RÉ G LE METS S FORESTIERS. — Année j8*o-
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peudamce et un accessoir de bâtimens d’habitationacnrellleiment existans ;
Qtne rien ne peut donc justifier la conttavéntionaux d îspiositions de l’ordonnance et de l’avis du con*se l d^étrat précités :
» JD’aiprès ces motifs, la cour casse et annulle lejujcrnicitt en dernier ressort rendu par le tribunalciildl’lipinal. *
iRenvoie, etc. Ordonne, etc.
nrlle.
i S20
Yiiusi jugé et prononcé, etc. Section crimi-
2g septembre. — Arrêt de la cour de cas-sation.
-Apptel. — Audience . — Rapport des juges.
Le rapp,ottfait d l’audience par l’un des juges d’ap-pet cm police correctionnelle est un acte auqueldoi'remt avoir assisté , sous peine de nullité , tousles jugrcs qui concourent à un jugement.
jfot/i. Ifl s’agissait, dans lVsjiéce, d’urt a! 111^ de confiance.T/nti des juges qui avoient concouru au jugement définitifn’avoient [roint assisté au rapport qui contenait, en appel,l’instriictiion de l’afiaire ; d’où résultoit une nullité pronon-cée par Ho loi du 20 avril 181a. Fby. l’arrêt dans le Bul-letin des airrèts de la cour de cassation , année 1820, p. 36
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,820. 4 octobre. ORDONNANCE DU ROI,
Par laqmelle Sa Majesté continue à permettre l’ex-portation , par le cours de la Meuse , des écorcesà tan 3 charbons de bois et perches provenant desforêts des Ardennes .
Lot-ns , par la grâce de Dieu, roi de France et deNavarre 5
Vu nos ordonnances des 28 novembre 1814,14 févrie r et a 5 septembre 1816,22 octobre 1817,16 septembre et 10 novembre 1819, par lesquellesnous avons successivement accordé et prorogé jus-qu’au i en \ septembre 1820 la sortie provisoire , parle cours <de la Meuse , des écorces à tan , charbonsde bois et perches provenant du département des Ar-dennes ;
Vu l’airt. 3 de la loi du 17 juin 1820 , qui auto-rise le gouvernement à suspendre pour certaines lo-calités la prohibition de sortie de ces marchandisesd’après le;s besoins de l’industrie, et qui détermineles droits applicables en pareil cas ;
lu Parvis de notre ministre secrétaire d’état del’intériemr, duquel il résulte que, d’après l’expé-rience de plusieurs années, la permission d’exporterpar le déjpartement des Ardennes , aux conditionsfixées pair la loi, n’a aucun inconvénient pour lesfabriques , et favorise l’agriculture ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances,
Notre conseil d’état entendu ,
Nous a’vons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. icir. L’exportation, par le cours de-la Meuse ,des écorces à tan , charbons de bois et perches pro-venant des forêts des Ardennes , continuera à être
permise jusqu’à nouvel ordre , sous le paiement desdroits fixés par la loi du 17 juin 1820.
2. Notre ministre secrétaire d’état des financesest chargé de l’exécution de la présente ordonnance,qui sera insérée au bulletin des lois.
Donné en notre château des Tuileries , le 4 octobre,l’an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.
Signé Louis.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d’état des finances,
Signé Roy.
1820. il octobre. ORDONNANCE DU ROI,Portant rétablissemenr de l’administration desforêts.
Louis, paT la grâce de Dieu, roi de France et deNavarre, à tous ceux quicès présentes verront, salut.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1”. Les forêts de notre royaume seront ad-ministrées, sous les ordres de notre ministre secré-taire d’état des finances , par trois administrateurs.
2. L T n secrétaire général sera attaché à l’adminis-tration des forêts.
3 . Le traitement des administrateurs est fixé à18,000 francs , celui du secrétaire général à12,000 francs.
4. Notre ministre des finances fera la division dutravail entre les administrateurs.
Chacun d’eux sera chargé de suivre les parties doservice qui lui seront spécialement attribuées.
5 . Les administrateurs et le secrétaire généralse réuniront sous la présidence de celui des admi-nistrateurs qui sera désigné par le ministre des fi-nances.
Le secrétaire général n’aura que voix consulta-tive : les délibérations du conseil seront prises à lamajorité des voix; ert cas d’absence d’un des ad-ministrateurs , le secrétaire général aura voix déli-bérative.
6. L’administration présentera à l’approbationdn ministre des finances l’état de composition desbureaux de l’administration centrale â Paris , avecl’indication des traitemens attribués à chaque grade.
Elle lui soumettra, chaque année, le budget géné-ral de ses^dépenses.
Elle soumettra également à son approbation sesdélibérations
Sur toutes les dispositions de service qui donne-roient lieu à une dépense nouvelle;
Sur les nouvelles circonscriptions des arrondisse-mens de conservation et d’inspection ;
Sur les questions douteuses, dans tous les casd’application des lois , ordonnances et réglemens ,dans tous ceux qui ne sont pas prévus, ou qui nesont pas suffisamment définis par lesdites lois, or-donnances et réglemens ; et sur les instructions gé-nérales relatives à leur exécution.
Elle lui rendra compte , périodiquement, de tousles résultats de son administration.
7. Les administrateurs, le secrétaire général, les
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