8q6 REGLEMENS FORESTIERS. — Ani^e 1821.
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1821. 9 mars. ARRÊTÉ DU MINISTRE DESFINANCES,
Concernant de nouvelles dispositions réglementaires
pour les ventes de bois de la caisse d’amortisse-ment.
Le ministre secrétaire d'état des finances,
Considérant,
i°. Que l’administration des forêts, rétablie parl’ordonnance du roi, du 11 octobre dernier, doit,aux termes de l’article 2 de ladite ordonnance, in-tervenir désormais dans les ventes de bois en fondset superficie, qui s’exécutent pour le compte de lacaisse d’amortissement, en vertu de la loi du 25 mars1817 et de l’ordonnance royale du 10 décembresuivant ;
2 0 . Que cette intervention rend nécessaires,d’une part, des modifications aux instructions ac-tuellement existantes sur la vente des bois, et,d’autre part, l’adojition de nouvelles dispositionsréglementaires pour déterminer le concours de cetteadministration dans ces ventes, et les rapports quidoivent, en conséquence , s’établir entre elle ,l’administration de l’enregistrement et des do-maines, et M. le directeur général de la caisse d’a-mortissement ;
Vu les lois, ordonnances et décisions en vertudesquelles se sont opérées, jusqu’au rétablissementde l’administration forestière, les ventes de bois dela caisse d’amortissement ;
Vu le procès-verbal, en date du i 5 février der-nier, de la commission créée par notre arrêté du3 i janvier précédent, pour nous donner son avissur le mode d’après lequel les ventes de bois en fondset superficie continueront d’avoir lieu, en conciliantà-la-fois l’intérêt public, sous ces divers rapports,et celui de la caisse d’amortissement, d’après'leslois existantes,
Nous avons arrêté ce qui suit :
Art. 1 er . Les opérations relatives à la vente desbois de l’état délégués à la caisse d’amottissement,centinueront d’être faites conformément aux ins-tructions actuellement existantes, sauf les modifi-cations ci-après.
II. Seront, à l’avenir , exceptés de l’aliénation,et ne pourront être mis en vente :
1 Les bois en nature de futaie, ou ceux qui,par leur aménagement actuel, sont destinés à ledevenir ;
2°. Les bois qui, par leur voisinage des ports oudes places fortes, seront jugés utiles aux construc-tions de la marine, ou propres à servir à la défensedes forteresses ;
3 °. Les bois destinés à l’approvisionnement deParis , à moins d’une autorisation spéciale que nousnous réservons de donner, sur l’exposé des motifsqui pourroient la déterminer ;
4 °. Les bois d’une contenance au-dessus de 5 oo hec-tares, à moins aussi de notre autorisation spéciale.
III. Le mode des soumissions est maintenu; tou-tefois pourront être mis en vente d’office, et sans
cette formalité préalable, ceux des bois qui, d’aprèsles règles ci-dessus établies, seroient reconnus sus-ceptibles d’être aliénés avec avantage, ou dont laconservation seroit jugée onéreuse.
IV. L’administration de l’enregistrement et desdomaines transmettra à l’administration des forêtsdes états indicatifs, par département, de toutes lessoumissions qui lui parviendront successivement.
Ces états seront accompagnés des soumissionsoriginales.
V. L’administration des forêts communiquerasuccessivement à M. le directeur général de la caissed’amortissement les états, par département, des boisqu’elle jugera de nature à être aliénés, soit qu’ilsaient été ou non soumissionnés.
Après l’avis de M. le directeur général, ces étatsseront soumis à notre approbation , et ensuitetransmis par nous à l’administration des domaines ,qui fera sans délai toutes les dispositions nécessairespour qu’il soit procédé à la vente.
VI. A l’avenir, chacun des experts nommés parles préfets , aux termes de l’art. 2 de l’ordonnancedu roi du 10 décembre 1817, sera accompagné, dansses opérations, par un agent de l’administration desforêts , qui sera, suivant les localités , désigné parle conservateur ou par l’inspecteur en résidence dansle département.
Cet agent consignera au procès-verbal d’estima-tion les observations qu’il croira devoir faire.
Fait à Paris , le 9 mars 1821.
Le ministre secrétaire d’état des finances,
Signé Roy.
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1821. 10 mars. CIRCULAIRE N°. 14.
Ports de lettres. — Etat des déboursés à tenir par
les conservateurs. — Envoi qu’ils doivent en faire.
— Distinction des frais de correspondance avec
MM. les préfets , relativement aux bois commu~
naux.
PARnotre circulaire n°. 8, monsieur, nous avons,pour plus de régularité , rétabli, quant aux frais deports de lettres et paquets , la marche qui étoitsuivie avant la réunion de l’administration des fo-rêts à celle des domaines. La faculté qui vous estaccordée par l’ordonnance du 19 mai 1818, de vousfaire remettre vos lettres et paquets sur états decrédit, ne vous est point par là retirée ; mais c’estpar vous que ces états devront être acquittés , etvous aurez toujours à tenir un état détaillé de tosdéboursés , conforme , au reste , au modèle donnépour nous ; vous nous l’adresserez tous les trimestresavec les états des agens sous vos ordres. Nous ajourferons que , comitie il seroit possible que l’admi-nistration obtînt le remboursement des frais de votrecorrespondance avec MM. les préfets des departe-mens compris dans votre arrondissement, il seranécessaire que vous preniez le soin de distinguer ,dans votre état, en le portant dans une colonne àce destinée, intitulée Correspondance avec MM. les