullation d’un arrêtéduconseil-de préfecture du département de l’Yonne ,en date du 3 o décembre 1814, lequel a décidé ou’unterrain formé par alluvion sur les bords de l’Yonne ,et dont le requérant est en possession , ne lui ap-partient que dans la partie seulement contiguë à samaison et dépendances ; et , en conséquence , lui aenjoint de restituer aux autres propriétaires riverainsles parties adjacentes à leurs héritages , et notam-ment à la commune de Monéteau la partie adja-cente à un chemin public , jusqu’à la rivière , dansune largeur de 6 mètres;
Vu ledit arrêté, et la requête en réponse , pré-sentée, le 7 décembre 181 5 , par le maire de la com-mune de Monéteau ;
Le plan des lieux ;
Ensemble toutes les pièces jointes au dossier etrespectivement produites ;
Considérant que l’avis du conseil d’état , du 18juin 1809 , sur la compétence en matière d’usurpa-tion de biens communaux, 11e s’applique qu’à desusurpations de terrains dont la qualité communalen’est pas contestée ;
Considérant, dans l’espèce, que le sieur Guinierrétend que le terrain dont la propriété a été attri-uée à la commune de Monéteau par l’arrêté duconseil de préfecture , lui appartient en vertu detitres anciens, de la possession immémoriale, etdes dispositions du code civil} que dès-lors il s’élèveentre les parties une question de propriété, dont lestribunaux seuls peuvent connaître ;
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. 1. L’arrêté du conseil de préfecture du dé-partement de l’Yonne , du 3 o décembre i 8 i 4 > estannullé pour cause d’incompétence , et les partiessont renvoyées à se pourvoir devant les tribunauxordinaires.
2. Le maire de la commune de Monéteau est con-damné aux dépens.
Kota. Les dispositions de cette ordonnance sont appli-cables au cas où des communes réclameroient sur-des par-ticuliers des bois dont la qualité cumuiunale seroit contes-
1816. 14 février. CIRCULAIRE N°. 564.
Chasse. — A gens forestiers.
Invitation aux agensforestiers de ne point chasserni faire chasser, sans permission, dans les boissoumis à leur surveillance.
La grande vénerie se plaint, monsieur, de ce queplusieurs agens forestiers , sans permission dugrand veneur , se permettent de chasser ou defaire chasser pour leur compte dans les forêts del’état , les gardes qui sont sous leur surveillance ;ce qui est contraire aux ordonnances et réglemensforestiers , et notamment à l’ordonnance du roi, du>4 août 1814 , et au réglement approuvé par SaMajesté , le 20 du même mois.
L’administration vous a déjà transmis , à cetégard , des instructions; je vous prie de veiller àleur exécution, et, en cas de contravention , dem’en signaler les auteurs.
Les agens forestiers de tous gradesdoiventplus quejamais s’occuper uniquement de la surveillance desforêts que le grand nombre de délinquans expose aupillage et à la dévastation.
Vous voudrez bien m’accuser la réception de laprésente.
1816. 6 mars. ORDONNANCE DU ROI.
Adjudications. — Contestations. — Compétence.
Les contestations élevées , soit sur les adjudicationsdes coupes de bois domaniaux , soit sur le paie-ment de ces adjudications , sont du ressort destribunaux.
Louis , etc.
Sur le rapport du comité du contentieux ;
Vu la requête à nous présentée, le 1 5 février 181 5 ,par l’administration des domaines , pour qu’il nousplaise annuller , pour cause d’incompétence , unarrêté du conseil de préfecture du département duDoubs , en date du 27 septembre 1814 , qui a dé-claré la succession de feu Antoine Bernard définiti-vement libérée du prix de deux adjudications decoupes de bois consenties , le 11 septembre 1788,à divers adjudicataires dont ledit Bernard s’étoitrendu caution ;
Vu la requête en défense , présentée par le sieurPierre-Louis-Marie Bernard , en date du 26 juilleti 8 i 5 , concluant au maintien de l’arrêté rendu àson profit parle conseil depréfecture du départementdu Doubs ;
Vu l’arrêté du conseil de préfecture du départe-ment du Doubs , susmentionné, ensemble les au-tres pièces respectivement produites et jointes audossier ;