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compétence des officiers des eaux etforêts. 1, 4 1 •
Charrons. J 1 leur est défendu de s’é-tablir prés des forets, sans permis-sion ; orrf. de 1669. I, 81. — Règle-nt ens de 1736, 1738, 1740 et 1741 >pour la maîtrise de Dole . 1,287)
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Charte aux normands de i 3 i 5 , surle fait des eaux et forêts , le droit detiers et danger, le bois mort et mort-bois, confirmée en 1839; sa cita-tion dans l’art. 55 de Ford. de i5i5et dans Part. 5 du tit. 28 de l’ord.de 1669 ; bois qu’elle désigne commemort-bois. 1.72.
Chartreux. Réglement pour la libreadin. de leurs bois. 1, 280,389.
Chasuon et sabre. V. engins.
Chasse. Ord, de i 5 j 5, dont Part j«r,défend la chasse dans les forêts duroi; Part. 2 détermine les armes prohi-bées; les ait. 3, j, 5,6 ,t, 8, 9,10, 1 i,i 2,13,14,spécifient les peines pour contra-ventions; Part. i5 permet aux prince*,seigneurs, gentilshommes et autresayant forêts, d’y chasser et d’userdes dispos, de ladite ord. ; l’article ï6défend aux sujets non nobles d’avoirdes chiens, filets, collets, rtc., àprendre le gibier ; l’article 17 or-donne aux appelans des sentences detenir prison jusque après le jugem.del'appel, et prive de Ieuns offices ceuxqui seroient officiers , s’ils appellent;l’article 18 défend aux prêtres dechasser. 1, 2,3,4- — L’article 69défend à ceux qui ont permission dechasser dans les forêts du roi d’yfaire chasser, si ce n’est en leur pré-sence , celle de leurs gens, et poureux et en leur nom. I , 10.Ordonnance de 1597, dont l’article33 réitère les défenses relatives à lachasse et aux armes , filets et enginsà prendre le gibier, et ordonne dese conformer aux ord. de François I er .1,28 , 29.
Ordonnance de 1601, dont Part. ier,défend de nouveau de chasser dansles forêts du roi, et hors de ces forêts,les cerfs, biches et faons; l’art. 2,d’y prendre les aires d’oiseaux , etc. ;l’article 3 , d’y mener aucun chien ,et à tous paysans d’en avoir, à unelieue (ficelles , s’ils ne sont attaché*;Part. 4 permet aux seigneurs et gen-tilshommes de chasser et faire chasserdans leurs bois, même le chevreuilet les bêtes noires, pourvu, à l’égardde ces animaux, que ce ne soit qu’à3 lieues des forêts du roi, et sous !acondition de ne pas chasser dans lesblés lorsqu’ils sont en tuyau, et dansles vignes depuis le i eT . mars jusqueaprès leur dépouille; Part. 5 leurpermet de tirer et faire tirer de l’ar-quebuse par leurs serviteurs et do-mestiques , ét prendre dans l’étenduede leurs fiefs les oiseaux et toute es-pèce de gibier de passage non dé-fendit, fjne prendre aux filets nonprohibés les lapins, bécasses, et touteautre pareille sorte de gibier , ex-cepté les lièvres, levreaux et perdrixqu'il est défendu de tirer, ni de pren-dre qu’à force de chiens et d’oiseaux ;Part. 6 ordonne ta chasse aux loupset autres bêtes nuisibles; l’article 7enjoint aux officiers des forêts d’o-bliger les sergens lonvrtiers de faireleur devoir ; Fartîcle 8 défend la
chasse aux roturiers ; Part. 9, l i fabri-cation et la veine de filets et enginsprohibés; l’art. 10, d’avoir des chienscouclians ; les articles 11, 12, i3, 14»i5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, a3 et 2|,déterminent les peines; l’aiticle aiattribue le tiers des amendes aux dé-nonciateurs ; Partit le 26 confère lacounoissauce des délits aux maîtresdes eaux et forêts, capitaines deschasses, gruyers, etc. ; l’article 27contient des règles sur la juridiction ,et l’article 28 traite des appella-tions. I, 3o,3i, 32, 33.
Ordonnance de 1607,dont Part. 1 er . dé-fend à tous seigneurs de chasser auxbêtes fauves et noires, perdrix, liè-vres, faisans et autre gibier défendu,dans les foièts du roi, avec chienscourans et couchaus, et de po.terbricoles, pans de rets ou faire tirerde l’arquebuse, à une lieue d’icelles,et notamment dans celles qui sontdésignées dans ledit art. ; 1» peine d’a-mende contre les nobles, et de galèrescontre les roturiers; l’art, a réserved’accorder des permissions spéciales àplusieurs princes , seigneurs et gen-tilshommes ; l’art. 3 ordonne à ceuxqui ont des permissions , d’en faireapparoir; l’art. 4 défend de porterarquebuse dans les forêts du roi, sice n’est aux archers des \ compa-gnies des gardes-du - corps , etc.;l'article 5 permet aux louvetiers deporter arquebuse ; l’article 6 dé-fend à toute personne de nourrir deschiens couclians; l’art. 7 défend auxlaboureurs de mener avec eux deschiens concbans , s’ils n’ont le jarretcoupé, et enjoint aux bergers détenirconstamment leurs chiens en laisse ,sinon quand il sera nécessaire de leslâcher pour la conduite des trou-peaux ; l’arti; le 8 porte que les lar-rons des garennes et étangs serontpuniseomme les autres voleurs;l’art.9 ordonne la plantation de poteauxaux limites des garennes et varennes.pour y placarder les défenses sur tachasse; l’art. 10 ordonne l’exécutionde Ford, de 1601, en ce qui concernel’application des peines ; Fart . 11attribue la connoissauce des délits ,pour les capitaineries de Saint-Ger-uiain et Fontainebleau , aux capi-taines desdites forêts ; l’art. 12 dé-fend de tirer de l’arquebuse sur lespigeons ; les art. i3, 14» i5 et 16 trai-tent de la juridiction et des appel-lations. I, 35> 36.
Ordonnance deiOGt), titre 3o, dontl’art. i er . ordonne l’exécution des pré-cédentes ord. auxquelles il n’aurapoint été dérogé ; l’art. 2 défend decondamner au dernier supplice pourfait de chasse; Fart . 3 interdit l’u-sage des armes à feu brisées et desbâtons creusés; l’art. 4 défend dechasser à feu, et d'entrer de nuit dansles forêts du roi, ni même dans lesbois des part., avec armes à feu ;l’art. 5 perntet aux voyageurs ayantla qualité requise par les ord. de por-. ter des pistolets êr autres armes nonprohibées; l’article 6 permet égale-ment aux g. de porter des pistolets ;l’article 7 défend aux g. plaines descapitaineries le port d’arquebuse àrouet ou de fusil, s’ils ne sont à lasuite des capitaines ; l’article B dé-
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fend de prendre dans les forêts du foimienne aire d’oiseaux, et en toutautre lieu, les œufs de raille, per-drix et faisans ; l’art, 9 rend les p.responsables des aires d’oiseaux ;l’a t. 10 punit comme voleurs ceuxqui auront détruit des raboulièresdans les garennes; l’art, n ordonnela destruction des terriers de lapins ;l’art. 12 détermine des peines contreles tendeurs de lacs, tirasses, etc. ;l’article i3 détend de chasser à bruitdans les forêts du roi; l’article 14 per-met aux nobles de chasser à force de(biens dans leurs foiêts, à une lieuedes plaisirs du roi ; l’art. t5 leurpermet de tirer de l’arquebuse surtoute sorte de gibier , hors le cerf etla biche ; l’article 16 interdit la chasseaux chiens couclians, à 3 lieues displaisirs du roi ; l’article 17 porte quela liberté de tirer au vol il 3 lieues desplaisirs du roi, n'est accordée qu’auxgentilshommes et seigneurs ; l’art.18 défend la chasse sur les terres ensemcncces, depuis que les blés sont rutuyau, et dans les vignes depuis k-i er . mai jusque après leur dépouille ;l’article 19 défend d’établir des ga-rennes , h moins de titres qui l’auto-risent ; l’art. 20 défend de chasserà l’arquebure ou avec chiens dans l’é-tendue des capitaineries ; l’art. 21défend aux propriétaires de parcs oujarilinsdans l’étendue de cescapitaim-ries de faire aucun trou aux murs des-dits parcs; l’article 22 prononce uneexception pour les trous qui serventà l’ccoulemeut des eaux; l’article 2>défend de faucher les prés dans IV-tendue des capitaineries , avant laSaint-Jean; l’article 24 défend defaire aucun parc et clôture en nu-jonnerie dans les plaines des maisousroyales ; l’article 2/) excepte les héri-tages situés dans les villages; l’art.26 permet aux seigneurs hauts jus-ticiers de chasser dans l'étenduede leur haute justice ; l’article 2-détermine à qui appartient la chassedans le cas de division d’une hantejustice ; l’article 28 défend aux ro-turiers , non possédant fiefs, de t has-ser en quelque lieu que ce soit ; lesart. 29,3o, 31,32, 3.1,3 f et 35, dé-terminent le mode de réception desofficiers de chasse, leur compétenceet les peines à infliger à ceux qui lestroubleraient dans leurs fonctions ;les articles 35, 37, 38, 3g et 40,traitent des formes de procéder enmatière de chasse. 1, 85 , 86 8-,88 .
Jugement du 22 juin 16-2, qui décideque la chasse dans les forêts ravales11e doit pas être affermée. I, y"j. —Note à cet égard. I, 94.
Arrêt de 1698, qui ordonne de fairela chasse aux loups, les jours indiquéspar les Gr.-M. I, i33.
Arrêt de 1707, qui défend aux pro-priétaires de chasser dans leurs par. set clos dans l’étendue des capitaine-ries.I, i83.
Déclaration du roi de 1709, qui dé-fend de chasser sur les terres ense-mencées. I, 192.
Autre de 1710, porrant même défense.Arrêt de 1722, portant défenses d’af-