RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1819. 809
ter sur ces droits dès qu’ils peuvent être incertains,est toujours i>lus prudent dans le système d’ungouvernement représentatif, dont la responsabilitéministérielle est un des principaux élémens ; cettemesure seinbleroit être plus indispensable encorelorsque l’assentiment volontaire que le gouverne-ment donneroit à l’exercice de ces droits, auroitpour résultat, comme aujourd’hui, de diminuer legage des créanciers de l’état en établissant des ser-vitudes ou des cantonnemens dans leS forêts qui leursont affectées ;
Que dans le doute où s’est trouvé le comité , duparti que prendra S. Exc., soit sur le rapport de ladécision de son prédécesseur, qui a relevé la récla-mante de la déchéance qu’elle avoit encourue, soit,en laissant subsister cette décision, sur le renvoi de-vant les tribunaux de l’affaire dont il s’agit, il a dûs’abstenir d’examiner, »
i°. Si les droits redemandés par madame d’Au-rillac ont été justement évalués par les experts;
2 0 . Si le remplacement qu’ils ont proposé de luidonner est en rapport avec l’évaluation de ces droits;
3 °. Si dans l’état actuel des choses il seroit mêmepossible de concéder un cantonnement à madamed’Aurillac ;
4 °. Et enfin s’il falloit renoncer à ce mode d’in-demnité , quel seroit celui qu’on pourrait adopterà son égard ;
Qu’en effet, dans la première des deux hypothèsesétablies ci-dessus , la fin de non recevoir qui revi-vrait alors contre madame d’Aurillac , aux termesde la loi du e8 ventôse an 11 , rendrait sans objettout examen ultérieur de ses droits; et que dans laseconde, les mêmes questions ne pourraient dansla suite offrir d’intérêt qu’autant que les droits pré-tendus par madame d’Aurillac auraient été juridi-quement reconnus ;
Par toutes ces considérations, le comité estime,
i°. Qu’il ne paraît pas possible qu’à l’avenir SonExc. relève de la déchéance prononcée par les loisdes 28 ventôse au 11 et 14 ventôse an 12 , les par-ticuliers ni même les communes qui se prétendantfondés à exercer des droits d’usage dans les forêtsnationales, n’auroient pas produit leurs titres auxsecrétariats des préfectures ou sous-préfectures dansles délais fixés par les lois;
2 0 . Qu’on ne peut que laisser à la prudence deS Exc. de prononcer sur les conséquences ulté-rieures des décisions qui jusqu’à présent ont accordéde tels relevés de déchéance ;
3 °. Qu’il est convenable de charger l’administra-tion des domaines de défendre devant les tribunauxà la demande de madame d’Aurillac en rétablisse-ment de droits dhisage dans la forêt de Gault.
Fait en comité , le i 3 août' 1819.
Signé Berenger, président. Leciiat, rapporteur.
Approuvé le 6 septembre 1819.
Le ministre secrétaire d’état des finances, '
Signé Baron Louis.
Pour ampliation : le secrétaire général des fi-nances , signé Lefbvre.
1819. 20 août. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Récolement.
Responsabilité de l’adjudicataire avant le récole-ment. — Elle ne cesse point par l’effet de l’intro-duction dans une coupe , avant le récolement ,d’ouvriers au compte de l’administration , si l’ad-judicataire ne s’y est pas opposé, et si l'adminis-tration n'a pas été consituée en demeure de pro-céder au récolement.
L t n procès-verbal de récolement dressé par l’ins-pecteur des forêts de Colmar , le 11 octobre 1818 ,constatoit que, dans la forêt communale de Liepvre ,adjugée à Jacques Stanisier, il existoit un déficit de19 baliveaux de réserve, de l’âge de la coupe.
Traduit devant le tribunal correctionnel de Col-mar , Stanisier y fut condamné, le 17 février 1819,à 190 fr. d’amendeet àpàreille sommede restitution,conformément aux art. IV et VIIl du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669.
Sur l’appel, arrêt de la cour royale de Colmar ,du 28 juin suivant, qui réforme le jugement dutribunal de première instance , met Stanisier horsde cour, sous prétexte qu’avant le récolement, l’ad-ministration forestière avoit introduit dans la forêtdes ouvriers, pour y faire, sur les clairières, unsemis et un repiquement.
Mais ce repiquement, ce semis, faits après le dé-lai légal du récolement, l’avoient été, d’une part,sans que Stanisier s’y fût opposé ; de l’autre , sansqu’il eût constitué l’administration forestière en de-meure de procéder au récolement ; et, d’après lacombinaison des articles LI, titre XV, et I er . et X ,titre XVI de l’ordonnance de 1669 , l’adjudicatairedemeure responsable des baliveauxconfiés à sa garde,jusqu’à ce qu’il ait obtenu son congé de cour , ouqu’il ait constitué l’administration forestière endemeure de procéder au récolement.
La violation des articles précités a été répriméepar l’arrêt ci-après :
« Ouï M. Ollivier, conseiller en la cour , en'sonrapport; M. Fréteau de Peny, avocat général, enses conclusions ;
» Statuant sur les pourvois du procureur généraià la cour royale de Colmar , et de l’administrationforestière envers l’arrêt de cette cour , du 28 juindernier ;
» Vu les art. LI, titre XV, 1 er. et X, titre XVIde l’ordonnance de 1669 :
» Attendu que , d’après ces articles combinés ,l’adjudicataire de la coupe des bois demeure res-ponsable de la conservation des baliveaux confiés àsa garde^ jusqu’au congé de cour qui doit lui être dé-livré jFàprès le procès-verbal de récolement, et,au cas.où l.’adiiinistration fertestière n’a pas fait pro-céder à ce récolement dans le délai légal, jusqu’àce qu’elle ait été constituée en demeure par unesômmation qu’elle a le droit de lui faire ;
» Que, dans l’espèce, il est constaté, par le procès-
To.uk II.
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