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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année i8i6. 6S9

Art. i er . Toute létendue du royaume est diviséeen quatre directions forestières , pour le martelageet l'exploitation des bois de marine.

2. La première direction, dite du bassin de laSeine , et la deuxième direction , dite du bassin dela Loire , sont affectées à lapprovisionnement desports de Brest, Lorient et Cherbourg , suivant leursbesoins.

La troisième direction , dite du bassin de la Ga-ronne , est affectée à celui de Rochefort, et la qua-trième , dite du bassin de la Saône et du Rhône ,lest à celui du port de Toulon .

3 . La première direction ( du bassin de la Seine )comprendra tous les départemens dont les bois setransportent directement dans la Seine , ou dans lesrivières et canaux qui y affluent, ainsi que les dé-partemens dont les produits se conduisent à lamer, depuis Dunkerque jusquau département de laManche inclusivement.

4 - La seconde direction (du bassin de la Loire)comprendra tous les départemens dont les bois peu-vent se rendre à la Loire , ou dans les rivières etcanaux qui y affluent, ainsi que les départemensdont les bois se transportent directement à la mer ,depuis le département dIlle-et-Vilaine jusquà laartie de celui de la Vendée qui verse dans laoire inclusivement.

5 . La troisième direction (du bassin de la Ga~ronne ) comprendra tous les départemens dont le sbois se rendent à la Garonne et à laCharente , ains 1que tous ceux qui portent directemient à la mer,depuis le département de la Vendée jusquà Baïonneinclusivement.

6. La quatrième direction (du bassin de la Saône et du Rhône ) comprendra tous les départemens dontles bois se rendent directement dans la Saône etdans le Rhône , ou dans les rivières et canaux quiaffluent à ces deux fleuves, ainsi que les départemensqui versent naturellement dans la Méditerranée,de- puis les Pyrénées orientales jusquau départementdu Var inclusivement.

7. Les portions des départemens limitrophes quiprésenteront plus de facilités et déconomie pour letransport de leurs bois par une direction contiguë ,appartiendront à cette direction , sans égard à ladivision départementale.

8. Ces démarcations partielles dans les départe-mens limitrophes, seront réglées par notre ministresecrétaire détat de la marine et des colonies, àmesure quil en reconnoitra la nécessité.

9. Conformément aux articles précédens, la ré-partition des départemens du royaume dans les quatredirections forestières est établie ainsi quil suit :

( Voy. le tableau dautre part. )

Tome II.

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