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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS.

Aknjîe 1820.

85 *

» Daprès ces motifs, la cour , faisant droit au>ourvoi du procureur général, casse et aimullearrêt de la cour royale de Grenoble , du a 3 dé-cembre 1819, rendu au profit dAntoine Teillon ;

33 Renvoie les parties et les pièces du procès de-vant la cour royale de Lyon , etc.

33 Ordonne, etc.

33 Fait et prononcé, etc. Section criminelle.

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1820. 25 février. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Unis communal. Pâturage. Amende. Respon-sabilité .

J,a responsabilité dun délit de pâturage commis

dans un bois communal ne sétend pas à la-mende.

La. cour , attendu quil ne sagissoit pas dun dé-lit de pâturage commis dans un bois de létat dontla peine doit être prononcée daprès lordonnance de1669, que les poursuites avoient pour objet un délitde pâturage commis dans un bois communal, et quiétoit prévu par lart. 38 , titre 2 de la loi du 6 oc-tobre 1791 ; que les condamnations dévoient doncêtre prononcées daprès cette loi ;

Et attendu, dune part, cjue lart. 38 , titre 2 ducode rural prononce contre les délits y mentionnéslamende et la réparation du dommage causé au pro-priétaire ; Attendu , dautre part , que lart. 7 ,titre 2 du même code ne prononce, contre les di-verses personnes quil désigne, que la responsabilitécivile des délits commis par leurs subordonnés; quedès-lors cette responsabilité ne peut être étendue àlamende, qui est une peine , et doit être restreinteà la réparation des dommages. Rejette.

Nota. Cette règle ne s'applique point aux délits punis da-près tordonnance de 1669; la responsabilité sétend à l'a-mende pour ces délits. Noy. un arrêt du 6 avril 1820.

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1820. 3 mars. ORDONNANCE DU ROI.Pensions de retraite.

Pour fixer les pensions limitées par un maximum ,doit-on , avant 3 o ans de service , prendre , parannée, le 60 e . du traitement , ou seulement le3 o e . du maximum?

Une ordonnance royale , du 3 mars 1820 , a,sta-tué de la manière suivante sur cette question :

« Considérant que la moitié du traitement, for-mant pour 3o ans de service la quotité ordinaire despensions, la base dun 60 e . par année 11e peut, encas dune moindre durée, être adoptée quà légardde ceux dont le traitement, réduit à moitié , seroilinferieur ou égal au maximum affecté à leur grade,et quil est juste de suivre la proportion du 3 p e .du maximum par année pour les agens traitésdans une proportion supérieure , de manière quenul ne puisse obtenir, avant 3 o ans de service, une

pension égale à celle quil auroit après cette pé-riode. Jugeant que le maximum dune pension nepeut être que le prix dun maximum, de durée deservice qui nest pas communément au-dessous de3 o ans, ou au moins de 25 ans en faveur des sexa-génaires.

33 Voulant établir, à cet égard, un mode uniformeet analogue à lesprit déconomie et déquité danslequel doivent être interprétés les réglemens sur lesfonds de retenue.

33 Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :33 Art. i er . Les pensions des employés du minis-tère et des administrations des finances, admis à laretraite avant 3 o ans dactivité ou 25 ans sils sontsexagénaires, et dont la pension est limitée par unmaximum inférieur à la moitié du terme moyen destrois dernières années de leur traitement annuel ,seront liquidées à raison dun 3 o e . dudit maximumpar chaque année dexercice.

33 2. Ce mode de liquidation sera suivi pour toutesles pensions de lespèce non encore concédées parune ordonnance royale, mais sans quil y ait lieude revenir sur la, fixation de celles accordées défi-nitivement.

1820. 5 mars. Arr£t de la cour de cassation .

Appel. T.es juges dappel , lorsquils annullentpour vice de formes un jugement de première ins-tance, rendu en matière de police correctionnelle,doivent statuer eux-mêmes sur le fond des procès,et ne peuvent renvoyer à cet effet le procès et lesparties devant un tribunal de première instance.

Nota. It sagissoit, dans lespèce, de délits de police cor-rectionnelle. Le tribunal statuant sur lappel, avoit réforméle jugement pour vice de forme, et, au lieu de prononcerlni-mème sur le fond, conformément à lart. ai 5 du codedinstruction criminelle, il avoit renvoyé le procès et les

f iarties devant un autre tribunal; ce qui étoit contraire a'ordre de juridiction et aux règles de compétence. Noyezlarrêt dans le Bulletin des arrêts de la cour de cassation,année 1820, p. lyÿ.

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1820. 12 mars. LOI,

Sur la libération des diverses classes dacquéreursdu domaine de létat.

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut :Nous avons proposé , les chambres ont adopté ,Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre I er . Décomptes des ventes de domaines na-tionaux.

Art. i er . Sont déclarés pleinement libérés tousles acquéreurs de domaines nationaux , quelles quesoient lorigine des biens et lépoque des ventes ,qui, conformément à lart. 5 du décret du 22 oc-tobre 1808, ayant, à lépoque de ce décret, quit-tance pour solde ou dernier terme, des préposés dudomaine chargés de recevoir leurs paiernens, nau-roient reçu , dans les six années écoulées depuis ce