7 84 REGLE 3 VIENS FORESTIERS. — Antîée 1818.
et ne peut plus prononcer , par un nouvel arreté,sur la forme ni sur le fond de Vaffaire.
Après que l’autorité de chose jugée est acquise à unarrêté par la signification régulière qui en a étéfaite, et par F expiration du délai de trois moisdepuis cette signification, le pourvoi est non re-cevable.
1018. 24 décembre. —Ordonnance du roi. Com-pétence. — Créancier en deuxième ordre.
Créances sur l’état. — Mode de paiement. — Cistecivile.
La liste civile du roi n’est point chargée des dettesde l’ancienne liste civile. ' .
Il ne peut y avoir lieu d’assigner sur les domainesde l’état une créance comprise, d raison de sadate , parmi celles que les lois de finances ontclassées dans l’arriéré.
Lors même que la créance auroit son origine dansune expropriation pour cause d’utilité publique,le créancier ne pourrait sc prévaloir de l’ordon-nance du roi, du 3 o avril 1816 , qui est abrogéede fait par les dispositions que la loi du 2.5 mars1817 a établies , sans distinction , pour toute ladette arriérée •
Les créanciers en sous-ordre auxquels le créancierdirect avait délégué ses droits , sont renvoyés à sepourvoir devant les tribunaux pour faire statuersur la fixation et le mode de paiement de ce quileur est du par lui.
1818. 24 décembre. — Arrêt de ia cour de cas-sation. Poids et mesures. — L’emploi de mesuresautres que celles adoptées parla loi , est une con-travention punissable des peines portées par lesart. 424 et 479 du code pénal. V. le bulletin desarrêts de la cour de cassation, année 1818 , t. 23 ,p. 34 o.
1818. 24 décembre. ORDONNANCE DU ROI.
Surmesure. —- Taillis. — Futaie .
Il n'y a pas lieu de distinguer, dans le rembourse-ment des surmesures , la valeur des futaies , decelle des taillis. Les questions relatives aux adju-dications de coupes de bois étant de la compé-tence des tribunaux, les réclamans peuvent, s’ilsle jugent convenable, y faire statuer sur leurs pré-tentions.
Sous le régime des maîtrises, on avoit établi, dansquelques-unes de celles des provinces de Cham-pagne , Lorraine et Picardie, l’usage dq distinguer,dans les adjudications de coupes de bois, le prix dutaillis de celui de la futaie, lorsque le tout se ven-doit simultanément, et de ne faire payer ou rem-bourser les plus et moins de mesure, que d’après lavaleur du taillis.
Cette disposition étoit stipulée dans les cahiersdes charges que rédigeaient ces maîtrises. Cepen-dant elle u’étoit point générale, même pour ces lo-calités ; car un arrêt du conseil, du 3 1 juillet 1 787,inséré dans le présent recueil , a rejeté la demanded’un adjudicataire qui tendait à ne point payer leprix d’une surmesure d’après celui de l’arpent.
L’administration des forêts s’occupa, dès son or-ganisation , du soin d’établir dans les ventes et ex-ploitations de coupes , comme dans les autres par-ties du service , une règle uniforme qui ne laissâtrien à l’arbitraire.
Le cahier des charges générales qu’elle rédigea àcet effet pour toutes les conservations, fut basé surles dispositions de l’ordonnance et des réglemens ,qui n’admettoient pas la distinction dont on vientde parler ; aussi elle cessa de suite dans plusieursdépartemens ; mais elle continua d’avoir lieu , ou ,pour mieux dire , elle fut tolérée dans quelquesautres jusqu’en 1810. Alors, pénétrée de l’abus quien résultoit, l’administration la fit cesser par-tout,en insérant au cahier des charges de cette année ,que les plus ou moins de mesure seroient payés ouremboursés d’apres le prix entier de l’hectare.
11 s’éleva néanmoins quelques réclamations enfaveur de l’usage que l’on vouloit faire disparoître ;mais l’administration , constante dans la résolutionqu’elle avoit prise , n’y eut aucun égard , et main-tint l’article du cahier des charges qui, d’ailleurs ,avoit obtenu l’approbation du ministre des finances.Elle éprouva en même temps la satisfaction de voirque le gouvernement sanctionna cette sage mesurepar un décret du 19 mars 1810, dont il sera ci-aprèsparlé.
Ainsi, depuis cette époque, toutes les coupesse sont vendues sans distinction de valeur des tailliset de la futaie , et les marchands , qui connoissentmaintenant cette disposition, y souscrivent sans dif-ficulté.
* Ceux de l’arrondissement de Reims furent lesseuls qui élevèrent des réclamations.
Leur première demande, formée on 1812 , fut re-jetée par une décision ministérielle du i 5 octobre) 8 i 3 5 reproduite en 1816 , elle fut aussi repousséepar une nouvelle décision du 17 juin 1817.
Alors, ils ont pris le parti de se pourvoir auconseil du roi, par une requête adressée à Sa Ma-jesté le 29 août de la même année , laquelle a étésignifiée, le 16 octobre, à M. le directeur général,en la personne de M. Huard-Duparc, avocat auxconseils pour la direction générale des domaines etforêts.
Les réclamans fondèrent leurs moyens de pourvoi,i°. sur l’usage anciennement établi de ne payer lesexcédans et moins de mesure que sur le prix dutaillis, déduction faite de celui de la futaie, parceque ( disoient-ils) , quelle que soit l’étendue de lacoupe, le nombre des arbres vendus avec le taillis,11e varie jamais ;
2 0 . Sur ce que la disposition insérée dans le cahierdes charges de 1810, contre cet usage, n’était niassez claire , ni assez précise pour repousser et dé-truire leurs prétentions ;
3 °. Sur ce que le décret du 19 mars qu’on leur