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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 1819. 809

ter sur ces droits dès quils peuvent être incertains,est toujours i>lus prudent dans le système dungouvernement représentatif, dont la responsabilitéministérielle est un des principaux élémens ; cettemesure seinbleroit être plus indispensable encorelorsque lassentiment volontaire que le gouverne-ment donneroit à lexercice de ces droits, auroitpour résultat, comme aujourdhui, de diminuer legage des créanciers de létat en établissant des ser-vitudes ou des cantonnemens dans leS forêts qui leursont affectées ;

Que dans le doute sest trouvé le comité , duparti que prendra S. Exc., soit sur le rapport de ladécision de son prédécesseur, qui a relevé la récla-mante de la déchéance quelle avoit encourue, soit,en laissant subsister cette décision, sur le renvoi de-vant les tribunaux de laffaire dont il sagit, il asabstenir dexaminer, »

i°. Si les droits redemandés par madame dAu-rillac ont été justement évalués par les experts;

2 0 . Si le remplacement quils ont proposé de luidonner est en rapport avec lévaluation de ces droits;

3 °. Si dans létat actuel des choses il seroit mêmepossible de concéder un cantonnement à madamedAurillac ;

4 °. Et enfin sil falloit renoncer à ce mode din-demnité , quel seroit celui quon pourrait adopterà son égard ;

Quen effet, dans la première des deux hypothèsesétablies ci-dessus , la fin de non recevoir qui revi-vrait alors contre madame dAurillac , aux termesde la loi du e8 ventôse an 11 , rendrait sans objettout examen ultérieur de ses droits; et que dans laseconde, les mêmes questions ne pourraient dansla suite offrir dintérêt quautant que les droits pré-tendus par madame dAurillac auraient été juridi-quement reconnus ;

Par toutes ces considérations, le comité estime,

i°. Quil ne paraît pas possible quà lavenir SonExc. relève de la déchéance prononcée par les loisdes 28 ventôse au 11 et 14 ventôse an 12 , les par-ticuliers ni même les communes qui se prétendantfondés à exercer des droits dusage dans les forêtsnationales, nauroient pas produit leurs titres auxsecrétariats des préfectures ou sous-préfectures dansles délais fixés par les lois;

2 0 . Quon ne peut que laisser à la prudence deS Exc. de prononcer sur les conséquences ulté-rieures des décisions qui jusquà présent ont accordéde tels relevés de déchéance ;

3 °. Quil est convenable de charger ladministra-tion des domaines de défendre devant les tribunauxà la demande de madame dAurillac en rétablisse-ment de droits dhisage dans la forêt de Gault.

Fait en comité , le i 3 août' 1819.

Signé Berenger, président. Leciiat, rapporteur.

Approuvé le 6 septembre 1819.

Le ministre secrétaire détat des finances, '

Signé Baron Louis.

Pour ampliation : le secrétaire général des fi-nances , signé Lefbvre.

1819. 20 août. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Récolement.

Responsabilité de ladjudicataire avant le récole-ment. Elle ne cesse point par leffet de lintro-duction dans une coupe , avant le récolement ,douvriers au compte de ladministration , si lad-judicataire ne sy est pas opposé, et si l'adminis-tration n'a pas été consituée en demeure de pro-céder au récolement.

L t n procès-verbal de récolement dressé par lins-pecteur des forêts de Colmar , le 11 octobre 1818 ,constatoit que, dans la forêt communale de Liepvre ,adjugée à Jacques Stanisier, il existoit un déficit de19 baliveaux de réserve, de lâge de la coupe.

Traduit devant le tribunal correctionnel de Col-mar , Stanisier y fut condamné, le 17 février 1819,à 190 fr. damendeet àpàreille sommede restitution,conformément aux art. IV et VIIl du titre XXXIIde lordonnance de 1669.

Sur lappel, arrêt de la cour royale de Colmar ,du 28 juin suivant, qui réforme le jugement dutribunal de première instance , met Stanisier horsde cour, sous prétexte quavant le récolement, lad-ministration forestière avoit introduit dans la forêtdes ouvriers, pour y faire, sur les clairières, unsemis et un repiquement.

Mais ce repiquement, ce semis, faits après le dé-lai légal du récolement, lavoient été, dune part,sans que Stanisier sy fût opposé ; de lautre , sansquil eût constitué ladministration forestière en de-meure de procéder au récolement ; et, daprès lacombinaison des articles LI, titre XV, et I er . et X ,titre XVI de lordonnance de 1669 , ladjudicatairedemeure responsable des baliveauxconfiés à sa garde,jusquà ce quil ait obtenu son congé de cour , ouquil ait constitué ladministration forestière endemeure de procéder au récolement.

La violation des articles précités a été répriméepar larrêt ci-après :

« Ouï M. Ollivier, conseiller en la cour , en'sonrapport; M. Fréteau de Peny, avocat général, enses conclusions ;

» Statuant sur les pourvois du procureur généraià la cour royale de Colmar , et de ladministrationforestière envers larrêt de cette cour , du 28 juindernier ;

» Vu les art. LI, titre XV, 1 er. et X, titre XVIde lordonnance de 1669 :

» Attendu que , daprès ces articles combinés ,ladjudicataire de la coupe des bois demeure res-ponsable de la conservation des baliveaux confiés àsa garde^ jusquau congé de cour qui doit lui être dé-livré jFàprès le procès-verbal de récolement, et,au cas. l.adiiinistration fertestière na pas fait pro-céder à ce récolement dans le délai légal, jusquàce quelle ait été constituée en demeure par unesômmation quelle a le droit de lui faire ;

» Que, dans lespèce, il est constaté, par le procès-

To.uk II.

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