RÉGLEMENS FORESTIERS. — An>-ék 1820.
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1820. 24 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois de particuliers. — Pâturage . — Garde séparée.
Clochettes.
La dépaissance des bestiaux à garde séparée et sansclochettes dans un bois particulier constitue undélit, de même que dans les bois royaux et com-munaux.
Les dispositions des ordonnances relatives au pâtu-rage s’appliquent aux bois des particuliers.
L’arrêt qui suit fera connoitre les faits qui cons-tituent le procès :
« Ouï le rapport de M. Chasle, conseiller , et lesconclusions de M. Hua , avocat général, et aprèsqu’il en a été délibéré en la cliambre du conseil ;
33 Vu les art. VI, VII et VIII du titre XIX, II etV du titre XXVI , et XXVIII du titre XXXII del’ordoiinance des eaux et forêts du mois d’août 1669,qui sont ainsi connus , etc. ;
33 Attendu qu’il a été constaté, par le procès-ver-bal du i 3 juin 1819, rédigé et affirmé par deuxgardes forestiers du demandeur, propriétaire de lamontagne et forêt de Castel-de-Joux, dans laquelleles habitans de la commune prétendent avoir droitd’usage, que la veille ( 12 juin), lesdits gardesavoient trouvé 5 enfans, garçons et filles , des ha-bitans de ladite commune , qui faisoient paître àgarde séparée 43 bestiaux de différentes espèces, dont2 vaches seulement avoient des clochettes au cou,dans le canton de la Ilaute-Boissière, dépendant deladite forêt ;
si Que quoique les faits de garde séparée et de dé-paissance dans une forêt, d’un grand nombre debestiaux dépourvus de clochettes, constituassent ur.délit, par contravention aux articles VI, VII etVIII ci-dessus rappelés, néanmoins le tribunal deLons-le-Saulnier s’est permis d’acquitter les pré-venus, par des motifs qui sont réprouvés par la loi;
35 Qu’en eftet il a toujours été reconnu par lesmeilleurs auteurs qui ont traité des matières deseaux et forêts, et par la jurisprudence constante etuniforme des cours et tribunaux du royaume, queles dispositions des anciennes ordonnances concer-nant la conservation des forêts , dévoient être ap-pliquées aux bois et forêts des particuliers , de lamême manière qu’aux forêts royales ; que l'exécu-tion de ces dispositions, qui ont pour objet la con-servation des forêts , intéresse également ceux qui yont des droits d’usage et ceux qui en sont proprié-taires ; que, par la dégradation des forêts, les droitsd’usage seroient bientèt réduits et même anéantis ;
33 Que si, par l’arrêté du directoire exécutif du5 vendémiaire an 6 , il a été ordpnné que les règlesprescrites par l’ordonnance de 1669 et par les or-donnances antérieures sur l’exercice des droits d’u-sage et pâturage dans les forêts de l’état, serontobservées à l’égard des forêts ayant appartenu à descommunautés ecclésiastiques et à des particuliers,lesquelles sont devenues propriétés publiques , cetarrêté, qui dispose pour des propriétés particulières
Tome II.
et dans des intérêts particuliers, ne peut être con-sidéré comme établissant un droit nouveau ; qu'il11e doit et ne peut être considéré que comme décla-ratif d’un droit et d’une obligation préexistans, dontil a pu être utile de rappeler l’exécution ;
33 Qu’enfin la nécessité et l’obligation où sont lestribunaux d'appliquer les dispositions des art. VI ,VII et VIII ci-dessus rappelés, au pâturage dans lesbois et forêts des particuliers, résultent évidemmentde l’article V du titre XXVI et de l'art. XXVIIIdu titre XXXII de la même loi :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle , etc.
33 Renvoie, etc. Ordonne, etc.
33 Fait et prononcé, etc. Section criminelle. 33
1820. 24 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois de particuliers. — Usagers. — Bois d’usage. —Arbres coupés et ébranchés.
Délits commis dans les bois des particuliers par desusagers ; comment punis.
Dispositions des anciennes ordonnances à cet égard.
Les usagers dans les bois des particuliers ne peuventy prendre des bois sans délivrance préalable. —Leurs demandes peuvent être restreintes et mêmerefusées suivant la possibilité des forêts.
Ils ne peuvent couper ni ébrancher les arbres sanspermission.
L’objet du procès sera suffisamment connu parl’arrêt qui suit :
« Ouï le rapport de M. Chasle, conseiller, etles conclusions de M. Hua, avocat général, et aprèsavoir délibéré en la chambre du conseil ;
33 Vu l’ordonnance de Philippe-le-Hardi , de l’an1280 , portant : « Aux usagiers des forêts du roi se-33 ront faites livrées en lieux propres et commodes;33 et si ès-dites livrées ne se trouve marreur ou ma-33 tière et bois nécessaire audit usage à suffisance ,33 leur en sera délivré ailleurs ès-dites forêts par les33 forestiers, sans préjudice de leurs privilèges , si33 aucuns en ont; 33
33 Les ordonnances de François Rr. , de i 52 ç etde i 54 o, par lesquelles il est défendu très-expres-sément à toutes personnes, de quelque état et qua-lité qu’elles soient, qu’elles n’aient à prendre nifaire prendre en nos forêts ( celles du roi), de leurautorité privée , aucuns bois pour leur usage , soitde bâtiment ou de chauffage , quelques privilègesqu’elles aient à cette lin , sinon celui qui leur serabaillé et délivré par l’ordonnance, discrétion et avisdes maîtres particuliers de nos eaux et forêts et au-tres officiers d’icelles, chacun en sa charge ;
33 L’ordonnance de Henri III , du mois de janvieri 583 , art. 2, portant : « Et d’autant que plusieurs)3 prétendans droit d’usage en aucunes de nos forêts33 coupent bois, tant en saison que hors saison, au33 desçu de nos officiers et sans leur permission, ni33 sans garder les ordonnances..., défendons très-ex-33 pressément àtous lesdits prétendans droits d'usage,
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