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Tome second.
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83 o REGLEMENS FORESTIERS. — Active 1820.

annullant le procès-verbal du garde champêtre, letribunal de police de Trévières a commis un déni dejustice , et fait une fausse application de la loi du22 frimaire an 7.

Ce considéré, il plaise à la cour, vu la lettre deM. le garde des sceaux , la loi du 22 frimaire an 7,casser et annuller, dans l’intérêt de la loi , le juge-ment du tribunal de simple police de Trévières ,dont l’expédition en forme est ci-jointe, et ordon-ner qu’a la diligence de l’exposant l’arrêt à inter-venir sera transcrit sur les registres de ce tribunal.Fait au parquet , ce 11 février 1820.

Signé Mourrf..

Yu le réquisitoire ci-dessus et les pièces y jointes ;

« Ouï le rapport de M. Rataud, conseiller, etM. Hua, avocat général ;

» La cour faisant droit sur ledit réquisitoire , envertu de l’article 44 2 du code d’instruction crimi-nelle, et par les motifs qui y sont énoncés, annulle,dans l’intérêt de la loi, le jugement rendu, le i er . oc-tobre dernier par le tribunal de police du canton deTrévières ;

x> Ordonne qu’à la diligence du procureur géné-ral, le présent arrêt sera imprimé et transcrit sur lesregistres dudit tribunal de police.

» Fait et prononcé etc. Section criminelle etc. »

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1820. 23 février. ORDONNANCE DU ROI.

Domaines. — Aliénation. — Compétence.

Un préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs , pro-noncer sur des questions relatives à la validité etaux effets d’un acte d’adjudication.

Louis, etc.

Sur le rapport du comité du contentieux ,

Yu la requête à nous présentée au nom de la com-mune de Beurre , tendant à l’annullation ,

i°. D’un arrêté rendu par le préfet du départe-ment du Doubs , le 6 mai 181 3 , lequel auroit or-donné, d’après des renseignemens inexacts, l’alié-nation du sol d’un bien de la commune de Beurre ,appelé l’étang Maillot, destiné au parcours com-mun ;

2 0 . D’un autre arrêté dudit préfet du 2 marsi 8 i 5 , lequel auroit prononcé incompétemment surle sort de cette aliénation ;

Considérant que le préfet du département duDoubs a excédé ses pouvoirs en prononçant sur desquestions relatives à la validité et aux effets de l’acted’adjudication du 7 août i 8 i 3 , et que la connois-sance de cette contestation appartenoit au conseilde préfecture , aux termes de la loi du 28 pluviôsean 8 ;

Considérant que la vente du 7 août 181 3 com-prend le sol et la superficie des terrains conten-tieux ;

Considérant que les affiches et l’acte d’adjudica-tion n’expriment point la réserve du droit de par-cours en faveur de la commune, et que le dernierbail ne la contenoit pas ;

Notre conseil d’état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. i er . L’arrêté du prefet du département duDoubs , du 2 mars i 8 i 5 , est annullé pour excès depouvoir.

2. La vente du 7 août 1813 est maintenue.

Il est déclaré qu’elle comprend le sol et la su-perficie des neuf ares désignés et d’un terrain appeléle communal de l’étang Maillot, sans réserve deparcours.

3 . La commune de Beurre est condamnée auxdépens.

Approuvé le 23 février 1820. Signé Louis.

1820. 23 février. — Ordonnance du roi. Do-maines .— Question de propriété.— Compétence.

Les questions de propriété, lorsqu’elles n’ont pointleur origine et leur solution dans une vente admi-nistrative , sont exclusivement du ressort des tri-bunaux. Toutefois , les articles 1 4 et i 5 , titre 3 ,de la loi du 5 novembre 1790, veulent que lesconseils de préfecture examinent, avant l’instancejudiciaire, s’il est dans l’intérêt de l’état de l’en-gager ou de la soutenir. Mais les délibérationsqui interviennent à cet égard, ne doivent avoirl’effet que d’un simple avis; et si elles paraissentemporter décision définitive sur lefond, elles sontsusceptibles <Têtre annullées pour excès de pou-voir.

1820. 23 février. — Ordonnance du roi. Do-maines .— Question de propriété. — Compétence.

Il appartient aux conseils de préfecture de donnerun avis sur les questions de propriété qui intéres-sent le domaine , mais non de prendre un arretésusceptible d’être considéré comme définitif et met-tant obstacle d faction judiciaire.

1820. a 3 février. — Ordonnance du roi. Do-maines .— Question de propriété. — Compétence.

Si, au lieu de donner son avis sur une question depropriété dans laquelle l’état a intérêt , le conseilde préfecture prend un arrêté en forme définitive ,cet arrêté doit être annullé , et les parties renvoyéesdevant les tribunaux.

1820. 23 février. — Ordonnance du roi. Do-maines. — Aliénation. — Limites. — Com-pétence.

Entre deux acquéreurs d’immeubles limitrophes, quiprétendent respectivement à la propriété d’unemême portion de terrain , il y a lieu d'en recon-naître propriétaire celui dont le contrat désigne ceterrain comme lui étant vendu, et ses limites commeétant les bornes de son acquisition.

1820. 23 février. — Ordonnance du roi. Do-maines. — Aliénation. — Droits de l’acquéreur.— Compétence,

Tous les terrains qui peuvent avoir été compris dansla désignation générale du contrat de vente sontla propriété de /’ acquéreur, s’il en a été mis avs-