RÈGLEMENS FORE
s-, saisies sont faites sur letirs indications et aux» primes t°. de six francs par colporteur arrêté,.,y 2°. de trente et vingt centimes par kilogrammeu de tabac fabriqué ou en feuilles saisies, et même àu une part dans la répartition de la valeur de ces» tabacs , toutes les fois qu’ils ont concouru soit à» l’arrestation des colporteurs, soit àl a saisie des ta-35 bacs , sans en être les auteurs directs. Dans le3 i cas particulier de la destruction des tabacs plantés33 en fraude, il ne peut y avoir lieu aux primes et à33 la répartition delà valeur, parce que ces tabacs,
33 au moment où on les arrache , n’en ont aucune ;
33 mais l’art. 181 de la loi du 28 avril condamne les33 auteurs de la plantation à payer les frais de leur33 destruction , et de plus à une amende de cin-33 quante francs par cent pieds surun terrain ouvert ,
>3 et les agens forestiers , en découvrant les au-33 teurs, ce qu’ils sont j>lus à portée de faire que33 d’autres, peuvent participer à la distribution de33 ces amendes. 33
Vous voyez qu’il y a des répartitions et desprimes pour les employés qui découvrent les fraudesdont il s’agit ; j’ajoute que les encouragemens ontlieu avec promptitude et célérité.
1816. 28 août. ORDONNANCES DU ROI ETRÉGLEMENT .
Sur te martelage , la conservation et P exploitationdes bois de marine (1).
l re . ORDONNANCE.
Concernant le martelage et la conservation des boisnécessaires aux constructions navales.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ,
Pénétrés de la nécessité d'assurer pour l’avenir ànotre marine des ressources proportionnées à l’é-tendue et à la richesse du territoire françois , et dé-sirant faire jouir nos arsenaux maritimes des fruitsde cette sage prévoyance cjui contribua si puissam-ment à la gloire de nos prédécesseurs et à la pros-périté de nos peuples, nous nous sommes fait rendrecompte de la situation des bois propres aux cons-tructions navales, et de celle des martelages dansles forêts de notre royaume ;
Nous avons reconnu avec satisfaction que l’or-donnance du mois d’août 1669 n’avoitpas cessé derégir cette partie importante de notre service, etque si la loi du 29 septembre 1791 en avoit altéréles dispositions salutaires , celle du 29 avril j8o3( 9 floréal an 11 ) les a consacrés de nouveau ;
Mais nous avons remarqué en même temps quedivers actes partiels , sous prétexte d’interprétercette ordonnance , en ont effectivement dénaturé leprincipe :
D’où il est résulté,
i°. Dans les attributions des agens appelés à di-
(1) C p s ordonnances, en ce qui concerne les bois des par-ticuliers , sont rapportées par celle du 29 septembre loin,(pu remet en vigueur le decret du i5 avnl 1811.
Tome II.
5 TIERS. — Ajsiîée i8tG. G 3 t
riger ce service , une incertitude et une confusionqui doivent nécessairement en multiplier les diffi-cultés et les pertes ;
2°. Dans l’exercice du martelage , des modifica-tions qui ont fait tomber en désuétude les régle-mens et les formalités nécessaires à la conservationdes bois destinés à la constructiou des bàtimens demer ;
3 °. Dans l’exploitation de nos forêts , des ir-régularités qui tendent à en diminuer les produits ,et des anticipations qui auroient amené le prochainanéantissement des arbres propres à la marine ;
4 °. Enfin, dans le détail même des opérationsjournalières et de la comptabilité , des innovationsplus ou moins abusives, mais qui portent un notablepréjudice aux intérêts de notre service :
À ces causes ,
Voulant rendre à cette branche essentielle del’administration maritime l’ordre, l’ensemble etl’activité qui seuls peuvent en garantir le succès ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatau département de la marine et des colonies,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i er . Conformément aux dispositions de l’or-donnance de 1669 , titre XXI, il ne sera fait aucunecoupe extraordinaire pour le service de la marine ,ni dans les forêts royales , ni dans les bois commu-naux ou autres , quels qu’ils soient.
( Ordonnance du mois d’aoftt 1669, tit.- XXX, art. I er .Arrêt du conseil du 28 septembre 1700, et réglement du roidu 16 décembre 1786 , art. 6. ) (1)
2. Tous les bois des coupes ordinaires dans lesforêts royales ou communales , à quelque distancequ’ils soient des rivières ou de la mer, seront sus-ceptibles d’être martelés pour le service de la ma-rine, s’ils ont les dimensions propres aux construc-tions navales.
( Même ordonnance, tit. XXI, art. 1er. Arrêt du 28 sep-tembre 1700, art. 1 et 2.)
3 . Les bois appartenant à des établissemens pu-blics sont soumis aux mêmes dispositions que lesbois royaux, pour ce qui est relatif aux bois demarine.
( Arrêts du conseil du a 3 juillet 1748^ du 2.3 juillet 17X4 ;1 er . mars 1757. )
4. Les adjudicataires des ventes royales et com-munales , et des coupes faites dans les bois appar-tenant à des établissemens publics , ne pourront dis-traire , en aucune manière , les arbres martelés pourla marine , ni en disposer de quelque façon que cesoit, sous peine de 3 ,000 fr. d’amende et de confis-cation des bois.
( 23 juillet 1748; 1". mars îySy. Arrêté du 18 mai 1838,art. i 5 . Réglement du roi du 16 décembre 1786, art. 4. )
5 . Us seront tenus de les vendre et livrer au four-nisseur de la marine , suivant les prix et conditionsdu'cahier des charges , lesquels seront établis par unréglement spécial.
(Arrêt du conseil du 28 septembre 1700, art, 2. Régle-ment dn roi du 16 décembre 1786, art. i.f. Arrêté du i8?nai1 8 o 3 , art. 7. )
(1) On a cru devoir citer les réglemens dont la présenteordonnance rappelle les dispositions.
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