REGLEMENS FORESTIERS.
Aknjîe 1820.
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» D’après ces motifs, la cour , faisant droit au>ourvoi du procureur général, casse et aimulle’arrêt de la cour royale de Grenoble , du a 3 dé-cembre 1819, rendu au profit d’Antoine Teillon ;
33 Renvoie les parties et les pièces du procès de-vant la cour royale de Lyon , etc.
33 Ordonne, etc.
33 Fait et prononcé, etc. Section criminelle.
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1820. 25 février. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Unis communal. — Pâturage. — Amende. — Respon-sabilité .
J,a responsabilité d’un délit de pâturage commis
dans un bois communal ne s’étend pas à l’a-mende.
La. cour , attendu qu’il ne s’agissoit pas d’un dé-lit de pâturage commis dans un bois de l’état dontla peine doit être prononcée d’après l’ordonnance de1669, que les poursuites avoient pour objet un délitde pâturage commis dans un bois communal, et quiétoit prévu par l’art. 38 , titre 2 de la loi du 6 oc-tobre 1791 ; que les condamnations dévoient doncêtre prononcées d’après cette loi ;
Et attendu, d’une part, cjue l’art. 38 , titre 2 ducode rural prononce contre les délits y mentionnésl’amende et la réparation du dommage causé au pro-priétaire ; — Attendu , d’autre part , que l’art. 7 ,titre 2 du même code ne prononce, contre les di-verses personnes qu’il désigne, que la responsabilitécivile des délits commis par leurs subordonnés; quedès-lors cette responsabilité ne peut être étendue àl’amende, qui est une peine , et doit être restreinteà la réparation des dommages. — Rejette.
Nota. Cette règle ne s'applique point aux délits punis d’a-près t’ordonnance de 1669; la responsabilité s’étend à l'a-mende pour ces délits. Noy. un arrêt du 6 avril 1820.
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1820. 3 mars. ORDONNANCE DU ROI.Pensions de retraite.
Pour fixer les pensions limitées par un maximum ,doit-on , avant 3 o ans de service , prendre , parannée, le 60 e . du traitement , ou seulement le3 o e . du maximum?
Une ordonnance royale , du 3 mars 1820 , a,sta-tué de la manière suivante sur cette question :
« Considérant que la moitié du traitement, for-mant pour 3o ans de service la quotité ordinaire despensions, la base d’un 60 e . par année 11e peut, encas d’une moindre durée, être adoptée qu’à l’égardde ceux dont le traitement, réduit à moitié , seroilinferieur ou égal au maximum affecté à leur grade,et qu’il est juste de suivre la proportion du 3 p e .du maximum par année pour les agens traitésdans une proportion supérieure , de manière quenul ne puisse obtenir, avant 3 o ans de service, une
pension égale à celle qu’il auroit après cette pé-riode. Jugeant que le maximum d’une pension nepeut être que le prix d’un maximum, de durée deservice qui n’est pas communément au-dessous de3 o ans, ou au moins de 25 ans en faveur des sexa-génaires.
33 Voulant établir, à cet égard, un mode uniformeet analogue à l’esprit d’économie et d’équité danslequel doivent être interprétés les réglemens sur lesfonds de retenue.
33 Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :33 Art. i er . Les pensions des employés du minis-tère et des administrations des finances, admis à laretraite avant 3 o ans d’activité ou 25 ans s’ils sontsexagénaires, et dont la pension est limitée par unmaximum inférieur à la moitié du terme moyen destrois dernières années de leur traitement annuel ,seront liquidées à raison d’un 3 o e . dudit maximumpar chaque année d’exercice.
33 2. Ce mode de liquidation sera suivi pour toutesles pensions de l’espèce non encore concédées parune ordonnance royale, mais sans qu’il y ait lieude revenir sur la, fixation de celles accordées défi-nitivement.
1820. 5 mars. — Arr£t de la cour de cassation .
Appel. — T.es juges d’appel , lorsqu’ils annullentpour vice de formes un jugement de première ins-tance, rendu en matière de police correctionnelle,doivent statuer eux-mêmes sur le fond des procès,et ne peuvent renvoyer à cet effet le procès et lesparties devant un tribunal de première instance.
Nota. It s’agissoit, dans l’espèce, de délits de police cor-rectionnelle. Le tribunal statuant sur l’appel, avoit réforméle jugement pour vice de forme, et, au lieu de prononcerlni-mème sur le fond, conformément à l’art. ai 5 du coded’instruction criminelle, il avoit renvoyé le procès et les
f iarties devant un autre tribunal; ce qui étoit contraire a'ordre de juridiction et aux règles de compétence. Noyezl’arrêt dans le Bulletin des arrêts de la cour de cassation,année 1820, p. lyÿ.
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1820. 12 mars. LOI,
Sur la libération des diverses classes d’acquéreursdu domaine de l’état.
Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut :Nous avons proposé , les chambres ont adopté ,Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre I er . Décomptes des ventes de domaines na-tionaux.
Art. i er . Sont déclarés pleinement libérés tousles acquéreurs de domaines nationaux , quelles quesoient l’origine des biens et l’époque des ventes ,qui, conformément à l’art. 5 du décret du 22 oc-tobre 1808, ayant, à l’époque de ce décret, quit-tance pour solde ou dernier terme, des préposés dudomaine chargés de recevoir leurs paiernens, n’au-roient reçu , dans les six années écoulées depuis ce