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que comme des dénonciations offi-cielles. II, 825.
Le port-d’armes de chasse sans permis,si le lait de chasse n’est point cons-taté, ne peut constituer un délit isolé.11,948.
La cumulation de peines n’a point lieu
f iour le port-ci’armes sans permis, eta chasse en délit , quand le délit dechasse a été commis dans une for. del’état. Il, 968.
V. chasse.
Port franc. Celui dont jouissent lesconserv. pour leur correspondanceavec les préfets. II, 89.
Port de lettres. Recommandationd’employer les voies les moins dis-pendieuses. II, 691,8po, 904 , 906.Instruction du direct, gen. des domai-nes et forêts. II, 725.
Les lettres et paquets arrivant en fran-chise à l’adm., les agens doivent leslui adresser par la poste. II, 893.
Etat des déboursés a tenir par les con-serv. — Emoi qu’ils doivent en faire.— Distinction des frais de correspon-dance avec MM. les préfets , relati-vement aux bois comm. II, 8ç5, 904,906.
Comment sont remboursés les frais deports de lettres. II, 890.
Ports de rivières. Ce qu’on doit en-tendre par ports de rivières.—Place-ment des bois sur les ports. — Indem-nité à payer par les marchands debois* II, »i3.
Possession quadragénaire. V. ter-rains vagues •
Poteaux. Sur les grands chemins. I,
«4.
Poudre. V. bois de bourdaine .Poursuites. Celles des délits ruraux.V. U loi du 28 septembre 1791.1, 5o3.Et le code d’instr. crim. de 1808. II,2jo et suiv.
Celles des délits for. V. Il loi du 29septembre 1791. I » 5ia.— La loi du 1a5 décembre 1790. I, 497* — Et lemême code. II, 2(0.
Celles des délits de pèche. Mêmes lois.
I, 497* 5i 2. II, 2)0.
Celles des délits de chasse dans les tor.
Mômes lois. I, 497» 5ia. D, 2|o.
Des délits de chasse en plaine et dansles propriétés privées. V. la loi du 3oavril 1790. I, 491. Et celle du 25 dé-cembre 1790. 1,497«
Des contraventions sur le port-d’ar-mes. V. port-d'armes.
Les agens for. ne peuvent renonceraux poursuites sans autorisation. 1,5i2.—Elles se font à leur requête. I,
.549,551.
Comment sont faites les poursuitespour vacations dues par les commu-nes. 1,652.
Il n’y a pas lieu à poursuivre un délit,quand le prévenu est décédé. 11 ,iao.
Poursuites contre un maire ; délai pourles exécuter. II, 343.
Formule des actes de poursuites. II,
732.
Le# poursuites sont surveillées par lesconserv. Il, 904*—Suivies par l’insp.II, 906. — Etat de leur situation. Il,.906.
État sommaire des p.-v. et jugem. decondamnations à envoyer conformé-ment au modèle n°. 26, annexé àl’instr. gén. II, 918.
Poursuites pour biens prétendus do-
maniaux, V. biens prétendus doma •niaux,
V. action , délits, frais, jugemens ,prescription , procès-verbaux .
Pourvoi en cassation. IL est non re-cevable , faute de consignation d’a-mende ou de production de certificatd’indigence. 11 , 43 , 120, 370,798.
Le délai pour le pourvoi en cassationne court que du lendemain de l’arrêtattaqué. II, 68*
Pièces à adresser à l’adm. à l’appui despourvois en cassation. II, 8 j.
Dispositions du code d’instr. crimi-nelle sur la manière de se pourvoircontre les arr. ou jugem. II, 246*
Instruction sur les recours en cassation.
En matière correctionnelle, l’adm. nepeut se pourvoir contre un jugem.rendu à l’égard d’un de ses agensqu’autant qu’elle a été partie. II,
Délai pour se pourvoir contre les ju-gemens en matière d’enregistrementet d’adjud. de coupe de bois. II ,468.
Les agens forestiers doivent s’abstenirde laite notili *r leurs pourvois encassation. II, 517.
Le pourvoi en cassation, dans le seulintérêt de la loi, est une attributionspécialement réservée au ministèrepublic près la cour de cassation. II,710.
Le recours eu cassation est recevable ,quoiqu’il n’ait pas été notifié au dé-fendeur dans le délai de 3 jours, fixépar l’art. 418 du code d’instr. crimi-nelle, attendu que cet article n’estpoint prescrit à peine île nullité. II,8i3. — Il n’y a point lieu à se pour-voir contre un jugem. de police cor-rectionnelle, sur le motif que tonsles juges n’auroient pas assisté auxaudiences, s’il 11’a été -ordonné quedes préparatoires. II, 816.
L’omission de formalités non prescri-tes, à peine de nullité, ne peut donnerouveiture à cassation. II, 790.
Délai. II, 904. —Copie de la déclara-tion à fournira l’adm. II, 90b — JNedoit pas être signifié. II, 906.
V. adhesion .
Pourvoi au conseil d’état. Commentexercé. II, 66i.
Il y a déchéance de pourvoi , si l’ord.rendue sur la requête, pour appelerles parties en cause, ne leur a pas étésignifiée dans les 3 mois de sa date.11 ,711.
Il y a fin île non recevoir, d’après l’art.11 du réglement du 22 juillet 1806,contre un pourvoi exercé plus de 3mois après la signification réguliè-rement faite de l’arrêté attaque. II ,721 , 724, 728 , 740, 745, 7 5i , 7 53,795.
La signification d’un arrêté du préfet,dans lequel une décision du ministrea été transcrite , emporte notificationde cette décision. II, 721. — Un acteextrajudiciaire , portant déclarationqu’on entend se pourvoir, n'arrète pasle cours des délais. II, 721.
Les opposons qui succombent dansleur pourvoi sont condamnés à l'a-mende de i5o fr. II, 7 56.
On ne peut que rejeter un pourvoi quitendroit à remettre en question lachose jugée contradictoirement, pa
une décision du précédent conseil
d’état, qui ne donne pas ouveiture ala requête civile. V II , 8o3.
L’aveu fait jpar une partie , qu’il luia été donne connoissance d’un arrêtéà une époque indiquée d’une manièreprécise, peut donner lieu d'opposerau pourvoi exercé long-temps aprèsune fin de non recevoir. Le délai dupourvoi contre un ancien arrêté no-tifié à la partie a dû courir du mo-ment où a commencé l’exécution duréglement du 23 février 1811 , qui aélendu celui de 1806 aux affaires do-maniales. Il, 806.
Après acquiescement constaté par unpaiement fait sans réserve, en exé-cution d’un arrêté , et non suivi depourvoi en temps utile , le pourvoiexercé ensuite n’est plus recevable.II,8n.
Le pourvoi ne peut être admis contredes arrêtés et décisions qui, en mains,tenant un droit de dépaissance dansles bois de l’état, ont renvoyé lesparties devant les trib., dans le casoù elles persisteroient à revendiquerlu propriété de ces bois. II, 814.
Nul ne peut être reçu à se pourvoircontre un arrêté rendu entre d’autresparties, et sur une contestation étran-gère au réclamant. Le droit de ré-former des décisions d’une adminis-tration centrale de départ, n’appar-tient pas au conseil de préfecture ,mais à l’autorité supérieure, II, 886.V. arrêtés administratifs , chose jugée,commune , domaines nationaux , sé-questre.
Préfecture. V. adjudication , arrêtésdes conseils de préfecture , compé-tence , conseils de préfecture , usa-gcs.
Préfets. Remplacent les adm. centra-les. 1,552.
ÏSe sont point chargés d’approuver lescali. des ch. des coupes des bois do-maniaux. II, 555.
Doivent surveiller les maires pour lescertificats d’indigence. I, 5$5,Arrêtent les états des paiemens des g.des bois com. I, 597.
Assistent aux adjud. des bois com. I,632.
Ke doivent mettre en vente aucunepartie du bois, que le conserv. n’aitété consulté. I, 634*
Délivrent les ord. pour les vacationsdues par les communes sur les étatsarrêtes par le conserv. 1, 645.
Ce qui leur est prescrit pour le paie-ment des frais de justice. 1, 65a.Ordonnancent les états pour le paie-ment des arpentages de bois com. I,665.
Lettre du ministre des finances auxpréfets , concernant la nomination etla destitution des g. des bois com. I,6 7 5.
Circulaire du même, sur les mesuresrelatives à l’exécution de la loi con-cernant les eugagemens et les échan-ges des bois nationaux. 1,676.Peuvent prendre des arrêtés contre,lepûtu., et notamment contre celui deschèvres. II, 11.
Relations des agens for. avec les pré-fets ; égards qu’ils doivent à ces ma-gistrats. Fonctions des préfets à l’é-gard des bois royaux et clés bois com.II, 18.
Les tribunaux correctionnels doiventstatuer sur les délits commis en coq*