REGLEMENS FORESTIERS. — Asniïe i8it-
encore en droit de réclamer les bois, comme il l’au-roit fait le 22 septembre, au moment de la déchéancedu sieur Cornisset Desprès.
Ces motifs avoient été adoptés par un jugementdu tribunal de première instance, du 2 5 mai 181 5 ,ainsi que par un arrêt de la cour royale de Paris ,du 27 juin 1816 ; mais la cour suprême a décidé lelontraire, par son arrêt du 6 août 1817, dont lateneur suit :
« Ouï le rapport de M. Poriquet, chevalier ,conseiller en la cour; les observations de Darrieux,avocat de Cornisset ; celles de Barrot, avocat deBaudoin , et enfin celles de Huart-Duparc , avocatde la direction de l’enregistrement et des domaines ;ensemble les conclusions de M. Joubert, avocatgénéral ; et après avoir délibéré en la chambre duconseil, le tout aux audiences du 23 juillet dernieret de cejourd’hui ;
» Vu le tit. XV de l’ordonnance des eaux et fo-rêts de 1669 ;
■a Considérant que , de droit commun, l’enché-risseur dont l’enchère est couverte est délié de touteespèce d’engagement ;
a Qu’en matière de vente de bois domaniaux paradjudication, il a été fait, dans l’intérêt de l’état ,une exception à cette règle générale par le titre XVde l’ordonnance de 1669, dont les articles XXVI ,XXVII et XXX portent « qu’en cas de désiste-» ment ou de déchéance de l’adjudicataire , la» vente retournera au précédent enchérisseur, eta successivement de l’un à l’autre , à l’effet de quoia les précédens enchérisseurs seront graduellement» et successivement subrogés les uns aux autres. »
» Mais que cette exception n’a été introduite contreles enchérisseurs que sous deux conditions qui en sontinséparables et sans lesquelles elle n’auroit pas puse concilier avec la rapidité des opérations commer-ciales ; l’une , que chacun de ceux qui deviendraientadjudicataires, n’auroit que vingt - quatre heurespour se désister, ou huit jours pour fournir caution,sous peine de déchéance ; l’autre , que , dans lesvingt-quatre heures qui suivraient lesdits désiste-ment on déchéance encourue, l’enchérisseur précé-dent seroit averti, soit par une signification faite àla requête de l’adjudicataire qui se désiste (art. 2b),soit par notification de la déchéance dudit adjudi-cataire, à la requête du receveur des domaines (ar-ticle 3 o), qu’a compter de ce moment , l’adjudica-tion est à sa charge ;
a Que ces deux conditions , loin de pouvoir êtreregardées comme comminatoires , sont d’une tellerigueur, que, d’une part, la loi ne prévoit aucuncas dans lequel les délais des désistement ou dé-chéance pourraient être augmentés, soit par le faitde l’administration ou des enchérisseurs , soit à rai-son des contestations élevées entre eux , soit partoute autre cause, et, d’autre part, n’indique au-cune voie par laquelle l’omission de ces significationou notification dans les vingt-quatre heures du dé-sistement ou de la déchéance, puisse être réparéeau préjudice des enchérisseurs ;
n Qu’en prenant ainsi la loi dans son ensemble ,et en rapprochant l’obligation imposée aux enché-risseurs des conditions auxquelles ils sont tenus de
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se soumettre, on voit clairement qu’il en résultetrois choses : ■ .•
33 La première, que l’enchérisseur précédent n’est>as subrogé aux charges de l’adjudication, tant quee désistement ou la déchéance de l’adjudicataire nelui a pas été signifié ou notifié, et que c’est de l’a-vertissement qui lui est donné j>ar ces significationou notification, que résulte contre lui l’obligationexorbitante du droit commun de prendre l’adjudi-cation à sa charge ;
« La seconde , c’est qu’un enchérisseur ne pou-vant devenir adjudicataire que lorsqu’il y est con-traint pas ces signification ou notification , le délaipour se désister ou pour fournir caution court tou-jours contre lui à compter du moment où la subro-gation est prononcée ;
» La troisième enfin, qui est la conséquence desdeux autres , que les enchérisseurs , quel que soitle nombre de ceux qui les précédent, savent, dèsl’instant de l’adjudication, en calculant les délaisles plus longs accordés à chaque enchérisseur pourse désister, ou pour fournir caution, sous peine dedéchéance , l’époque précise à laquelle ils seront lé-galemen t déliés de l’engagement extraordinaire qu’onles a forcés de contracter ;
a Qu’il suit de là que la cour royale , en jugeantque Baudoin avoit été subrogé à l’adjudicataire ,quoiqu’il ne lui eût pas été fait de notification dela déchéance de Cornisset, mais que cette notifica-tion , inutile , suivant l’arrêt, pour opérer la su-brogation, avoit été nécessaire pour faire courir ledélai dans lequel il aurait été tenu, comme adju-dicataire, de fournir caution , a méconnu le sens etl’esprit de l’ordonnance de 1669 , et remplacé lesdispositions de cette ordonnance , qui concilient sa-gement les intérêts de l’état avec ceux des enchéris-seurs par un système dont l’effet seroit, d’un côte,de laisser la propriété des bois vendus incertainependant des temps indéterminés, puisque l’enché-risseur auquel les signification ou notification n’au-roient pas été faites dans les vingt-quatre heures ,et auquel , par conséquent, il seroit désormais im-possible de les faire en temps utile, seroit tou-jours le maître (comme la cour royale a jugé queBaudoin l’avoit été pendant dix-liuit mois) d’ac-cepter ou de refuser la subrogation ou substitutionaux droits ou plutôt aux charges de l’adjudication ;
a De l’autre , de prolonger aussi indéfinifnentcontre les enchérisseurs précédens l’obligation deprendre l’adjudication à leur charge, puisqu’on se-roit toujours à temps, même après un laps de plu-sieurs années, de leur faire les signification ou no-tification prescrites par les articles 25 et 3 o de laloi, dans les vingt-quatre heures qui suivraient ledésistement ou la déchéance de celui qui aurait eula faculté indéfinie, dont a usé Baudoin, d’accepterou de se désister à volonté, à défaut de significationou notification à lui faite en temps utile.
a Qu’un arrêt dont les conséquences seraientaussi funestes, et qui est en opposition formelle avecles lois , ne peut pas subsister :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtde la cour royale de Paris , du 37 juin 1816, pour