Ayyin 181G.
RÈGLEMENTS FORESTIERS.
Vous voudrez bien faire part de cette dispositionaux agens qui vous sont subordonnés, et veiller àson exécution.
1816. 1 5 octobre. CIRCULAIRE N". 585 .
Retenues sur les salaires et traitemens.
Il vous a été donné communication, monsieur,par la circulaire n». 565 , d’un projet de loi pro-posé par Son Exc. le ministre secrétaire d’état desfinances , concernant une retenue proportionnelleà exercer, à dater du i er . janvier 1816 , sur les trai-teinens et salaires payés des deniers publics. La miseà exécution de ce projet a été autorisée par une or-donnance royale du 24 du même mois de janvier ,laquelle est conçue en ces termes :
« Louis , par la grâce de Dieu, roi de France etde Navarre ;
» Les retenues proposées sur les salaires, traite-mens et remises payés par le trésor public, dans leprojet de loi de finances soumis aux chambres , de-vant commencer à s’opérer sur le service de janvier,et la loi qui doit autoriser ces retenues n’étant pasencore rendue, il est nécessaire d’y pourvoir par unréglement provisoire ;
» A ces causes , de l’avis de notre conseil, et surle rapport de notre ministre secrétaire d’état des fi-nances ,
33 Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
3) Art. îer. Les retenues projetées sur les salaires,traitemens et remises pour l’année 1816, aurontlieu , à partir du mois de janvier courant , confor-mément au tarif annexé à la loi des finances quenous avons fait proposer à la chambre des députés.
33 2. Ces retenues frapperont tout ce qui ,-à partirde plus de 5 oo francs , représentera les rétributionsattachées au travail personnel et payées directementou indirectement des deniers du trésor public , ousur des fonds spéciaux dont l’emploi est réglé parles ordonnances de nos ministres. Les fonctionnairesdont le traitement se compose d’appointemens et defrais de service, ne supporteront personnellement laretenue que sur la somme destinée à leurs appoin-temens.
33 11 sera, pour cet effet, distrait du montant brutdes abonnemens un cinquième , conformément àl’usage, comme représentant la dépense du matériel :les quatre autres cinquièmes sont considérés commedestinés à être distribués en traitemens à divers, àraison de 2,000 fr. par tête ; et'ils seront, d’aprèscette proportion, soumis à la retenue.
33 3 . Les ministres continueront à délivrer leursordonnances de traitemens et accessoires pour leursomme intégrale.
33 Ils diviseront ces sommes ainsi qu’il suit :
Traitement personnel, iléductiou faite de la re-
tenue.. 00
Retenue. o 00
Quatre cinquièmes des abonnemens accessoires,
déduction laite de la retenue. o 00
Retenue sur les quatre cinquièmes.o 00
Montant du cinquième des abonnemens repré-sentants de frais matériels de bureau.o 00
Total .o 00
G 9 5
33 Le trésor fera dépense du montant intégral desordonnances , et recette du montantt des retenues.
33 Les remises passibles de la retenue sont cellesqui font partie intégrante des traitennens ordinaires,et qui sont prélevées sur les produits.
» Le calcul de la retenue sur les émolumens quise composent de traitemens et de remises, ou seu-lement de remises, s’établira provisoirement sur lesderniers décomptes annuels qui ont été arrêtés. Lors-que les décomptes de l'année courante seront réglés,il sera fait raison au trésor de ce qu’il auroit reçude moins, ou il remboursera ce qu’il aura reçu detrop.
» 5 . Les taxations des receveurs généraux et par-ticuliers seront cumulées avec le traitement fixe , etle total déterminera la classe dans laquelle ils de-vront être rangés pour la perception de la retenue.Le trésor réglera , en fin d’exercice, le décompte decette retenue.
» Le décompte de la retenue supportée par lespercepteurs sera également réglé en fin d’exercice ,par les receveurs généraux et particuliers.
33 6 . La retenue pour le fonds de retraite conti-nuera à être faite sur le traitement intégral , lespensionnaires ne pouvant éprouver de diminutiondans une ressource alimentaire invariablement fixée,et qui est la stricte récompense de leurs anciensservices.
33 7. Ne sont point assujettis à la retenue les se-cours temporaires accordés à titre d’indemnité pro-visoire à des fonctionnaires déplacés, ni les sommeset primes données pour encouragement d’arts et ma-nufactures et de commerce. 33
Les proportions de la retenue dont il s’agit sontdéterminées par un tarif absolument semblable àcelui dont il vous a été donné connoissance par lacirculaire précitée : ainsi vous continuerez de vousconformer à ce dernier.
M. le directeur général de l’administration desdomaines m’a fait remarquer que , d’après l’art. 4de l’ordonnance ci-dessus, les sommes attribuéesà titres de remises , sur le produit de la collecte desamendes forestières dont il est fait mention en l’ar-ticle 23 de l’instruction qui vous a été transmisepour ce genre de recouvrement, c’est-à-dire les 5centimes par franc attribués au collecteur , et lesdeux centimes et demi alloués à l’agent forestierlocal, étoient passibles de la retenue dont il s’agit ;que cependant on avoit omis jusqu’à présent d’in-diquer , sur les états de traitemens ordonnancés enfaveur des agens et des gardes forestiers pour le pré-sent exercice, le montant de ces remises, qui doitêtre cumulé avec le traitement fixe , à l’effet de dé-terminer dans quelle classe du tarif doit être rangechacun de ces employés pour la perception de la re-tenue proportionnelle.
Il résulte de ces observations que la retenue exer-cée pour les premiers trimestres de 1816, sur letraitement fixe des agens forestiers et sur celui desgardes chargés de la collecte des amendes, a été in-férieure au taux auquel elle auroit dû être portéepar le cumul des remises dont il s’agit avec le trai-tément fixe attribué aux uns et aux autres , et qu’ilest indispensable de régulariser votre travail à ce