RËGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817. 705
1817. i 5 février. -Avis du comité des finances,
approuvé par le ministre , portant que l'adminis-tion forestière ne doit pas s’opposer à la coupedes bois de futaie ou taillis, que des particuliersjugeraient à propos de faire sur leurs propriétés.N . la circulaire du i 5 mars suivant, n°. 592.
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1817. 2 . 5 'février. CIRCULAIRE N°. 5 go.
Timbre. — Enregistrement. — Adjudication.
— Coupes de bois. — Procès-verbaux.
La loi du 28 avril 1816 , qui a supprimé le timbreen débet, ne renfermant rien de contraire à unedécision ministérielle du 9 germinal an 1 3 , cettedécision doit toujours servir de règle pour la percep-tion des droits de timbre et d’enregistrement desprocès - verbaux relatifs aux adjudications decoupes de bois.
La loi du 28 avril 1816 , monsieur, a fait naîtrequelques difficultés de la part des préposés des do-maines sur la perception des droits de timbre etd’enregistrement des divers procès-verbaux relatifsaux adjudications de coupes de bois.
Son Exc. le ministre secrétaire d'état des financesà qui j’en ai référé m’a écrit à ce sujet la lettre dontla teneur suit :
a Monsieur le comte , j’ai reçu la lettre que vous35 m’avez fait l’honneur de m’écrire, relativementr> aux droits de timbre et d’enregistrement des pro-» cès-verbaux d’arpentage, martelage, réarpentage» et récolement des coupes de bois de l’état. Vous■» annoncez qu’il n’y a pas de règles fixes pour l’en-» registrement de ces divers procès-verbaux ; que33 dans quelques endroits, ils sont enregistrés en33 débet sur du papier visé pour timbre , immédia-33 ment après leur rédaction; que, dans d’autres , ils3* ne sont visés et enregistrés qu’au moment de l’ad-33 judication et lorsque les droits sont recouvrés sur33 les adjudicataires.
33 La loi du 28 avril i8j 6 ayant supprimé le visa33 pour timbre en débet, vous paroissez craindre que33 les agens forestiers ne soient obligés de faire l’a-33 vance des droits, et pour prévenir les inconvé-33 niens qui en résulteroient, vous me proposez de33 décider que les procès-verbaux dont il s’agit, se-33 ront visés pour timbre et enregistrés en débet , et33 qu’ils ne seront soumis, quelle que soit leur date,33 à ces deux formalités, qu’au moment de la vente,33 et lorsque les adjudicataires auront acquitté les33 droits.
33 Ce dernier objet de votre demande se trouve33 rempli, monsieur le comte, parla décision minis-33 térielle du 19 germinal an i 3 , portant i°. que33 tous les actes de l’espèce pourront être rédigés sur33 papier non timbré, et ne seront pas assujettis à33 l’enregistrement dans un délai fixe ;
33 2°. Que lorsqu’il aura été procédé à une vente33 de bois , les procès-verbaux d’assiette, arpentage ,
y
3? être déposés par les agens forestiers au secréta-
Tome II.
relatifs , qui auront du
33 balivage et martelage
33 riat de l’autorité devant laquelle la vente devoit33 sefaire, seront présentés avec celui de ladite vente,33 au receveur de l’enregistrement, à l’effet de les33 viser pour timbre et de les enregistrer, en perce-33 vaut les droits en résultant , si les adjudicataires33 en ont consigné le montant; et, à défaut de consi-33 gnation, le recouvrement des droits sera poursuivi33 contre les parties avec les peines encourues après33 le délai de vingt jours, d compter de celui de la33 vente;
33 3 °. Qu’il en sera de même pour les procès-ver-33 baux de réarpentage et de récolement en comptant33 les vingt jours, à partir de celui où il aura été donné33 connoissance aux adjudicataires du congé de cour,3» ou de l’acte qui constate qu'ils ne sont pas dans» le cas de l'obtenir.
33 D’après cette décision, le visa pour timbre et33 l’enregistrement n’ont réellement lieu que lors du33 paiement des droits par les adjudicataires ; au-33 cune formalité n’est donnée à crédit. Ainsi la loi33 du 28 avril, qui a supprimé le timbre en débet,33 ne renfermant rien de contraire à cette décision ,33 vous penserez sans doute comme inoi, monsieur33 le comte, qu’elle doit continuer à servir de règle,33 sans qu’il soit besoin de nouvelles dispositions.33 Mais pour faire cesser les inconvéniens qui résul-33 tent des différens modes suivis pour l’exécution33 de cette décision, je charge M. le directeur géné-33 ral de l’enregistrement de recommander de nou-33 veau aux préposés de son administration de se33 conformer strictement aux règles qu’elle a établies.33 Je vous prie de transmettre également des instruc-33 tions dans ce sens aux agens forestiers.
33 Agréez, etc.
33 Signé comte Corvetto. 33
La décision rappelée dans cette lettre et dont l’exé-cution continuera d’avoir lieu , est insérée dans lacirculaire n°. 262.
Vous voudrez bien, monsieur, donner connois-sance à vos subordonnés des dispositions de la pré-sente et veiller à ce qu’elles soient exactement ob-servées.
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1817. 2 5 février. CIRCULAIRE K°. 5 9 i ,
Réarpentage. — Citation à donner aux adjudica-taires pour s’y trouver. — Cette citation à joindreau procès-verbal.
J’ai reçu, monsieur, de M. le directeur généralde l’administration de l’enregistrement et des do-maines , des plaintes sur ce que les procès-verbauxde réarpentage des coupes ne sont pas régulièrementremis aux receveurs, mais seulement des états in-complets , qui ne contiennent pas tous les réarpen-tages , qui n’en énoncent le résultat qu’en chiffres ,qui ne sont revêtus d’aucune forme exécutoire etqui d’ailleurs ne mentionnent pas que la formalitéde la citation prescrite par l’article 80 du cahier descharges, ait été remplie pour mettre l’adjudicataireen demeure d’assister au réarpentage.
M. le directeur général ajoute que ces négligences
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