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Tome second.
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compétence des officiers des eaux etforêts. 1, 4 1

Charrons. J 1 leur est défendu de sé-tablir prés des forets, sans permis-sion ; orrf. de 1669. I, 81. Règle-nt ens de 1736, 1738, 1740 et 1741 >pour la maîtrise de Dole . 1,287)

2 971 2 99* , r

Charte aux normands de i 3 i 5 , surle fait des eaux et forêts , le droit detiers et danger, le bois mort et mort-bois, confirmée en 1839; sa cita-tion dans lart. 55 de Ford. de i5i5et dans Part. 5 du tit. 28 de lord.de 1669 ; bois quelle désigne commemort-bois. 1.72.

Chartreux. Réglement pour la libreadin. de leurs bois. 1, 280,389.

Chasuon et sabre. V. engins.

Chasse. Ord, de i 5 j 5, dont Part j«r,défend la chasse dans les forêts duroi; Part. 2 détermine les armes prohi-bées; les ait. 3, j, 5,6 ,t, 8, 9,10, 1 i,i 2,13,14,spécifient les peines pour contra-ventions; Part. i5 permet aux prince*,seigneurs, gentilshommes et autresayant forêts, dy chasser et duserdes dispos, de ladite ord. ; larticle ï6défend aux sujets non nobles davoirdes chiens, filets, collets, rtc., àprendre le gibier ; larticle 17 or-donne aux appelans des sentences detenir prison jusque après le jugem.del'appel, et prive de Ieuns offices ceuxqui seroient officiers , sils appellent;larticle 18 défend aux prêtres dechasser. 1, 2,3,4- Larticle 69défend à ceux qui ont permission dechasser dans les forêts du roi dyfaire chasser, si ce nest en leur pré-sence , celle de leurs gens, et poureux et en leur nom. I , 10.Ordonnance de 1597, dont larticle33 réitère les défenses relatives à lachasse et aux armes , filets et enginsà prendre le gibier, et ordonne dese conformer aux ord. de François I er .1,28 , 29.

Ordonnance de 1601, dont Part. ier,défend de nouveau de chasser dansles forêts du roi, et hors de ces forêts,les cerfs, biches et faons; lart. 2,dy prendre les aires doiseaux , etc. ;larticle 3 , dy mener aucun chien ,et à tous paysans den avoir, à unelieue (ficelles , sils ne sont attaché*;Part. 4 permet aux seigneurs et gen-tilshommes de chasser et faire chasserdans leurs bois, même le chevreuilet les bêtes noires, pourvu, à légardde ces animaux, que ce ne soit quà3 lieues des forêts du roi, et sous !acondition de ne pas chasser dans lesblés lorsquils sont en tuyau, et dansles vignes depuis le i eT . mars jusqueaprès leur dépouille; Part. 5 leurpermet de tirer et faire tirer de lar-quebuse par leurs serviteurs et do-mestiques , ét prendre dans létenduede leurs fiefs les oiseaux et toute es-pèce de gibier de passage non dé-fendit, fjne prendre aux filets nonprohibés les lapins, bécasses, et touteautre pareille sorte de gibier , ex-cepté les lièvres, levreaux et perdrixqu'il est défendu de tirer, ni de pren-dre quà force de chiens et doiseaux ;Part. 6 ordonne ta chasse aux loupset autres bêtes nuisibles; larticle 7enjoint aux officiers des forêts do-bliger les sergens lonvrtiers de faireleur devoir ; Fartîcle 8 défend la

chasse aux roturiers ; Part. 9, l i fabri-cation et la veine de filets et enginsprohibés; lart. 10, davoir des chienscouclians ; les articles 11, 12, i3, 14»i5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, a3 et 2|,déterminent les peines; laiticle aiattribue le tiers des amendes aux dé-nonciateurs ; Partit le 26 confère lacounoissauce des délits aux maîtresdes eaux et forêts, capitaines deschasses, gruyers, etc. ; larticle 27contient des règles sur la juridiction ,et larticle 28 traite des appella-tions. I, 3o,3i, 32, 33.

Ordonnance de 1607,dont Part. 1 er . dé-fend à tous seigneurs de chasser auxbêtes fauves et noires, perdrix, liè-vres, faisans et autre gibier défendu,dans les foièts du roi, avec chienscourans et couchaus, et de po.terbricoles, pans de rets ou faire tirerde larquebuse, à une lieue dicelles,et notamment dans celles qui sontdésignées dans ledit art. ; 1» peine da-mende contre les nobles, et de galèrescontre les roturiers; lart, a réservedaccorder des permissions spéciales àplusieurs princes , seigneurs et gen-tilshommes ; lart. 3 ordonne à ceuxqui ont des permissions , den faireapparoir; lart. 4 défend de porterarquebuse dans les forêts du roi, sice nest aux archers des \ compa-gnies des gardes-du - corps , etc.;l'article 5 permet aux louvetiers deporter arquebuse ; larticle 6 dé-fend à toute personne de nourrir deschiens couclians; lart. 7 défend auxlaboureurs de mener avec eux deschiens concbans , sils nont le jarretcoupé, et enjoint aux bergers détenirconstamment leurs chiens en laisse ,sinon quand il sera nécessaire de leslâcher pour la conduite des trou-peaux ; larti; le 8 porte que les lar-rons des garennes et étangs serontpuniseomme les autres voleurs;lart.9 ordonne la plantation de poteauxaux limites des garennes et varennes.pour y placarder les défenses sur tachasse; lart. 10 ordonne lexécutionde Ford, de 1601, en ce qui concernelapplication des peines ; Fart . 11attribue la connoissauce des délits ,pour les capitaineries de Saint-Ger-uiain et Fontainebleau , aux capi-taines desdites forêts ; lart. 12 dé-fend de tirer de larquebuse sur lespigeons ; les art. i3, 14» i5 et 16 trai-tent de la juridiction et des appel-lations. I, 35> 36.

Ordonnance deiOGt), titre 3o, dontlart. i er . ordonne lexécution des pré-cédentes ord. auxquelles il naurapoint été dérogé ; lart. 2 défend decondamner au dernier supplice pourfait de chasse; Fart . 3 interdit lu-sage des armes à feu brisées et desbâtons creusés; lart. 4 défend dechasser à feu, et d'entrer de nuit dansles forêts du roi, ni même dans lesbois des part., avec armes à feu ;lart. 5 perntet aux voyageurs ayantla qualité requise par les ord. de por-. ter des pistolets êr autres armes nonprohibées; larticle 6 permet égale-ment aux g. de porter des pistolets ;larticle 7 défend aux g. plaines descapitaineries le port darquebuse àrouet ou de fusil, sils ne sont à lasuite des capitaines ; larticle B-

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fend de prendre dans les forêts du foimienne aire doiseaux, et en toutautre lieu, les œufs de raille, per-drix et faisans ; lart, 9 rend les p.responsables des aires doiseaux ;la t. 10 punit comme voleurs ceuxqui auront détruit des raboulièresdans les garennes; lart, n ordonnela destruction des terriers de lapins ;lart. 12 détermine des peines contreles tendeurs de lacs, tirasses, etc. ;larticle i3 détend de chasser à bruitdans les forêts du roi; larticle 14 per-met aux nobles de chasser à force de(biens dans leurs foiêts, à une lieuedes plaisirs du roi ; lart. t5 leurpermet de tirer de larquebuse surtoute sorte de gibier , hors le cerf etla biche ; larticle 16 interdit la chasseaux chiens couclians, à 3 lieues displaisirs du roi ; larticle 17 porte quela liberté de tirer au vol il 3 lieues desplaisirs du roi, n'est accordée quauxgentilshommes et seigneurs ; lart.18 défend la chasse sur les terres ensemcncces, depuis que les blés sont rutuyau, et dans les vignes depuis k-i er . mai jusque après leur dépouille ;larticle 19 défend détablir des ga-rennes , h moins de titres qui lauto-risent ; lart. 20 défend de chasserà larquebure ou avec chiens dans lé-tendue des capitaineries ; lart. 21défend aux propriétaires de parcs oujarilinsdans létendue de cescapitaim-ries de faire aucun trou aux murs des-dits parcs; larticle 22 prononce uneexception pour les trous qui serventà lccoulemeut des eaux; larticle 2>défend de faucher les prés dans IV-tendue des capitaineries , avant laSaint-Jean; larticle 24 défend defaire aucun parc et clôture en nu-jonnerie dans les plaines des maisousroyales ; larticle 2/) excepte les héri-tages situés dans les villages; lart.26 permet aux seigneurs hauts jus-ticiers de chasser dans l'étenduede leur haute justice ; larticle 2-détermine à qui appartient la chassedans le cas de division dune hantejustice ; larticle 28 défend aux ro-turiers , non possédant fiefs, de t has-ser en quelque lieu que ce soit ; lesart. 29,3o, 31,32, 3.1,3 f et 35, dé-terminent le mode de réception desofficiers de chasse, leur compétenceet les peines à infliger à ceux qui lestroubleraient dans leurs fonctions ;les articles 35, 37, 38, 3g et 40,traitent des formes de procéder enmatière de chasse. 1, 85 , 86 8-,88 .

Jugement du 22 juin 16-2, qui décideque la chasse dans les forêts ravales11e doit pas être affermée. I, y"j.Note à cet égard. I, 94.

Arrêt de 1698, qui ordonne de fairela chasse aux loups, les jours indiquéspar les Gr.-M. I, i33.

Arrêt de 1707, qui défend aux pro-priétaires de chasser dans leurs par. set clos dans létendue des capitaine-ries.I, i83.

Déclaration du roi de 1709, qui dé-fend de chasser sur les terres ense-mencées. I, 192.

Autre de 1710, porrant même défense.Arrêt de 1722, portant défenses daf-