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Tome second.
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RÉ CLE ME N S FORESTIERS. — Axsée 1817.

« Ouï le rapport de M. Busscliop , conseiller, etles conclusions de M. Ollivier, conseiller, faisantles fonctions d’avocat général ;

» Attendu que le demandeur ne s’est pourvu quedans l’intérêt de la loi;

» Vu les art. 409, 44 1 et 44 3 du code d’instructioncriminelle, desquels il résulte que, conformémentaux lois antérieures , le pourvoi en cassation , dansle seul intérêt de la loi, contre les arrêts et juge-mens en dernier ressort, est une attribution spé-cialement réservée au ministère public près la courde cassation ; que cette attribution n’a d’autre excep-tion qu’à l’égard du ministère public près les coursd’assises et dans le cas seulement d’une ordonnanced’acquittement, rendue sur une déclaration du juryde non culpabilité, d’après l’art. 358 dudit code.

» Que ce cas d’exception n’est pas celui de l’es-pèce actuelle, où il s’agit d’un pourvoi contre unjugement rendu par un tribunal d’appel en matièrede police correctionnelle ;

» D’après ces motifs, la cour déclare le procureurdu roi non recevable en son pourvoi ;

» Ordonne , etc.

» Ainsi jugé et prononcé , etc. Section crimi-nelle. »

lions du cojiseil d’état, si l’ordonnance renduesur la requête , pour appeler les parties en cause,ne leur a pas été signifiée dans les trois mois desa date.

1817. 9 avril. — Ordonnance du roi. Compé-tence. — Main-mise nationale. — Question depropriété.

Si , après avoir ordonné la prise de possession auprofit de l’état, de biens présumés réunis par leslois à son domaine , l’autorité administrative adécidé postérieurement , sur la réclamation dudétenteur, que les biens appartiennent à celui-ci,et non pas à l’état, cette décision renferme unexcès de pouvoirs , en ce que les questions de pro-priété sont réservées aux tribunaux. A l’égard dupremier arrêté, il n’en résulte aucun obstacle àce que l’action en revendication soit exercée judi-ciairement par le détenteur.

1817. 12 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Nota. La cour <le cassation ne s'est pas occupée du fondde l’alïaire ; nuis nul doute qu’elle eût réformé le jugement,attendu que s’agissant d’un délit de chasse dans une forêtroyale, la prescription 11e pouvoit être acquise que par lelaps de trois mois, ainsi que le décident plusieurs arrêts dela même cour et nommément celui du 27 juin 1817.

Mais pour les délits de chasse dans les bois communaux ,la prescription est acquise par le délai u'un mois. ( Arrêt du38 août 1818. )

1817. 9 avril. — Ordonnance du roi. Compé-tence. — Aliénation. — Droits des tiers. —Confit.

Pour prononcer sur la validité d'une vente nationaleattaquée par des tiers qui revendiquent la pro-priété , l’autorité administrative est seule compé-tente. Le conflit de revendication est justementélevé par le préfet , lorsqu’une telle contestationest portée devant les tribunaux.

1817. 9 avril. — Ordonnance du roi. Découvertede biens. — Droits de révélateur.

Les préposés du domaine sont seuls chargés de re-vendiquer les biens usurpés sur l’état , et dé enpoursuivre le délaissement contre les détenteurs.Un révélateur doit se borner à fournir des docu-mens à l’administration , pour la mettre à portéed’agir en revendication , si elle le juge convenable ,et à demander la récompense promise , lorsque lesbiens ont été recouvrés ; mais il ne peut se cons-tituer partie contre l’administration dans le casoù le ministre a décidé qu’il ne servit pas donnésuite à la révélation, ni intenter lui - même uneaction contre les détenteurs des biens.

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1817. 9 avril. — Ordonnance du roi. Pourvoi auconseil d’état. —■ Signification. — Déchéance.

Il y a déchéance de pourvoi , suivant l’art. 12 duréglement, du 22 juillet 1806, sur les attribu-

Procès-verbal.

Un procès-verbal de délit forestier , signé par un

garde, mais non écrit par lui, ni par un fonction-naire ayant caractère public , est nul.

Le procureur général de la cour royale de Riom s’étoit pourvu contre un arrêt rendu par cette cour,le 12 février 1817.

La question que présentoit ce pourvoi étoit desavoir si un procès-verbal de délit forestier, signépar un garde, mais non écrit par lui, ni par unfonctionnaire ayant caractère public , étoit ou n’é-toit pas nul.

La nullité avoit été prononcée par l’arrêt attaqué.

Le pourvoi a été rejeté par les motifs suivans :

« Ouï le rapport de M. Basire, conseiller, etM. Ollivier, faisant les fonctions d’avocat général;

33 Attendu qu’il est constant et reconnu, parl’arrêt attaqué, que le garde n’a point écrit, maisseulement signé le procès-verbal en question ; qperien ne constate d’ailleurs que ce procès-verbal aitété écrit par un fonctionnaire ayant un caractèrepublic ; que dès-lors , en déclarant nul ledit procès-verbal , l’arrêt attaqué n’a violé ni la loi du 25 dé-cembre 1790 , ni celle du 5 janvier , et a fait, aucontraire , une juste application de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;

33 La cour rejette , etc. 33tA * AA ' v> * *>

1817. 19 avril. ORDONNANCE DU ROI,Portant réglement pour le conseil d’état.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France etde N avarre , à tous ceux qui ces présentes verront,salut.

Sur le compte qui nous a été rendu des travaux