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Les engins prohibé*, trouvés sur desbateaux amarrés ou eu mouvementourles rivières, doivent être saisis etbrûlés, et les propriétaires condam-nés aux peines portées par l ord, tie1669. Il, 555 , 6 o 3 .
Le père est responsable des amendesenconrues pour délits de pêche com-mis par ses enfans. Il, 674.
Le vol de poissons dans un étang cons-titue un crime. II, 585 ,
Les délits de pêche, même dans leseaux de particuliers, doivent être pu-nis des peines portées par l’ont., sansque les trib. u u issent 1 éil ni re l’amende.1 T, 58 7 . '
l es fermiers de la pêche ne sont pasresponsables des amendes encouruespour délits de pêche commis par desparticuliers auxquels ces fermiers Ontnorme licence de pêcher dans les can-tonnement dont ils sont adjudica-taires. Il, 629.
Les préfets sont autorisés à ordon-ner la suppression des barrages surla Loire . II, 653 .
Invitation de faire sceller d’un coinaux armes de France les engins et ii*Jets de pécheurs. II, 698.
X/’articJc i 5 , lit. 3 * de l'oul. de 1669,qui prescrit le brûlement des enginsprohibés saisis clièz les pêcheurs,u'est point applicable à de pat'éils en-^iusqui seroiunt trouvés chei des par-ticuliers non pêcheufs, lorsqu’il n’estpas constaté que ces particuliers aientÎuît usage pour ta pêche des enginsdont il s’agir. 71 ,7*3.
Le droit exclusif de ja pèche étant sup-primé sans indemnité, il n’est dû àl'ancien propriétaire de cedroitj ou à]’en«pigist<* qui le représente , qu’uneindemnité pour la valeur des butinions,agrès et ustensiles qui ont passé dansles mains de l’état. II, 72.*).
La liberté delà pêché maritime ne doitpoint s’étendre, jusqu’au point ou setait sentir le grand flot né mars. Lefermage de la pêche sur les canaux ,étangs salés et madragues, appartientau ministère des finances. Il , 74'%
Le placement d'un engin prohibé d«msune rivière, avec amorcesj constitueun délit. Il, 8^7.
Les délits de pêche, même dans lesrivières non navigables, sont punisd'après I’ord. de 1669 » et l'action enréparation de ces délits n’est prescriteque par le délai de trois mois , établi^>ar U loi du29 septembre 179’i. Il,
Li pèche des rivières flottables peutêtre affermée au profit du gouverne-ment. IJ, 878.
Instruction du a 3 mars 1821 , art. 7$ et7.7, portant invitation aux cohserv.de veiller h l’exécution de Tord, surl’exercice de la pèche; d’en provoquerla mise en ferme dans les rivières na-vigables et flottables; de faire scellerles filets en plomb , dont l’empreintesera déposée au greffe des trib. ; detenir un sommier des baux et licences.H, 903.
Cahier des charges pour les baux etlicences. II, 909. — Dispos, concer-nant le mode d’-adjud. Il, 909. —Lesenchères» II, 909. — Les termes depaiement. II, 909.-—Les tiercemens.5 l, 910.—Les cautions, associés, ré-trocessions , garde-pêches, licences,l'exploitation et la police de la pèche.
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11,91 i.—I-riv filpfs er engins prohibés,r»n)E permis, leurs mailles, leurplombée, Iris birns, nasses, chausses,giiinguéuaises , carrelées , globes ;la pèche des truites , carpes , bar-beau*. brèmes et meuniers; la visitettu poisson, la prohibition de taireusage de noix vomique, coqne de Le-vant, chaux, momies, rithymale., defaire rouir du chanvre, de pecliersvecflambeaux et brandons, de placer bar-rages, Vannes , gords, dideatir, ch.vni-biesà toucan, anguillières et autresétahlissemens nni-iblcs A la naviga-tion ; le nombre de batcunx à em-ployer, etc. II, 912.
Envoi du nouveau cahier des durees.
Les frais de plombage sont fixés à 5 ocent. II, 9 |j.
La location de la pèche dans les ri-vières flottables doit être autoriséepar les préfets_Etat à fournir. II,
9 .*> 2 .
Miiimien ‘des limites de la pêche ma-ritime.—Défenseauxmarinspêtheursde placer des dideanx, barrages ciautres appareils à l’embouchure desrivières navigables. — Blaimien desréglemens sur la pèche des étangs sa-lés.—V ersement du produit des ma-dragues calées sur les tûtes de Pro-vence , dans la caisse du domaine. II,pfia.
îlecommandatiou de faire plomber lesfilets. II, y.df. *
Demandes- des afficliris d’adjud. II,
Çj'ia.
Rectification à faire au cah. des cli.,en ce qui concerne les marche-pieds.11,961.
V. canaux.
Pêcheries. Comment réglées dans lesrivières d’Eaune , de llétbunc , etc.V. la déclaration de 1773. 1 , 40 -Surlariviére d’Orne . V. I’aïrètdtri788.
1 > 477 -
Suppression des pêcheries. II, 3 {o.Celle du thon, établie dans tin canalCommunionmt â la mer, doit êtrerégie par J’ét.iT. Il, 726.
PÊCHERIES UE fARTtCDLtERS. V. pè-chent.
PÊçnEtTRS. Les pêcheurs étoient rejusaux sièges des maitrïses. 1,8(1.Dévoient être figés de 20 ans. 1 , 88.Devaient étiré t du s les ans un maîtrede communauté. 1,88.
Assistoient aux assises. I', 88.
Doivent faire plarqu et leurs filets. I,89.
Ne ppuvent se servir de drogues pourla pèche. 1,89.
Devoiert avertir les g. des épaves arrê-tées sur les fleaves, etc. 1,89.
Leur obligation if l’égard de lu pêchequ’ils tbuoient dcs^panicuKers. I ,89.
Leurs délits étoient de la compétencedes maîtrises. 1,89.
Leurs boutiques étoient visitées par lesofficiers: t , 89,
Ne peuvent se servir de filets prohibés,même dans les rivières non naviga-bles. 1,148, 277.
Tenus dé montrer les filets dont ils sese Servent et les poissons qu’ils pren-nent. I, a 85 .
V. pêche.
PxédtnêT. Sesaiôtes strr les arpénteursI, .8. — Sur les usages. 1, 66. — Surles bois- conim. J, 76, 77, 7ti.-*-Strr les
PEN
bois de* part. T, 78 , 79.—Sur les 0x«tractions «le matériaux dans les u>r.
I, 8 e, 8 *, 170y 2 0.—Sur U police desfor. I, ïb.—Sur les^ngngistes. 3 , 217 ,a»6.--Sur .le triage. 1 , 729,
Peines. Celles affût tives, à qui étoientinfligées pour délits 8e chasse. I, 3 a.Peines infligées pour délits for. denéche et 8e chasse ; ord. 1609, tit. 3 o,01 et 3 a. 1,85 à 92.
Elles ne sont ni afflictives ni infaman-tes; lop * 1 * 22 juillet 179». V. au Bul-letin des lois .
Peines pour déBt de chasse en plaineet dans les propriétés privées; loi du3 o avril 1790. 1,49°*
La personne chez laquelle on tromeune partie des bois coupés en délit ret qui ne veut pas déclarer ses com-plices , est responsable des peinesencoumies pour le tout. Il, 5 i 8 .
Les tribunaux ne peuvent se dispenserd’appliquer les peines de l’orrl. auxfaits réputés délits. II, 96, 274* Quandmême elles seroient différentes tieCelles requises. Il, 335 .
Quelles sont les peines prononcée*pour crimes on délits, d’après le codepenal de 1810 ? II, 387.
Les peines de police sont l'emprison-nement, l’amende, la confiscation.
II, 389.
Les tribunanx doivent avoir égard auxréglemms particuliers qui ont modéréles peines. I, 4 2 > srf.
V. amende , bois des communautés ,des particuliers , chasse , compétence ,confiscation, délit , restitution.Pbnsions de retraite. Retenue auto-risée pour les pensions. 1, 5 \$. ■—Fixée â 1 centime pour franc. 1 , 563 .
Portée ù e. II, 5 ). — Portée à 3 .II , 635 .—Portée à 5 , II, 730.
Décret sur les pensions de retraite desagens et employés de J’adm. for. il,5 y.
Justifications h faire et pièces à pro-duire par les pensionnaires pour ob-tenir le paiement de ce qui leur est dû.II, 35 o.
Les services des g. for. dans les boisdu clergé, des émigrés et engagisfes,avant fa réunion de ces bots au do-maine de L'état^ ne doivent pas comp-ter pour ta pension de retraite de cesgardes. II, 607.
Retfbmmandation de vérifier aveeexae-titudé les motifs des demandes 8epension. II, ( 07.
Les services militaires sont admis dansla liquidation des pensions de retraitedes employés des régies et adin. desfinances. ÏI, 666.
Versement à ht caisse des dépôts eteonsign ttious des fonds tie retraite.II. 677.
Cas où les services militaires ne peu-vent pas compter, tl, 70!.
Les employés qui ont ce.ssé leurs tow-fioirs, par suite de ta réduction du ter-ritoire, ne peuvent pas faire comptercomme service effectif le temps pen-dant lequel ils sont restés sans activitéîi la disposition de l'administration.H, 7 * 9 *
Ordonnance du roi, qui règle le mo od’exécution de Part. 27 de la loi dua5 mars 1817, concernant le cumuldes pensions. Il, 730. ‘
Transinissiott 8e deux ord. sar ksposions. Ces pensions ne sont pointsusceptibles de cession ni de sait»; ;