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Tome second.
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truction du Q frimaire an 10. 1 , 557et suiv. — Nouvelles échelles adop-tées ; plan de superficie, plan dehase. V. le supplément à l’instructiondu 9 frimaire. 1, 566 et suiv. —Mode de procéder à la reconnaissancedes limites des for. , au moment dulevé des plans des communes, 1,6B8.Expéditions des plans; leur prix, fl ,y'56. V. amena gemens , arpenteurs,assiette , et le cahier des enargesdesadjudications de coupes.

Plants. Se peuvent etre extraits desfor. sans permission ; amende pQurextraction en délit. 1 , 8o, 109 ,

’49-

Mesures recommandées pour prévenirles abus qui résultent de la libre ex-msition en vente de plants for. danses foires et marches publics. II ,36a.

Peine contre ceux qui détruisent les[liants venus naturellement ou faitsde mains d’homme. II, 388.I.’enlèvement de plants et de. sabledans les for., sans permission , estun délit passible des peines portées>.»r les art. 11 et 12 du titre 27 de’ord. de 1669, et non de celles dé-terminées par l’art. >8 du titre 3. II,f 7 i.

V. recouvrement.

Plantations forestières. Défenseaux particuliers d’en faire à 100 per-ches des for. royales, sans permission.1, 80. — Invitation aux conserv. îles’occuper de la plantation des terrainsvagues dans les for. 1,5f9 , 677. II,y5, 897. — D’exciter le zèle des g.11 , 233, 372, 897,929, 962.

Epoque où doivent être arrêtés lesétats des semis et plantations. II, io5,yo3, yoô. — Les conserv. doivent en-courager les plantations sur les ter-rains coin. II, 903.

V. amélioration , gardes, travaux.Plantations des routes. Arrêt de1720 sur la plantation des routes parles riverains. 1,223. — Compétencedes officiers des maîtrises à l’égarddes plantations de routes. 1 , 223 ,335 , 351. — Dispos, législatives surla propriété des arbres des routes. I,49O , 620. II, 90. — Peines contreceux qui dégradent ces plantations.

I, 5o6. — La surveillance en étoit at-tribuée à l’adm. des for. I, 5q3.—Loiq ui ordonne qu’il y sera procédé parles propriétaires riverains, sous ladirection de l’adm. des ponts et chaus-sées. II, 9. —Décret de 1811, sur laplantation des routes par les rive-rains. II, 458.

Plantations clandestines de ta-bac. V. tabac.

Plaques. V. bandoulières.

Plombage. Des filets de pêche. 11,958.V. pèche.

Pluralité d’amendes. Cas où il y alieu de prononcer autant d’amendesqu'il y a de délïnquans. II, 609.

A* lieu pour le double délit de chasseet de port d’armes , sans permission.

II, 667. Mais non pour les délits de,e genre dans les forêts de l’état. II,968. V. port-d’annes.

Poms et mesures. L’emploi de poidset mesures différens de ceux établispar les lois en vigueur , est une con-travention passime des peines pro-noncées par l’art. 479 du iode pénal._Les p.-v, faits par des agens ou of-

ficiers auxquels la loi n’a pas accordé'le droit d'en être cru jusqu’à ins-cription île faux , peuventétre débat-battus par des preuves contraires. II,77 1 ) 784-

Poign a R DS- Arrêt de 1728 , qui en dé-fend la fabrique , le commerce et leport. 1, 267. Y, armes.

Poisson. Le vol de poisson étoit dela.compétence des officiers des mai-trises., I, 4a- —' Quels poissons doi-vent être rejetés en rivière par lespêcheurs! 1,89. — Ceux à employer

i iour le rempoissonnement des étangs.

, 89.—Ceux dont la vente est pro-hibée , pour défaut de dimensionsrequises. 1, 89 , 4 2 8. — Dont lapêche est permise en temps de frai.II, 90 , 909. — Le vol de poissonsdans un étang constitue le crime devol. II, 585.

Police administrative. V- coursd'eau.

Police.correctionnelle. Ses attribu-tions pour les délits ruraux. V. l’art.6 de la loi de 1791. I, 5o3.

Des jugemens de police correct. II,243 et suiv. V. jugemens, tribunaux.Police et conservation des forêts. 'Dispos, du titre 27 de Tord, de 1669.

1,80 et suiv.

Les conservateurs des chasses ne pou-voient rendre des ord. sur la policedes for. 1,33a.

Ordonnance du Gr.-M. de Paris, surla police et conservât, des bois descommunes. II, 4°6.

Police judiciaire. Dispos, du codeil’instr. crim. sur 1 a police judiciaire,et les officiers qui l’exercent. II, 240.Police municipale. Ses attributionspour les délits ruraux. V. l'art. 6 defa loi de 1791. 1, 5o3.

Pouce sur la pèche. V. {récite.

Pouce des rivières. En quoi elle con-sisloit ; à qui elle appartenoit. Ord.de 1669 , tit. 27, 28 et 29. I, 80 à 85.— Arrêt de 1740 qui ordonne l’exé-cution de l’art. 43 du tit. 27 sur lapolice des marebe-pieds. 1, 298. —Arrêté du directoire et décrets sur lapolice des rivières. II, 340 et suiv. V.rivières.

Pouce rurale . V. loi de 1791 , sec-tion 7. 1,5o3.

Police rurale et forbstière. Main-tien des lois qui la concemçnt, II,469. V. abrogation, régtemens.

Ponts f.t chaussées. V. l’arrêt île iy 55 ,qui régloit la manière dont les ma-tériaux pouroient être pris par lesentrepreneurs des travaux publics. I,38".

Rapports des agens for. avec les ingé-nieurs des ponts et chaussées pourles débouchés propres à qmpliôrer lesiproduits des forêts. II, 217.

V. extraction , plantation des routes,

1 et'routes.

Ponts' 1 et ponceaux. Obligation desadj. pour le rétablissement de ceuxqui se trouvent dans les ventes. II,927. V. routes.

Porcs. V. glandée, partage.

Port-d’armes. Oril. de 1607, sut; le>ort d’arquebuses. 1, 35 et suiv.éclaràtion de 1660, sur le ]>ort-djar-mes. 1, 3q.

Disposition du tit. 3o de l’ord. de 1(169. à cet égard. 1,85 ct-suiv.

Déclaration de 1679, sur le port detoutes sortes d’armes. 1,99.

Ordonnance de 1700 sur le port-d’ar-mes. 1, 140.

Règlement de 1706 qui réitère aux g.la défense de porter des armes. F,178.

Ordonnance de 1716, qui défend leport-d’armes à toutes personnes autresque les miliciens et les gentilshommes.1,216.

Arrêts qui permettent le port-d’armesaux otficiers et g. de quelques maî-trises. 1, 243 , 249 , 366,460,455 ,46*.

Arrêt du parlement de Bretagne, quidéfend rie porter des armes à ceuxqui n’en ont pas le droit. 1,4o5.Déclaration de 1780, sur les bracon-niers et les attroupemens avec port-d’armes. I, 455.

Décret du 12 mars 1806, sur le port-d’armes. V. au Bulletin des lois.

Les contrcven.ins aux régfemens surle port-d’armes sont justiciables dela police correct. II, 187, 33t ,411,789. .

Les gardes doivent surveiller ceux qui

f or lent des armes sans permission.I, 191.

Le permis de port-d’armes n’autorisepoint a chasser en temps prohibé. II,261.

Les arrêtés que prennent les préfetspour le port-d’armes , et autres me-sures de police, 11e peuvent être cons-titutifs de peines, ni attributilsde ju-ridiction. II, 3(6.

Décret concernant le permis et le prixde port-d’armes de chasse. II, 35a.La confiscation îles aunes doit êtreprononcée outre l’amende. II, 411.La prescription d’un mois, établie parles Ibis sur la chasse et la police ra-rale , n’est point applicable à l’actionrésultant du port non autoriséd’armes à feu. II, 487.

Décret qui fixe l’amende pour contra-vention , et qui o donne la confisca-tion des armes dans tous les cas. II,485.

La chasse en délit et le port-d’armessans permission donnent lieu à deuxamendes et à la confiscation des ar-mes; ces amendes peuvent être pro-noncées sur le p.-v. d’un seul g., si,non compris la confiscation ries ar-mes, elles n’excèdent pas 100 ir. II485, 534, 667,817.

Le délit de poi t-il’armes se punit d'a-près le décret du 4 tuai 1812. II,699.

Ordonnance du.roi qui supprime ledroit de port-d’armes accordé aux.personnes décorées des ordres fran-çais , èt porte à '5 fi. la gratificationpour constatation de délit de chasse.—— Insir. à cet égard. II, 6ib.

Les amendes pour déiits de porl-tVar-mes sqpt-elles forestières? II, 771.

Il ne suffit pas, pour être dispensé riel?amende, de justifier qu’on est eninstance pour obtenir un permis, nimémo qu’on a acquitté les ilroitsdupermis de port-d’armes de chasse,si011 n’est pas porteur d’une permissionen forme. Il, $16, 826.

Les gendarmes qui ont dressé un p,-v.de chasse, sans permis de port*U‘ar-mes, peuvent être entendus à l’au-dience; ,comine témoins. — Ils peu-vent i’ètre en caused’appel. — Leursp.-v. ne font pas foi jusqu’à inscrip-tion de taux.; ils ne sont considérés