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elles sontassujctties à la retenue* Dé-fense de cumuler deux pensions, ouune pension avec un traitement d’ac-tivité, Pensions des anciens agens,payées chaque trimestre. II, 730 à732.
Manière de calculer les services mili-taires clans la liquidation des pensionsà la charge des fonds de retenue desadm. financières. II, 753.
Mode de liquidation pour les servicesmilitaires. II,
Règles à suivre à l’égard des titulairesde deux pensions, Fune sur le trésoret l’autre sur une caisse de retenue.II, 7 65.
A partir de quelle époque les servicesdes agens for. dans les bois provenantdu clergé , des émigrés et des enga-gistes, doivent-ils &re comptés pourla liquidation de leur pension de re-traite? II, 773.
Jusqu’à quelle époque doivent courir ,pour la liquidation des pensions deretraite, les services des g. for. ré-formés par suite de la vente des boisconfiés a leur surveillance. II, 776.Doit- on, pour régler une pension nou-velle en raison de Ja généralité desservices, compter avec les servicespostérieurs les anciens senices déjàrécompensés par une pension sur lesfonds généraux ? La pension sur lesfonds généraux doit-elle, au cas del’affirmative , être déduite de celle ré-sultant de la liquidation faite sur lagénéralité des services, pour restera la charge du trésor ? II, 780.
Si les services militaires sont suscep-tibles d’être comptés etsuivant quellesrègles. II, 783.
On doit compter, pour la liquidationîles pensions, les services des agensfor. dans les bois des princes apana-gés. Il, 787.
La déchéance ne peut être opposéeaux héritiers et ayant cause des pen-sionnaires sur fonds de retenue, quin’ont pas fourni l’extrait mortuairede leur auteur dans le délai de 6 moisà compter de son décès. II, 790.Pièces à produire à l’appui des deman-des de pensions ou de secours sur lesfonds de retraite. II, 791.
La pension de retraite d’un préposéqui a moins de 3o ans de service peut-elle excéder, pour chaque annéed’exercice , le trentième du maxi-mum de la pension de son grade ? Il,811.
Les pensionnaires des adm. civiles doi-vent-ils toucher leur pension lors-qu’ils résident en pays etrangers? II,821.
Les services dans les adm. militairesdoivent-ils être comptés pour la li-quidation des pensions ? Il, 820.
Les services civils étrangers à la direc-tion générale des domaines, maissusceptibles d’être admis pour la li-quidation des pensions, ne doivent
S as être comptes au-dessous de J’àgee 20 ans. II, 82.5.
Pour fixer les pensions limitées par unmaximum , doit on , avant 3o ans deservice, prendre , par année , le 60 e .du traitement, ou seulement le 3o*.du maximum ? II, 832.
Ordonnance du roi qui affecte à lacaisse des pensions le premier moisde traitement de celui qui obtient unemploi, et le 12*. des augmentations
Tome II.
depuis le ï® r . avril 1820 jusqu’au I er .avril 1821. II, 842.
Il n’y a pas lieu d’admettre, dans laliquidation des pensions, les servicesdans les équipages et convois mili-taires, antérieurs à 1807 , époque oùce service a reçu la f orine et /es rè-gles de l’organisation militfeirè. II,&4* t ' •
Les services judiciaires ou dèjudica-ture ne sont pas admissibles pour laliquidation des pensions sur des fondsde retenue. II, 855.
Les services militaires récompensésne doivent pas entrer dans la liquida-tion des pensions de retraite que lesadm. des finances accordent sur lesfonds de retenue. II, 887.
On ne peut compter, parmi les seni-ces donnant droit à une pension deretraite civile, des services militairesen qualité de lieutenant de canonniersg.-côtes. Il, 908.
Pépinière. Il y a délit de la part decelni qui met ses bestiaux en pâtu.dans une pépinière, quand même cesbestiaux n’y commettroient point dedommage. II, 407*
Circulaire relative à l’etablissement despépinières. 1, 549-
Les pépinières ne doivent être établiesque pour le repeuplement des for. II,ço3.
Perdrix. V. gibier,
Père. Le père est responsable desamendes encourues par ses enfansour délits for. II, 574» V. responsa -ilité.
Périmètre des forets. Comment sele procurer. 1,711. V. fossés.
Permis d’exfloiter. Par qui délivré,pour les bois des comm. I, 63a. —nanti doit être délivré. II, ip, 905.
. adjudicataire , et Le cahier descharges de 1822. II, 920.
Permis de ïort-d’armes. V. port-d'armes .
Pbrmissioic. Celle d’abattre ne sub-siste que pendant un an. I,3i5.L’action résultant d’une permissionillégalement accordée doit être di-rigée contre l’auteur de cette permis-sion. II , 174. V. extraction.Permissions de chasse. V. chasse.Perquisitions. Dispos, du titre 27 del’ord. de 1669 , nrt. 24. 1,82.
Celle de bois de délit devoit être faiteen présence d’un officier for. ou d’unjnge ordinaire. 1 , 383.
Les gardes ne peuvent s’introduiredans les bâtimens et cours adjacentesqu’en présence d’un officiermunicipa!ou d’un commissaire de police , quine peut refuser leur assistance. I,5o8,5n , 525. — Recherche des boisvolés sur les rivières. 1, 526.L’assistance des officiers municipauxdans les visites domiciliaires , pour larecherche des bois de délit, n’estqu’une simple mesure de police qui# n’influe en rien sur la vérification dudélit *, elle ne seroit pas moins régu-lière qHand l’officier municipal n’yassistèrent pas ou seroit d’un lieu au-tre que celui où se fait la visite. Il,i35, 137,3i5.
Les gardes sont-ils obligés de recon-noître les délits en forêts , avant defaire des perquisitions. II , 218 et219. V. bois de délits, bois volés ,loges , procès-verbaux , récolement .
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Pied d’arbre. Vente par pied d’arbreet au choix , prohibée. 1,34, 528.
Pieds-corniers. Comment se mar-quent. 1,58. — Amende pour pied-cornier coupé. I, 90.— Peine pourpied-comier déplacé sur les héritagesruraux. 1,5o5. —On ne peut assimi-lera des pieds-corniers ou arbres delisière des piquets servant de limitesà une coupe, et qu’on auroit déplace's.II, 6f.
Pied-le-tour. Amende au pied-Ie-tourprononcée pour coupe ou ébranchagede chablis; ord. de 1669, titre 37,art. 2. I, 62. — Pour arbre coupe' ;idem , titre 32 , art. 1. 1, 90. — Pourarbre éhoupé ou ébranché. I, 90.
La restitution est égale à l’amende,non pas seulement quand l’amendeest réglée au pied-le-tour. I, 694.
L’amende au pied-le tour et la restitu-tion ne sont pas encourues par l’adj.d’une coupe de taillis, qui abat desbrins non réputés arbres. 1,722.
V. amende.
Pièges. Ceux indiqués pour la destruc-tion des loups. II, 763.
Pierres. V. extraction , sables.
Pigeons. Ils doivent être renfermés auxépoques fixées par les communautés,et durant ce temps ils sont considéréscomme gibier ; mais la loi ne qualifiepas de délit ni de contravention lefait du propriétaire qui laisse sortiret divaguer ses pigeons dans le tempsprohibe. II, 861,955.
PlGNADARS OU PlGNADAS. V. pim.
Piles. Quelle peine pour celles dégra-dées par les mariniers II, a3f.
Pins. Défense aux habitans des Pyré-nées de les couper sans permission.
I, i3i.
Arrêt de 1730 sur leur exploitation. I,274.
Réglement sur ceux de la l’or. deQuil-lan. I, .873.
Défense aux propriétaires de pignadasou pins, dans le Morencin, de vendrela totalité de ceux qu’ils possèdent. I,415.
Les forêts de pins et de sapins s’ex-jjloitent en jardinant. 1 , 479. II ,
Dispositions à l’égard de ceux néces-saires à la marine.-1, 646, 656 .
Forêt communale de pins et autresarbres résineux. — Dépaissance. —Pénalité. — Les peines portées parl’ord. de 1669 sont les seules appli-cables à ce genre de délit, quel quesoit l’âge du bois. II, 472.
Piquets. Des piquets servant de limitesà une coupe ne peuvent, quant àleur enlèvement, être assimilés à despieds-corniers. II, 64.
Pistolets. V. armes, gardes.
Places a charbon. V. fosses.
Places publiques. V. arbres épars,arbres des promenades.
Places réservées aux agens forestiersdans les audiences de police correc-tionnelle. II, 286,445.
Places vaines et vagues. Doiventêtre repeuplées. I, 45, 80. V. plan-tation , travaux.
Planches. V. usagers , vol de bois.
Plans 011 cartbs. Où dévoient êtredéposés. 1, 81. —• Leur uniformité ,leur échelle , leur rattachement à despoints déterminés ; plans des coupes ,plans d’un aménagement, plans deforêts ; leur orientement. V. l’ins-
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