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Tome second.
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8q6 REGLEMENS FORESTIERS. Ani^e 1821.

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1821. 9 mars. ARRÊTÉ DU MINISTRE DESFINANCES,

Concernant de nouvelles dispositions réglementaires

pour les ventes de bois de la caisse damortisse-ment.

Le ministre secrétaire d'état des finances,

Considérant,

i°. Que ladministration des forêts, rétablie parlordonnance du roi, du 11 octobre dernier, doit,aux termes de larticle 2 de ladite ordonnance, in-tervenir désormais dans les ventes de bois en fondset superficie, qui sexécutent pour le compte de lacaisse damortissement, en vertu de la loi du 25 mars1817 et de lordonnance royale du 10 décembresuivant ;

2 0 . Que cette intervention rend nécessaires,dune part, des modifications aux instructions ac-tuellement existantes sur la vente des bois, et,dautre part, ladojition de nouvelles dispositionsréglementaires pour déterminer le concours de cetteadministration dans ces ventes, et les rapports quidoivent, en conséquence , sétablir entre elle ,ladministration de lenregistrement et des do-maines, et M. le directeur général de la caisse da-mortissement ;

Vu les lois, ordonnances et décisions en vertudesquelles se sont opérées, jusquau rétablissementde ladministration forestière, les ventes de bois dela caisse damortissement ;

Vu le procès-verbal, en date du i 5 février der-nier, de la commission créée par notre arrêté du3 i janvier précédent, pour nous donner son avissur le mode daprès lequel les ventes de bois en fondset superficie continueront davoir lieu, en conciliantà-la-fois lintérêt public, sous ces divers rapports,et celui de la caisse damortissement, daprès'leslois existantes,

Nous avons arrêté ce qui suit :

Art. 1 er . Les opérations relatives à la vente desbois de létat délégués à la caisse damottissement,centinueront dêtre faites conformément aux ins-tructions actuellement existantes, sauf les modifi-cations ci-après.

II. Seront, à lavenir , exceptés de laliénation,et ne pourront être mis en vente :

1 Les bois en nature de futaie, ou ceux qui,par leur aménagement actuel, sont destinés à ledevenir ;

2°. Les bois qui, par leur voisinage des ports oudes places fortes, seront jugés utiles aux construc-tions de la marine, ou propres à servir à la défensedes forteresses ;

3 °. Les bois destinés à lapprovisionnement deParis , à moins dune autorisation spéciale que nousnous réservons de donner, sur lexposé des motifsqui pourroient la déterminer ;

4 °. Les bois dune contenance au-dessus de 5 oo hec-tares, à moins aussi de notre autorisation spéciale.

III. Le mode des soumissions est maintenu; tou-tefois pourront être mis en vente doffice, et sans

cette formalité préalable, ceux des bois qui, daprèsles règles ci-dessus établies, seroient reconnus sus-ceptibles dêtre aliénés avec avantage, ou dont laconservation seroit jugée onéreuse.

IV. Ladministration de lenregistrement et desdomaines transmettra à ladministration des forêtsdes états indicatifs, par département, de toutes lessoumissions qui lui parviendront successivement.

Ces états seront accompagnés des soumissionsoriginales.

V. Ladministration des forêts communiquerasuccessivement à M. le directeur général de la caissedamortissement les états, par département, des boisquelle jugera de nature à être aliénés, soit quilsaient été ou non soumissionnés.

Après lavis de M. le directeur général, ces étatsseront soumis à notre approbation , et ensuitetransmis par nous à ladministration des domaines ,qui fera sans délai toutes les dispositions nécessairespour quil soit procédé à la vente.

VI. A lavenir, chacun des experts nommés parles préfets , aux termes de lart. 2 de lordonnancedu roi du 10 décembre 1817, sera accompagné, dansses opérations, par un agent de ladministration desforêts , qui sera, suivant les localités , désigné parle conservateur ou par linspecteur en résidence dansle département.

Cet agent consignera au procès-verbal destima-tion les observations quil croira devoir faire.

Fait à Paris , le 9 mars 1821.

Le ministre secrétaire détat des finances,

Signé Roy.

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1821. 10 mars. CIRCULAIRE N°. 14.

Ports de lettres. Etat des déboursés à tenir par

les conservateurs. Envoi quils doivent en faire.

Distinction des frais de correspondance avec

MM. les préfets , relativement aux bois commu~

naux.

PARnotre circulaire n°. 8, monsieur, nous avons,pour plus de régularité , rétabli, quant aux frais deports de lettres et paquets , la marche qui étoitsuivie avant la réunion de ladministration des fo-rêts à celle des domaines. La faculté qui vous estaccordée par lordonnance du 19 mai 1818, de vousfaire remettre vos lettres et paquets sur états decrédit, ne vous est point par retirée ; mais cestpar vous que ces états devront être acquittés , etvous aurez toujours à tenir un état détaillé de tosdéboursés , conforme , au reste , au modèle donnépour nous ; vous nous ladresserez tous les trimestresavec les états des agens sous vos ordres. Nous ajourferons que , comitie il seroit possible que ladmi-nistration obtînt le remboursement des frais de votrecorrespondance avec MM. les préfets des departe-mens compris dans votre arrondissement, il seranécessaire que vous preniez le soin de distinguer ,dans votre état, en le portant dans une colonne àce destinée, intitulée Correspondance avec MM. les