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judicataires qu’avant de commencer l’exploitationde leurs coupes , ils remplissent les autres obliga-tions préalables qui leur sont imposées.
Suivant l’art. 4 a ) n ul ne peut être en mêmetemps garde-vente et caution de l’adjudicataire, oucertificateur de caution : cette nouvelle disposition,conlorme à la jurisprudence de la cour de cassation,aura pour ef.et d’empêcher désormais que des délin-quans ne s’autorisent de l’art, tj, titre 9 , de la loidu 29 septembre 179*) pour récuser les gardes-ventes et faire annuller les procès-verbaux.
L’art. 47 rend plus positive la responsabilité desadjudicataires, en les constituant solidaires avecleurs ouvriers , à raison des délits commis par cesderniers pendant l’exploitation des coupes.
La disposition relative au délai accordé pour lavidange des coupes de taillis au-dessous de vingt-cinq ans, lorsque ces coupes comprennent des arbresanciens ou modernes , avoit été diversement inter-prétée : ce délai est spécifié par l’art. 49) de manièreà prévenir toutes difficultés.
O11 avoit également élevé des doutes sur les con-ditions auxquelles peuvent être accordées les proro-gations de délais pour l’exploitation ou lavidange descoupes, et sur l’époque à laquelle ces prorogationscommencent à courir : l’art. 5 o du cahier des chargeslait cesser les incertitudes à cet égard.
Les conservateurs des forêts et les directeurs quien remplissent les fonctions, adresseront au direc-teur général, à la fin de chaque mois, des expédi-tions de toutes les adjudications qui auront eu lieudans le mois précédent, en ayant soin, lors du der-nier envoi, de certifier qu’aucune expédition n’aété omise. Les directeurs transmettront, en outre ,un état des ventes et des recouvreinens , rédigé d’a-près le modèle n°. 4 annexé à la circulaire du 28 fé-vrier dernier. Cet état sera envoyé au directeur gé-néral , le i' r . février prochain ; il remplacera lesétats n° s . 1 et 2 exigés par la circulaire du 28 sep-tembre 1812.
O11 se conformera, pour le surplus , à l’instruc-tion n°. 7 b y , à laquelle le directeur général se ré-fère .
/'»}'. la nouvelle instruction du a 3 mars 1821.
1818. 26 août. ORDONNANCE DU ROI,
Rivières . —Ilalage Port. — Compétence.
Les conseils de préfecture ont le droit de statuer surq les matières de grande voirie.
L’ordonnance de 1669, en consacrant P obligation de
laisser un chemin de halage , impose une servi-tude , mais ne caractérise pas une expropriation.
Les bateliers ne peuvent aggraver cette servitude.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre 5
Sur le rapport du comité du contentieux ;
Vu la requête à nous présentée au nom du sieurAntoine de Périer, ancien capitaine d’infanterie ,demeurant à Rouen ; ladite requête enregistrée ausecrétariat du comité du contentieux de notre con-
MERS' — Assée 1818.
seil d’état, le 7 mars 1818, et tendant à ce qu’ilnous plaise annuller, pour vice de compétence ,l’arrêté du conseil de préfecture du département del’Eure,du 25 octobre 1817.qui autorise le sieur Le-clerc à attacher son bateau sur le bord de la Seine ,à une portion de rive dont le suppliant est proprié-taire; renvoyer la cause et les parties devant lesjuges qui doivent en connoitre ;
Et dans le cas où nous déciderions que l’autoritéadministrative est compétente, annuller ledit ar-rêté , comme ayant violé l’art. Vil du lit. XXM 1 Ide l’ordonnance de 1669 et les dispositions du codecivil ; dire , en conséquence , que le sieur Leclercn’est aucunement fondé dans l’exercice du droitqu’il s’est arrogé; lui ordonner d’enlever les pieuxqu’il a fixés sur le terrain du sieur de Périer , et ce,dans la huitaine qui suivra la notification de l’or-donnance à intervenir ; faute de quoi , le suppliantsera autorisé à le faire aux hais dudit sieur Leclerc,cjui sera, en outre, condamné aux dépens;
Vu l’ordonnance de soit communiqué , en date du2 avril 1818, et la signification faite de ladite or-donnance et de la requête par exploit du 24 avril1818, à laquelle signification il n’a pas été répondu ;
Vu l’arrêté du conseil de préfecture du départe-ment de l’Eure , du 25 octobre 1817 ;
Vu l’art. VII du titre XXV 111 de l’ordonnance de1669 ;
Vu l’art. 65 o du code civil ,
Ensemble toutes les pièces jointes au dossier;
Considérant, sur la compétence, qu’aux termesde la loi du 29 floréal an 10, les conseils de préfec-ture ont le droit de statuer sur les matières degrande voirie , et que les parties n’ayant produitou fait valoir aucun titre constitutif de propriété oude servitude , il n’y avoit pas lieu à renvoyer lacause devant les tribunaux ordinaires;
Considérant, au fond, que l’obligation consacréepar l’ordonnance de 1669 et parle code civil, delaisser sur le bord des rivières navigables un cheminpour le halage des bateaux , impose une servitudeet 11e caractérise pas une expropriation ;
Considérant que si les bateliers peuvent s’arrê-ter dans leur marche par-tout où le besoin de lanavigation l’exige , ce seroit aggraver la servitudedes riverains que de permettre arbitrairement, dansl’intérêt d’un tiers , la formation d’un port fixed’abordage le long d’un chemin de halage dont lapropriété 11’auroit pas été acquise préalablementpour cause d’utilité publique;
Notre conseil d’état entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i cr . L’arrêté du conseil de préfecture dudépartement de l’Eure , du 25 octobre 1817 , estannullé.
2. Tous les travaux faits par le sieur Leclerc surla propriété du sieur de Périer, seront supprimésdans le mois qui suivra la notification de la pré-sente ordonnance; et faute par lui de le faire , il ysera procédé, à ses frais, par le sieur de Périer ,sous la surveillance du maire de la commune de Ma-noir , qui constatera les dépenses.
3 . Notre ministre secrétaire d’état au départe-ment de l’intérieur est chargé de l’exécution de la