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k l’égird de la déclaration de com-mamt. II, 92 t.
Commissaires de ua conservation
GÉNÉRALE UES FORETS. V. admillU -trateurs des forêts.
Commissaires de marine. V. bois demarine.
Commissaires des poudres. V. bois debourdaine .
Commissions. Dispos.de la loi du 29septembre 1791» sur les < oinmissi msde suppléa»» , aux élèves iorest. ,lit. 2 , art. 11.I, 507. — Sur les com-missions des insp., lit. 3 , art. 6 I,507. — Les commissions sont sujettesau timbre. 1 , 55 1. — C is où les ar-penteurs dqivent être privés de leurcommission , d’après l’inslr. du 9 fri-maire an 10, art. 16. I, 56 o. — Lescommissions des g. for. com. sontdélivrées par le conserv. et visées parl’adm. I , 637. — Circul. sur cetobjet. 1 , 6fo.— Ne sont reconnuscomme g. for. que ceux qui en sontpourvus. I, 699.—Dispos, de l’instr.du mars 1821, ait. 27, sur le mêmeobjet. II, 900 .—Visa par le conserv.des commtss. des g. des bois de part,art. 29. II, 900. V. agcrts forestiers ,arpenteurs 7 gardes , serment.
COMMUNA-OTÉS dhabitans. Edit de1667, qui leur accorde la faculté derentrer dans la possession de leursLiens aliénés. 1 , 39. — Dispos, dulit. 2-5 de l’ord. de 1669, sur leursbois, prés, marais, etc. 1, 74. et suiv.— Défense aux communautés «Pha-,bilans de s’opposer k l’aménagementde leurs bois. I, 3 i 3 . Orrlon, duGr.-M. de Paris , sur l’adm. de leursbiens. I, 3 i 6 . — Défense aux com-munautés de vendre leurs bois à lafeuille. 1 , 35 o, . 353 , 390 , 4 66 . —Tenues d’établir les g. nécessaires kla conservât, de leurs bois. 1 , 353 .— Responsabilité des habitans k l’é-gard des délits commis dans les cou-pes. 1 , 353 . — V. bois des communes,bois de marine, communes, rébel-lion*
Communes. Dispos, de l’ord. de 1669 ,sur les bois , prés, marais , etc. quileur appartiennent. 1, 74 et suiv.Dispositions de la loi «lu 28 mars 1790,
Î iortant révocation des triages, horse cas permis par l’ord. de 1669. I ,400.
Dispositions de la loi du 26 mai 1790 ,sur le même objet, et la propriétédes bois, pâturages, marais, etc., dontelles auroient été dépouillées. I ,492.
Dispositions de la loi du 28 septembre1791 , titre 2, article 25 et suivans ,sur les vols de bois et dégâts dansles ta llis des communes. I , 5 o 5 .Dispositions du tit. 12 de la loi du 29septembre 1791, sur l’adm. de leursbois. 1 , 5 i 3 .
Loi du 28 août 1792, portant rétablis-sement de com. dans les propriétéset droits dont elles auroient été dé-pouillées par l’efet «le la puissanceféodale . 1, 5 i 8 et suiv.
Décret du «ojuin 1793, sur le partagedé leurs biens 1 ,520.
Loi du 21 mai 1797 ( 2 prairial an 5 ),qui défend aux communes de faireaucune aliénation ni aucun échangede leurs I ie* s sms une loi. I, 527.EUei sont tenues de donner des se-
cours en cas «l’incendies dans les for.
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Loi du 11 frimaire an 9, sur la révi-sion «les sentences ;>rbitiales obtenuespar des coin. 1,5p.biles choisissent leurs g. 1,55i.Rétablies dans les jo iss.mces desamemies de police. 1,5 *6.
Leurs bois soumis au régime for. I,568,574 1 6 ii.
Due commune qui, de temps immé-morial , a été propriétaire «l’un bois,peut-elle, en veau «le la loi «lu 28août 1792 , évincer son ci-devant sei-gneur ou l’état qui le représente , «leJa propriété qu il a également, deschênes croissant dans ces bois I I,569.
La révocation des droits «l’usage prononcée par l’ord. de 1669 n’est nointrapportée par la loi du 28 août 1792.^ > *' 7 ®*
Un bois situé dans le territoire d’unecommune et dont elle prouve qu’elleeu a l’usage, nVst pas pour cela pré-sumé lui appartenir. I, 583.
Les jugem. qui, avant la révocation ,ont évincé des comm. de bois pré-tendus communaux , usurpés 6ur l’é-tat, ne sont pas révoques par l'ar-ticle 8 de la loi «lu 28 août j 792.1 ,%•
Une commune ne peut revendiquer,en vertu «le l’art. 8 de la loi «lu 28août 1792, un bois qu’elle prouveavoir possétlé animo domini , maissans titre légitime «le propriété , etpendant un temps insuffisant à la pres-cription ; elle ne peut présenter ,comme une preuve «Je s.i propriété ,la reconnoissance non causée que sonci-devant seigneur en a faite par unacte extrajutliciaire, dans le tempsqu’elle jouissoit de ce bois commepropriétaire ; de ce qu’une communeétoit anciennement assujettie a lamain-morte, il ne s’ensuit pas que lesbois «lont elle n’a aujourd’hui que l’u-sage, lui appartenoientk cette «*pnqueen propriété ■, aux termes «le 1 art. 9de fa loi du 19-27 septembre 1790,un arr. «lu conseil qui avoit jugé unequestion de propriété , en ordonnantun cantonnement , n’est pas pourcela nul «le plein droit, mais seulement sujet à révision. 1,6o5*
Droits d’usage. Droits de propriété.Leur distinction résultante du mode«le jouissance et de l’expression «lestitres. La qualification «.e bois com.ne désigne pas toujours des bois dontla propriété appartienne k des com-munes. Cette expression remplacequelquefois celle-ci : Bois situés surtelle commune. D’ou il suit que dece que d’anciens titres désignent parces mots: Bois de telle commune ydes bois dont cette commune avoitl’usage, et dont il est prouvé pard'autres titres qu’elle n’a jamais étépropriétaire , il ne résulte pas queces Dois doivent être rendus à la com-mune , en exécution de Partit le 8de la loi du 28 août 1792. 1, 6i3,Règle à suivre pour passer des transachons avec les communes. 1,62bDélai dans lequel celles qui avoientobtenu des jugem. qui leur ««voientadjugé «les droits «le propriété , de-voient produire Icuis litr. 8 I, 685.Titres à produire «le leurs droits d’u-sage «Uus Les forêts de l’état. 1,636.
Vacations dues p«ir les communes ,(uniment payées. I, 65i.
Les communes ne peuvent réclamerde droits d’usage, si elles ne sontp int portées sur les étals arrêtés parle cons il. J, 681.
Une b'ansattion faite entre une com-mune et un seigneur pour partage«l’un bois sur lequel la commune avoiteu «tes «Iroits d’usage, ne suffît pasaprès qu’une longue possession l’aconfirmée, pour taire réintégrer lacommune en vertu de la loi du 28 août1792, dans la totalité des bois. 1 ,68j.
Elles ne peuvent demander i’annulla-tion des canfônnemens exécutés enfaveur «l’usagers qui n’étoient pas leursseigneurs. 1,70c.
IVlotie «le jouissance pour leurs biçnsnon partagé». 1, 702.
Elles ne peuvent, en vertu de la loi du28 août 1792, revendiquer les portionsde leurs bois com., qui, avant l’ord.de 1669, avoient été distraites pardroits de triage, au profit de leursci-devant seigneurs. I, 702. II, 71 ,77,94, 202,258 , 284.
Elles ne peuvent les revendiquer surl’état subrogé aux corporations ecclé-siastiques, à qui les ci-devant sei-gneurs les avoient transportées k titrede donation. I , 70a.
L’édit de 1667 n’avoit révoqué qu#les triages faits depuis i 637; mai»ceux-là mêmes qui avoient subsistéjusqu’à la loi du 28 août 1792 ontété maintenus parente loi, dont l’c-f*fet rétroactif ne remonte pas au-delade 1669. I, 712. II, 284.
Les com. ne peuvent vendre ni parta-ger les biens «lont elles jouissent encommun , tels que pâtis , tourbières,carrières , minières. 1,721.
Il n’y a pas lieu de revenir sur descantonnemens^rononcés par l’ancienconseil du roi.
La loi du 28 août 1792 n’est point ap-plicable aux bois dans lesquels lescommunes n’étant qu’usageres ontconsenti à des cantonnemens en fa-veur de leurs ci* devant seigneurs.11,6.
Les habitans d’une commune proprié-taire de bois, ou usagère, ne peuventuser individuellement de leurs droits.II, 134,368,933.
Une commune dont on avoit, dans leseizième siècle, limité le droit d’u-sage à une certaine portion d’un bois,ne peut soutenir que «l’usagère qu’elleétoit, elle en a été rendue proprié-taire par le jugem. qui a ordonné delimiter son droit d’usage. II, i33.
La révocation des triages exercés aprèsl’ord, de 16 9, ne peut avoir l’effetde tlépouiller des ci-devant sei-gneurs des «iroits de propriété qu’ilspouvoient avoir acquis dans les biensindivis entre eux et des communes.
II, 147-
Mode de partage des biens comm.entre deux communes, il, 160.
La loi du 28 août 1792 n’a point portéatteinte aux traités par lesquels de*communes ont pu être dépossédée*de leurs biens ou buis par leur sou-verain. II, 19b
Elles ne peuvent revendiquer commebiens comm., en vertu de la Loi du10 juin >795, les marais auxquels oh