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Onlofintnc* de 1.697, art* »3, ai etportant défense .un usagers d'en-voyer en pàtu. d'autres bestiaux queceux de leur nourriture, et de céderleurs droits. I , 09.
Ordonnance île 1 69, titre 19, sur lepàtu. çt la manière de l’exercer. I ,Of*—Note importante (pii rappellela législation sur le pâtu. et les droitsd'usage en général. 1,66 et suiv.Arrêt qui réduit l'amende pour délitde pàtu. dans la maîtrise de Sédan .I, 99.
Comment le pàtu. éfnit réglé dans la
Ê rande maîtrise de Paris . I, 217. —►ans la forêt d’Orléans. I, aai.
Le pâturage défendu dans les bois in-cendiés. i , 268 , 269,299.
Ne peut être adjugé que pour un an.
1, 3io.
Comment réglé dans la maîtrise deQtiîllan. I, .>76.
Ordonnance du Gr.-M. de Paris, quidéfend aux voituriers de faire paîtreleurs chevaux dans les ventes, I «38m
Ordonnance du même sur le pàtu. dansla forêt de Fontainebleau. I, i3i.Ordonnance du même pour la for. deGault. I, 433.
Les délits de pàtu. dans la ci-devantprincipauté de Château - Régnault,punis d’après l’ord. de 1669. I, 4.62.Fermeture du pâtu. dans plusieurs for.
Itérative défense d'envoyer les bes-tiaux ailleurs que dans les cantonsdéclarés dcfeitsables. 1,473, 479*Tennis dans les bois de l’église deNoyon , à 7 ans de recrue. 1,478.Les usagers nepeuveut mener en pàtu.d’autres bestiaux que ceux de leur en-tretien. 1,483.
Loi du 27 mars 1791, qui déclare nullesles aliénations qui auroientété faitesde droits (Je pàtu. dans les ventes desdomaines nationaux. I, 499*
Les délits de pàtu., comment punisdans les bois des part, et des commu-nes, diaprés la loi du 28 septembre1791, titre 2, art. 38. X , 5oï.lVpcès-verbaux pour délits de pâturagedans les bois coin., où déposés ; loidu 29 septembre 1791 , art. 6. I,5 j 3.
Lcshabitimsdcscoimnunes nepeuveutexercer Je pâturage dans leurs boisqu’aux endroits déclarés défensables.
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Révocation de toutdroitde pàtu.. dansles for. royales , accordé aux officiersdes maîtrises. 1, 5i6.
Interdit dans les for. domaniales, àtous Je* particulier* non usagers. I,5a8.
Les délits de pàtu. commis par despersonnes non usagères, commentpunis. 600.
Loi du 28 ventôse an 11 , sur la jjrsti-draiion des droits d’usage et de patn.
. 1, 636* — Explication sur cette Loi. I,
. 636,698.
La restitution doit être égale à l'a-mende pour délit de pàtur. commepour tous antres délits. I, 541. H,178, 186, 188, a 32 , 270,487, 626,570, 69 !., 734.
L’allégation d’un droit d’usage de lapart d’un prévenu de pàtu. dans untaillis non déicnsable ne peut donnerlieu à surseoir à l’action correction-nelle. I, 656.
Tome II.
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Un délit de pàtu. lie peut être uUsoii»,parce que le pr.-v, ne constjttcroilpoint du dégâts. 1, 660 , 662. Il, 96,8i5,
La seule introduction des bestiaux ouleur divagation dans un bois, lors-qu’elle n’est point autorisée, est undélit. 1,660,662,691. XI, 94, 1 QÜ j407,816.
Les dispositions de l’ord. de 1669, àcet égard., n’ont point été abrogées
f ur le code rural, eu ce qui concernees bois com. I, 662.
La dépaissance des brebis et chèvresdans les bois de l’état, des communeset des part. , est interdite en topstemps. 1,656 , 660. Il, 4^ > 5|3,823.
Le certificat d’un maire portant quele lieu de la dépaissance n’a point étémis en réserve, et reste destiné aupâtu. de la commune, ne peut servirde base au renvoi des préveuus. II,
823, 824*
Le pâturage dans les bois , soit del’état, soit des communes et établis-sement publics,soit même des part.,ne peut être exercé, nonobstant ledroit à l’usage, que dans les partiesdéclarées defen&ubles , et qn’aprèsavoir rempli les formalités prescritesp ir l’ord. de 1669, dont les dispos, àcet égard continuent d’être en vi-gueur. 1,565, 662. II, 7, ii, 17 ,42, 98, 106, 347,408, 482, 543,654, 709,755,8i5 , 819,824,848,857, 865, 9441 9 >9.
Le pâturage permis aux fermiers desforges de Port-ilrillet. 1,662.
Une commune ne peut, si elle n’estpas portée dans Jes états arrêtés auconseil, se prévaloir des lois de 1792et 1793 , pour ré; lamer des droits depàtu. dans une Jur. dom. 1,681.
Le pâturage des bêtes à laine, interditdans les bois devenus domaniaux ,nonobstant le titre des usagers. I , 16yi.
L’introduction des bestiaux dans lesforêts est un délit, hors le cas où lepàtu. est permis.I, 691.
Les préfets peuvent prendre des arrêtésde réglement ( Outre le pâtu. des bes-tiaux, et notammeut contre celui deschèvres. U, 31.
Peine encourue par l’usager qui in-troduit des bestiaux dans des boisnon déclarés défensables. — Peineapplicable aux pioprietaires qui ontun droit réciproque de parcours , etqui usent de ce droit avant la décLi-ration de défensabilité. — Un parti-culier ne peut être empêché d’intro-duire ses bestiaux dans son proprebois , avant qu’il soit désensable.—C’e.st aux administrateurs des forêtsà déclarer les bots défensables. II ,42.
Lorsque des bestiaux sont saisis , ladistinction par espèce, pour réglerl'amende , peut s’en frire pendantl’insti. II, 102.
L'introduction de chevaux attelés dansun bois est un délit. II, 106,
Un arrêt de parlement qui règle l’âgeauquel les bois sont défensablesn’est plus obligatoire aujourd’hui. II,1 9 ^-
C'est à l’autorité adrain. qui a passél'acte de vente d’un domaine à dé-cider si elle a entendu comprend'eun droit de paru, dans une Juré* ré-
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serrée , même quand il s’agiroiç. dupâtu. de moutous. Il, 28.5.Relativement au pâtu. des be.‘ti«nxdans les bois,on doit suivre la dispos,des lois lar. , et non Tusagf établid’après la coutume du pays, ou fondésur le titre de concession, II, 288.
Le pâturage dans les bois de part, nopeut être exercé avant que ces boi*soient déclarés défensables. II, 347Le pâturage et le panage sont desdroits distincts et de nature diffé-rente; le pâtu. ou la vaine pâtureexercée,uièwe pendant un temps im-mémorial dans une forêt, sans titreet sans payer de redevances, ne pontconstituer un droit -, les actes de purefaculté et de simple tolérante ne fon-dent ni possession ni prescription.II, 3yo.
Une forêt est tenue en défends tantqu’elle n’a pas été déclarée défcii&a-ble par l’autorité compétente. II ,408.
Le code rural ne peut s’appliquer auxdélits de dépaissance dans les futaiesdes communes ; on doit, dans ce cas,prononcer l'amende portée par l’ord.de 1669. II, 408,
Il nVst pas nécessaire , à peine denullité, qu’un p.-v. de délit de pâtu.dénomme précisément l’endroit oùle délit a etc commis, pourvu qu’ilindique la for. II, 435*
Arrêté du préfet de lu Drôme concer-nant le pâtu. II, 438.
Arrêté du directoire sur le même objet. II, 440.
I es propriétaires peuvent exercer lepàtu. dans leurs bois jM>ur telles quan-tité et espèce de bêtes qu’ils jugentconvenables, II, 448*
La dépaissance à garde frite dans tmbois communal n’est une circons-tance aggravante que pour les boisau-dessus de 6 ans. II, 470»
Le droit de vaine pâture dans nn boisde particulier autorise - t-il la de-mande en cantonnement, sur-tout sile droit n’est que j>récuire? II, 493.L’açlionde faire pâturer des bestiauxdans < es bois non déclarés défensa-bles , est un délit sans distinction departies boisées et nou boisées de cesbois. 11,457,6,1,87*.
Lorsqu’un délit de pâtu. dans un boisde part, entraîne une amende au-des-sus de i5 fr,, 1a connois6ance en ap-partient an tiîb. correct. II, 467.
Un délit de pâtu. dans une for. de pinsou sapins, appartenant à une com-mune, doit être puni d’après l’oid.de 16 6). II, 472.
Un prévenu de délit de dépaissancedans un bois domanial ne peut êtrepuni des peines déterminées par lecode rural. Il , 487-,
II doit être puni des peines portées parles art. 8 et 10 du tit. 32 île l’ord. ce1669 y c’est-à-dire d’amende et de rt s-titntion. II, 5a6.
31 n’*y a pas lieu à prononcer de resti-tution pot«r délits de pàtu., quand 1rsbestiaux sent saisis et confisqués. II,679.
Le pâturage ne peut avoir lieu dansles for. de sapins, si elles n'ont étédéclarées défensables* II, 664.
La circonstance qu’un bois n’auroitpas été incendié depuis long-tempsne pen* y excuser la dépaissance despioçlons. II, 709.
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