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Tome second.
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77 2 RÈGLE ME N S FORES'

judicataires quavant de commencer lexploitationde leurs coupes , ils remplissent les autres obliga-tions préalables qui leur sont imposées.

Suivant lart. 4 a ) n ul ne peut être en mêmetemps garde-vente et caution de ladjudicataire, oucertificateur de caution : cette nouvelle disposition,conlorme à la jurisprudence de la cour de cassation,aura pour ef.et dempêcher désormais que des délin-quans ne sautorisent de lart, tj, titre 9 , de la loidu 29 septembre 179*) pour récuser les gardes-ventes et faire annuller les procès-verbaux.

Lart. 47 rend plus positive la responsabilité desadjudicataires, en les constituant solidaires avecleurs ouvriers , à raison des délits commis par cesderniers pendant lexploitation des coupes.

La disposition relative au délai accordé pour lavidange des coupes de taillis au-dessous de vingt-cinq ans, lorsque ces coupes comprennent des arbresanciens ou modernes , avoit été diversement inter-prétée : ce délai est spécifié par lart. 49) de manièreà prévenir toutes difficultés.

O11 avoit également élevé des doutes sur les con-ditions auxquelles peuvent être accordées les proro-gations de délais pour lexploitation ou lavidange descoupes, et sur lépoque à laquelle ces prorogationscommencent à courir : lart. 5 o du cahier des chargeslait cesser les incertitudes à cet égard.

Les conservateurs des forêts et les directeurs quien remplissent les fonctions, adresseront au direc-teur général, à la fin de chaque mois, des expédi-tions de toutes les adjudications qui auront eu lieudans le mois précédent, en ayant soin, lors du der-nier envoi, de certifier quaucune expédition naété omise. Les directeurs transmettront, en outre ,un état des ventes et des recouvreinens , rédigé da-près le modèle n°. 4 annexé à la circulaire du 28 fé-vrier dernier. Cet état sera envoyé au directeur gé-néral , le i' r . février prochain ; il remplacera lesétats n° s . 1 et 2 exigés par la circulaire du 28 sep-tembre 1812.

O11 se conformera, pour le surplus , à linstruc-tion n°. 7 b y , à laquelle le directeur général se ré-fère .

/'»}'. la nouvelle instruction du a 3 mars 1821.

1818. 26 août. ORDONNANCE DU ROI,

Rivières .Ilalage Port. Compétence.

Les conseils de préfecture ont le droit de statuer surq les matières de grande voirie.

Lordonnance de 1669, en consacrant P obligation de

laisser un chemin de halage , impose une servi-tude , mais ne caractérise pas une expropriation.

Les bateliers ne peuvent aggraver cette servitude.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre 5

Sur le rapport du comité du contentieux ;

Vu la requête à nous présentée au nom du sieurAntoine de Périer, ancien capitaine dinfanterie ,demeurant à Rouen ; ladite requête enregistrée ausecrétariat du comité du contentieux de notre con-

MERS' Assée 1818.

seil détat, le 7 mars 1818, et tendant à ce quilnous plaise annuller, pour vice de compétence ,larrêté du conseil de préfecture du département delEure,du 25 octobre 1817.qui autorise le sieur Le-clerc à attacher son bateau sur le bord de la Seine ,à une portion de rive dont le suppliant est proprié-taire; renvoyer la cause et les parties devant lesjuges qui doivent en connoitre ;

Et dans le cas nous déciderions que lautoritéadministrative est compétente, annuller ledit ar-rêté , comme ayant violé lart. Vil du lit. XXM 1 Ide lordonnance de 1669 et les dispositions du codecivil ; dire , en conséquence , que le sieur Leclercnest aucunement fondé dans lexercice du droitquil sest arrogé; lui ordonner denlever les pieuxquil a fixés sur le terrain du sieur de Périer , et ce,dans la huitaine qui suivra la notification de lor-donnance à intervenir ; faute de quoi , le suppliantsera autorisé à le faire aux hais dudit sieur Leclerc,cjui sera, en outre, condamné aux dépens;

Vu lordonnance de soit communiqué , en date du2 avril 1818, et la signification faite de ladite or-donnance et de la requête par exploit du 24 avril1818, à laquelle signification il na pas été répondu ;

Vu larrêté du conseil de préfecture du départe-ment de lEure , du 25 octobre 1817 ;

Vu lart. VII du titre XXV 111 de lordonnance de1669 ;

Vu lart. 65 o du code civil ,

Ensemble toutes les pièces jointes au dossier;

Considérant, sur la compétence, quaux termesde la loi du 29 floréal an 10, les conseils de préfec-ture ont le droit de statuer sur les matières degrande voirie , et que les parties nayant produitou fait valoir aucun titre constitutif de propriété oude servitude , il ny avoit pas lieu à renvoyer lacause devant les tribunaux ordinaires;

Considérant, au fond, que lobligation consacréepar lordonnance de 1669 et parle code civil, delaisser sur le bord des rivières navigables un cheminpour le halage des bateaux , impose une servitudeet 11e caractérise pas une expropriation ;

Considérant que si les bateliers peuvent sarrê-ter dans leur marche par-tout le besoin de lanavigation lexige , ce seroit aggraver la servitudedes riverains que de permettre arbitrairement, danslintérêt dun tiers , la formation dun port fixedabordage le long dun chemin de halage dont lapropriété 11auroit pas été acquise préalablementpour cause dutilité publique;

Notre conseil détat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i cr . Larrêté du conseil de préfecture dudépartement de lEure , du 25 octobre 1817 , estannullé.

2. Tous les travaux faits par le sieur Leclerc surla propriété du sieur de Périer, seront supprimésdans le mois qui suivra la notification de la pré-sente ordonnance; et faute par lui de le faire , il ysera procédé, à ses frais, par le sieur de Périer ,sous la surveillance du maire de la commune de Ma-noir , qui constatera les dépenses.

3 . Notre ministre secrétaire détat au départe-ment de lintérieur est chargé de lexécution de la