Band 
Tome second.
Seite
865
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. An>-ék 1820.

8f» 5

1820. 24 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois de particuliers. Pâturage . Garde séparée.

Clochettes.

La dépaissance des bestiaux à garde séparée et sansclochettes dans un bois particulier constitue undélit, de même que dans les bois royaux et com-munaux.

Les dispositions des ordonnances relatives au pâtu-rage sappliquent aux bois des particuliers.

Larrêt qui suit fera connoitre les faits qui cons-tituent le procès :

« Ouï le rapport de M. Chasle, conseiller , et lesconclusions de M. Hua , avocat général, et aprèsquil en a été délibéré en la cliambre du conseil ;

33 Vu les art. VI, VII et VIII du titre XIX, II etV du titre XXVI , et XXVIII du titre XXXII delordoiinance des eaux et forêts du mois daoût 1669,qui sont ainsi connus , etc. ;

33 Attendu quil a été constaté, par le procès-ver-bal du i 3 juin 1819, rédigé et affirmé par deuxgardes forestiers du demandeur, propriétaire de lamontagne et forêt de Castel-de-Joux, dans laquelleles habitans de la commune prétendent avoir droitdusage, que la veille ( 12 juin), lesdits gardesavoient trouvé 5 enfans, garçons et filles , des ha-bitans de ladite commune , qui faisoient paître àgarde séparée 43 bestiaux de différentes espèces, dont2 vaches seulement avoient des clochettes au cou,dans le canton de la Ilaute-Boissière, dépendant deladite forêt ;

si Que quoique les faits de garde séparée et de dé-paissance dans une forêt, dun grand nombre debestiaux dépourvus de clochettes, constituassent ur.délit, par contravention aux articles VI, VII etVIII ci-dessus rappelés, néanmoins le tribunal deLons-le-Saulnier sest permis dacquitter les pré-venus, par des motifs qui sont réprouvés par la loi;

35 Quen eftet il a toujours été reconnu par lesmeilleurs auteurs qui ont traité des matières deseaux et forêts, et par la jurisprudence constante etuniforme des cours et tribunaux du royaume, queles dispositions des anciennes ordonnances concer-nant la conservation des forêts , dévoient être ap-pliquées aux bois et forêts des particuliers , de lamême manière quaux forêts royales ; que l'exécu-tion de ces dispositions, qui ont pour objet la con-servation des forêts , intéresse également ceux qui yont des droits dusage et ceux qui en sont proprié-taires ; que, par la dégradation des forêts, les droitsdusage seroient bientèt réduits et même anéantis ;

33 Que si, par larrêté du directoire exécutif du5 vendémiaire an 6 , il a été ordpnné que les règlesprescrites par lordonnance de 1669 et par les or-donnances antérieures sur lexercice des droits du-sage et pâturage dans les forêts de létat, serontobservées à légard des forêts ayant appartenu à descommunautés ecclésiastiques et à des particuliers,lesquelles sont devenues propriétés publiques , cetarrêté, qui dispose pour des propriétés particulières

Tome II.

et dans des intérêts particuliers, ne peut être con-sidéré comme établissant un droit nouveau ; qu'il11e doit et ne peut être considéré que comme décla-ratif dun droit et dune obligation préexistans, dontil a pu être utile de rappeler lexécution ;

33 Quenfin la nécessité et lobligation sont lestribunaux d'appliquer les dispositions des art. VI ,VII et VIII ci-dessus rappelés, au pâturage dans lesbois et forêts des particuliers, résultent évidemmentde larticle V du titre XXVI et de l'art. XXVIIIdu titre XXXII de la même loi :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle , etc.

33 Renvoie, etc. Ordonne, etc.

33 Fait et prononcé, etc. Section criminelle. 33

1820. 24 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois de particuliers. Usagers. Bois dusage.Arbres coupés et ébranchés.

Délits commis dans les bois des particuliers par desusagers ; comment punis.

Dispositions des anciennes ordonnances à cet égard.

Les usagers dans les bois des particuliers ne peuventy prendre des bois sans délivrance préalable.Leurs demandes peuvent être restreintes et mêmerefusées suivant la possibilité des forêts.

Ils ne peuvent couper ni ébrancher les arbres sanspermission.

Lobjet du procès sera suffisamment connu parlarrêt qui suit :

« Ouï le rapport de M. Chasle, conseiller, etles conclusions de M. Hua, avocat général, et aprèsavoir délibéré en la chambre du conseil ;

33 Vu lordonnance de Philippe-le-Hardi , de lan1280 , portant : « Aux usagiers des forêts du roi se-33 ront faites livrées en lieux propres et commodes;33 et si ès-dites livrées ne se trouve marreur ou ma-33 tière et bois nécessaire audit usage à suffisance ,33 leur en sera délivré ailleurs ès-dites forêts par les33 forestiers, sans préjudice de leurs privilèges , si33 aucuns en ont; 33

33 Les ordonnances de François Rr. , de i 52 ç etde i 54 o, par lesquelles il est défendu très-expres-sément à toutes personnes, de quelque état et qua-lité quelles soient, quelles naient à prendre nifaire prendre en nos forêts ( celles du roi), de leurautorité privée , aucuns bois pour leur usage , soitde bâtiment ou de chauffage , quelques privilègesquelles aient à cette lin , sinon celui qui leur serabaillé et délivré par lordonnance, discrétion et avisdes maîtres particuliers de nos eaux et forêts et au-tres officiers dicelles, chacun en sa charge ;

33 Lordonnance de Henri III , du mois de janvieri 583 , art. 2, portant : « Et dautant que plusieurs)3 prétendans droit dusage en aucunes de nos forêts33 coupent bois, tant en saison que hors saison, au33 desçu de nos officiers et sans leur permission, ni33 sans garder les ordonnances..., défendons très-ex-33 pressément àtous lesdits prétendans droits d'usage,

109