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Tome second.
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Axni'e 1820.

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RÉGLEMENS FORESTIERS. —

sitôt en possession , et si le contrat qui ne se ré-fère à aucun bail ni titre antérieur , rC indique pointde limites , et a les effets d’une aliénation sans ré-serves et sans garantie de mesure.

1820. 24 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Chasse.—Port d’armes .— Témoins.

/.es rédacteurs d’un procès-verbal ou d’un rapportnul ou insuffisant, peuvent être entendus commetémoins sur les faits de ce procès-verbal ou de cerapport. — Ils peuvent l’ôtre meme en caused’appel.

Dans un procès-verbal dressé, le 8 août 1819 ,par deux gendarmes, il fut raporté que, le mêmejour, ils avoient trouvé Antoine Teillon chassantsur les propriétés d’autrui avec un fusil et troischiens de chasse.

Cité devant le tribunal correctionnel deBourgoin,Teillon y fut condamné, par jugement du îü sep-tembre suivant , en 20 fr. d’amende, pour délit dechasse en temps prohibé, et en 3 o fr. d’amende ,avec confiscation de son fusil, pour délit de portd’armes sans permis.

Teillon s’étant porté appelant devant la courroyale de Grenoble , où il proposa pour principalmoyen d’appel la nullité du procès-verbal qui avoitdonné lieu aux poursuites, le procureur généralrequit que , dans le cas où la nullité seroitreconnue, il lui fût accordé un délai pour assigner,comme témoins, les deux gendarmes rédacteurs du-dit procès-verbal.

Cette demande du procureur général ayant étérejetée par des motifs contraires à la loi, l’arrêt dela cour royale qui avoit prononcé ce rejet, e't , parsuite , le renvoi du prévenu , a été cassé et annullépar Tarrèt de la cour dont la teneur suit :

« Ouï le rapport de M. Busschop , conseiller, etles conclusions de M. Fréteau , avocat général ;

3’ \u les art. 408 et 4'û du code d’instructioncriminelle , d’après lesquels la cour de cassationdoit annuller les arrêts et jugemens en dernier res-sort qui contiennent violation des règles de compé-tence établies par la loi ;

33 Vu aussi les art. i 54 , 189 et 211 du mêmecode , qui portent :

3» Art. i 54 - « Les contraventions seront prou-» vées , soit par procès-verbaux ou rapports , soit»> par témoins à défaut de rapports et procès-ver-»3 baux , ou à leur appui;

3> Art. 189. La preuve des délits correctionnels'>3 se fera de la manière prescrite aux art. 1 54 , i 55» et i 56 ci-dessus, concernant les contraventions» de police ;

33 Art. 211. Les dispositions des articles précé-»> dens sur la solennité de l’instruction, la nature

» des preuves., seront communes aux jugemens

33 rendus sur appel; 33

33 Considérant que la loi ayant voulu que toutdélit pût être poursuivi et puni, elle a , par une

conséquence nécessaire , également voulu que tousles moyens qu’elle a déterminés comme propres àprouver les délits pussent être employés: d’où ilsuit que les juges appelés pour prononcer sur lapoursuite des délits , ne peuvent refuser l’emploidesdits moyens de preuve;

33 Considérant que l’art. i 54 du code d’instruc-tion criminelle, dont les dispositions ont été appro-priées aux matières correctionnelles par les art. 189et 21 r du même code, dispose que les délits serontprouvés par témoins , à défaut ou en cas d’insuffi-sance des procès-verbaux ou rapports; que la preuvepar témoins 11e peut donc être refusée lorsque, d’a-près ledit art. i 54 , elle devient un moyen légalpour établir le délit, et qu’elle est'offerte par la par-tie à laquelle la loi a donné action pour en pour-suivre la réparation ;

33 Considérant, dans l’espèce, que, sur l’appelinterjeté par Antoine Teillon , d’un jugement depremière instance du tribunal correctionnel deBourgoin , qui l’avoit condamné aux peines de laloi, tant pour délit de chasse en temps prohibé,que pour délit de port d’armes de chasse sans per-ds , le procureur général en la cour royale de Gre-noble avoit requis qu’au cas oit cette cour, saisie del’appel, ne trouveroit point régulier le procès-ver-bal d’après lequel les poursuites avoient été faites ,il lui fut accordé un delai pour citer devant la mêmecour, comme témoins propres à prouver lesdits dé-lits , les deux gendarmes rédacteurs dudit procès-verbal ;

Que ladite cour a rejeté sa réquisition, sur le mo-tif que le prôcès-verbal étant nul, tant à raison dessurcharges dans le nom du prévenu, que du dé-faut d’affirmatiou dans le délai prescrit, le témoi-gnage des gendarmes qui l'avoient rédigé ne pouvoitêtre que suspect ;

33 Mais qu’aucune loi n’a exclu les rédacteursd’un procès-verbal ou d’un rapport nul ou insuffi-sant, d’être entendus comme témoins sur les faitsde ce procès-verbal ou de ce rapport, sauf aux tri-bunaux à avoir , en jugeant le fond , tel égard quede raison à leurs dépositions ;

33 Que la cour royale de Grenoble a donc crééune exclusion arbitraire ; qu’elle a ajouté à la loi ,et a violé ainsi les règles de sa compétence ;

33 Que d’ailleurs les simples gendarmes ne sontpoint officiers de police judiciaire ; qu’aucune loin’attribuoit au procès-verbal dressé par ceux dontle procureur général demandoit l’audition, sur lesdélits de chasse et de port d’armes sans permis, laforce de faire foi jusqu’à inscription de faux ou jus-qu’à preuve contraire; que ce procès-verbal ne ren-troit dans aucun des cas exprimés aux §§ 1 5 et sui-vais de l’art. 1 25 de la loi du 28 germinal an 6,sur la gendarmerie; qu’il n’étoit donc qu’une dé-nonciation officielle , telle qu’elle étoit ordonnéepar l’art. 29 du code d’instruction -criminelle , etque les gendarmes qui Envoient rédigé n’étoientque de simples témoins, dont le témoignage, reçuen justice, conformément à l’art. j 55 dudit code,pouvoit établir les délits , ainsi qu’il est réglé parl’art. 1 54 du même code, et par l’art. 11 de la loides 22 - 3 o avril J 790 , sur la chasse :