7'2G RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817.
aux lermes des instructions précédemment données,par l’inscription du nom et la qualité du préposé ,et du numéro dé son sommier de correspondance ,sur l’adresse de la lettre qu’il aura écrite au direc-teur : à défaut de ces indications , la lettre ne serapas comprise sur les registres et états ; et le direc-teur de l’enregistrement, qui acquittera personnel-lement le port, s’en fera rembourser le montantpar le préposé qui aura fait l’omission , et qui sup-portera définitivement la taxe.
La correspondance des préposés et agens des fo-rêts avec les directeurs des domaines, dans les dé-partemens où ceux-ci remplissent les fonctions deconservateurs', sera soumise aux règles qui viennentd’être tracées. Il en sera de même pour la corres-pondance concernant le service des forêts , entre lessix conservateurs et les préposés et agens de cettepartie , dans .l’étendue des départemens qui com-posent chaque conservation. Le ministre des financesa étendu aux dépêches de ce genre , par sa décisiondu 25 de ce mois, les mesures adoptées le 5 vendé-miaire an 12, pour le service de l’enregistrement etdes domaines.
M. le directeur général des postes a transmis lesintentions du ministre sur ces différons points, auxdirecteurs des postes des chefs-lieux de départe-ment.
Les six conservateurs des forêts , ainsi que lesdirecteurs de l’enregistrement et des domaines, for-meront, à la fin de chaque trimestre, un état desports de lettres qu’ils auront acquittés sur les dé-pêches concernant le service, qui leur auront étéadressées par les préposés en résidence hors du ter-ritoire où s’étendent leurs fonctions respectives. Lemontant de cet état, certifié et quittancé, leur seraremboursé par le receveur de l’enregistrement. Leport des lettres non affranchies , et concernant leservice , sera également remboursé aux préposés desforêts, sur des états rédigés par trimestre, dans lamême forme 'que ceux des préposés de l’enregistre-ment.
Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts.
Signé Barrairon.
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1817. 1 er . août. INSTRUCTION
1)E M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MEXT ET DES DOMAINES ET FORÊTS,
Envoi des ordonnances du roi des 1 5 et 20 août1814 , sur les chasses dans les bois de l’état. ^ .ces ordonnances à leurs dates. — Défenses auxagens et aux.gardes de chasser sans autorisation.
Les conservateurs des forêts dans leurs arrondis-semens respectifs, et les directeurs qui en remplis-sent les fonctions, se conformeront aux dispositionsci-dessus rappelées , et veilleront à leur exécution,en ce qui les concerne-
Il est recommandé de nouveau de ne laisser chasserdans les forêts et d'ans les bois de l’état, que surune permission du grand veneur ou de l’officier des
chasses chargé du service de la venerie , sauf l’ex-ception indiquée pour les lieutenans de louveterie.
Les délits de chasse seront constatés et poursuivisde la manière prescrite.
Les préposés et les gardes qui se permettroientde chasser, sans autorisation suffisante, dans les boisconfiés à leur surveillance , s’exposeroient à perdreleur emploi, indépendamment des peines pronon-cées par les réglemens.
1817. 6 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Adjudication.—Enchérisseur.—Désistement.
Un enchérisseur de coupe de bois n’est pas subrogéaux charges de F adjudication, tant que le désis-tement ou la déchéance de l’adjudicataire ne luia pas été signifié ; les désistemcns et déchéancesdoivent être signifiés dans les vingt-quatre heures,à U enchérisseur précédent ;
C’est de cette signification que court contre lui ledélai de vingt-quatre heures , pour se désister lui-même , ou celui de huit jours, pour fournir sacaution ;
Il ne peut donc , s’il a laissé passer le délai devingt-quatre heures, déclarer le désistement , et,lorsqu’il néglige de fournir sa caution dans leshuit jours , il est lui-même déchu.
Le 16 septembre 1811, adjudication d’une coupeau sieur Cornisset-Desprès, moyennant 1,200 francsl’hectare.
L’adjudicataire n’avant pas fourni caution dansles 5 jours , avoit encouru la déchéance.
Cette déchéance auroit dû être notifiée le 22 sep-tembre au sieur Baudoin , pénultième enchérisseur,moyennant 1,180 francs l’hectare; mais la notifica-tion ne lui fut faite que le 23 , et il protesta de nul-lité.
Le receveur des domaines fit les significations auxautres enchérisseurs; et l’adjudication étant revenueau sieur Cornisset Desprès , sur l’une de ses en-chères , porta à 1,080 fr. l’hectare ; celui-ci accceptale 2 octobre , et fournit caution.
Le sieur Baudoin s’étant pourvu contre la demandedasa folle enchère, il fut dispensé de la payer, parjugement du 10 décembre 1811, confirmé par arrêtdu 4 mars i 8 i 3 .
Il soutint néanmoins qu’il étoit resté adjudicatairepour 1080 francs, et réclama à son profit l’effet dela vente. Il se fonda,
i°. Sur ce que , dès l’instant de la déchéance en-courue par Cornisset Desprès , et malgré qu’elle nelui eût pas été valablement notifiée, il avoit, envertu des seules dispositions des articles XX\I etXX\ II de l’ordonnance de 1669 et du cahier descharges, été subrogé à l’adjudication ;
2°. Sur ce que , 11e lui ayant pas été fait de noti-fication en temps utile , il n’avoit pas été mis endemeure de fournir ses caution et certificateurs decaution ; qu’ainsi il n’avoit pas été déchu , et étoit