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Tome second.
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RÈGLEMENS FORE

s-, saisies sont faites sur letirs indications et aux» primes t°. de six francs par colporteur arrêté,.,y 2°. de trente et vingt centimes par kilogrammeu de tabac fabriqué ou en feuilles saisies, et même àu une part dans la répartition de la valeur de ces» tabacs , toutes les fois quils ont concouru soit à» larrestation des colporteurs, soit àl a saisie des ta-35 bacs , sans en être les auteurs directs. Dans le3 i cas particulier de la destruction des tabacs plantés33 en fraude, il ne peut y avoir lieu aux primes et à33 la répartition delà valeur, parce que ces tabacs,

33 au moment on les arrache , nen ont aucune ;

33 mais lart. 181 de la loi du 28 avril condamne les33 auteurs de la plantation à payer les frais de leur33 destruction , et de plus à une amende de cin-33 quante francs par cent pieds surun terrain ouvert ,

>3 et les agens forestiers , en découvrant les au-33 teurs, ce quils sont j>lus à portée de faire que33 dautres, peuvent participer à la distribution de33 ces amendes. 33

Vous voyez quil y a des répartitions et desprimes pour les employés qui découvrent les fraudesdont il sagit ; jajoute que les encouragemens ontlieu avec promptitude et célérité.

1816. 28 août. ORDONNANCES DU ROI ETRÉGLEMENT .

Sur te martelage , la conservation et P exploitationdes bois de marine (1).

l re . ORDONNANCE.

Concernant le martelage et la conservation des boisnécessaires aux constructions navales.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ,

Pénétrés de la nécessité d'assurer pour lavenir ànotre marine des ressources proportionnées à lé-tendue et à la richesse du territoire françois , et dé-sirant faire jouir nos arsenaux maritimes des fruitsde cette sage prévoyance cjui contribua si puissam-ment à la gloire de nos prédécesseurs et à la pros-périté de nos peuples, nous nous sommes fait rendrecompte de la situation des bois propres aux cons-tructions navales, et de celle des martelages dansles forêts de notre royaume ;

Nous avons reconnu avec satisfaction que lor-donnance du mois daoût 1669 navoitpas cessé derégir cette partie importante de notre service, etque si la loi du 29 septembre 1791 en avoit altéréles dispositions salutaires , celle du 29 avril j8o3( 9 floréal an 11 ) les a consacrés de nouveau ;

Mais nous avons remarqué en même temps quedivers actes partiels , sous prétexte dinterprétercette ordonnance , en ont effectivement dénaturé leprincipe :

D il est résulté,

i°. Dans les attributions des agens appelés à di-

(1) C p s ordonnances, en ce qui concerne les bois des par-ticuliers , sont rapportées par celle du 29 septembre loin,(pu remet en vigueur le decret du i5 avnl 1811.

Tome II.

5 TIERS. Ajsiîée i8tG. G 3 t

riger ce service , une incertitude et une confusionqui doivent nécessairement en multiplier les diffi-cultés et les pertes ;

2°. Dans lexercice du martelage , des modifica-tions qui ont fait tomber en désuétude les régle-mens et les formalités nécessaires à la conservationdes bois destinés à la constructiou des bàtimens demer ;

3 °. Dans lexploitation de nos forêts , des ir-régularités qui tendent à en diminuer les produits ,et des anticipations qui auroient amené le prochainanéantissement des arbres propres à la marine ;

4 °. Enfin, dans le détail même des opérationsjournalières et de la comptabilité , des innovationsplus ou moins abusives, mais qui portent un notablepréjudice aux intérêts de notre service :

À ces causes ,

Voulant rendre à cette branche essentielle deladministration maritime lordre, lensemble etlactivité qui seuls peuvent en garantir le succès ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire détatau département de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i er . Conformément aux dispositions de lor-donnance de 1669 , titre XXI, il ne sera fait aucunecoupe extraordinaire pour le service de la marine ,ni dans les forêts royales , ni dans les bois commu-naux ou autres , quels quils soient.

( Ordonnance du mois daoftt 1669, tit.- XXX, art. I er .Arrêt du conseil du 28 septembre 1700, et réglement du roidu 16 décembre 1786 , art. 6. ) (1)

2. Tous les bois des coupes ordinaires dans lesforêts royales ou communales , à quelque distancequils soient des rivières ou de la mer, seront sus-ceptibles dêtre martelés pour le service de la ma-rine, sils ont les dimensions propres aux construc-tions navales.

( Même ordonnance, tit. XXI, art. 1er. Arrêt du 28 sep-tembre 1700, art. 1 et 2.)

3 . Les bois appartenant à des établissemens pu-blics sont soumis aux mêmes dispositions que lesbois royaux, pour ce qui est relatif aux bois demarine.

( Arrêts du conseil du a 3 juillet 1748^ du 2.3 juillet 17X4 ;1 er . mars 1757. )

4. Les adjudicataires des ventes royales et com-munales , et des coupes faites dans les bois appar-tenant à des établissemens publics , ne pourront dis-traire , en aucune manière , les arbres martelés pourla marine , ni en disposer de quelque façon que cesoit, sous peine de 3 ,000 fr. damende et de confis-cation des bois.

( 23 juillet 1748; 1". mars îySy. Arrêté du 18 mai 1838,art. i 5 . Réglement du roi du 16 décembre 1786, art. 4. )

5 . Us seront tenus de les vendre et livrer au four-nisseur de la marine , suivant les prix et conditionsdu'cahier des charges , lesquels seront établis par unréglement spécial.

(Arrêt du conseil du 28 septembre 1700, art, 2. Régle-ment dn roi du 16 décembre 1786, art. i.f. Arrêté du i8?nai1 8 o 3 , art. 7. )

(1) On a cru devoir citer les réglemens dont la présenteordonnance rappelle les dispositions.

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