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Lu*s annuels à fournir de ceux exé-• utés par les g. II, 962.
Travaux imposés aux adj. ; leur vérifi-cation. 1 , 901, 90J. — Quand ceuxmis en charge doivent être exécutésaux frais de rudj. , Il » 927.
Trébuchets. Les pêcheries appeléestrébuchets sont assimilées aux enginsprohibés , et ne peuvent être établiesni sur les rivières publiques et pri-vées, ni sur les canaux dont les eauxen dériveut. Il, 38 i. V. pêche.
Tremble. N’est point un mort-bois. I,33 1, 341,
Trempe. Des marteaux. V. I.i circu-laire , n°. 39. 1 , 55 .f.
Trésoriers. Défense leur étoit faitede ( omioj'tre des conte tâtions rela-tives aux forêts. I, > 11.
Triage. Dispos, de l’ord. de 1669 surJe triage. I, 75. — Ord. du G.-IVI.tics eaux et forêts de Paris , qui fait( onnoitre Ta législation en matière detriage. I, 3 a 3 et suiv. •—Note dePecquet sur cet objet. I, 329.Exemple d’un triage où plus de deuxtiers de la for. sont abandonnés auxhabitans. 1 , 338 .
Le d oit de tiiagn, aboli pour l’avenir,révocation de ceux exercés hors lecas permis par l’ord. de 1669*, loi du28 mars 1790. I, 4 ‘) 0,
Par l’abolition du droit de triage, il11'a rien été préjugé sur la propriétédes bore , pàtu., etc. ; loi du 2 6 mai1790.1,49 2 *
H évocation de tous les triages exercés,soit dans le cas , soit hors le cas per-mis par Tord. ; loi du a 3 août 1792.
I , 5 18.
L'abolition du triage , prononcée parla loi du 25 mars, maintenue parcelle du 10 juin 179a. I, 520 .
L’édit de 1667 n’avoit révoqué que lestriages faits depuis 1637 ; ceux exé-cutés depuis cette époque, qui, no-nobstant l’édit de 1067, avoient sub-sisté jusqu’à la loi de 1792, ont étémaintenus parcelle dernière loi. I,-12. II, 284.
3 .es triages exercés avant l’ord. de1669 n’ont pas été révoqués par leslois de 1790, 1792 et 1793. 1, 702.
II » 7 1 » 77 ï 9 t» 203 j 28 4 *
La loi du 28 août 1792, en révoquantles triages exercés postérieurement àl’ord. de 1669, n’a pas entendu dé-pouiller les ci-devant seigneurs desdroits de propriété qu’ils pouvoientavoir acquis , soit avant, soit aprèscette ord. , dans les biens indivis en-tre eux et les conimunes.il, 147.L’article i er . de la loi du 28 août1792 > qui a révoqué les triages exé-cutés depuis i 65 p , n’a pas été abrogépar la loi du 10 juin 1793. II, 2 . 58 . —La loi du 28 août 1792 a révoquénon-seulement les triages exercés surles bois et for., mais encore ceux quiont eu lieu sur les autres natures debiens. II, 258 . — L’on ne peut op-poser à une commune de n’avoir pas>oursuivi, dans le délai de 5 ans ,a revendication d’un bien qui a étél’objet d’un triage , si cette communes’est réellement mise en possessionde ce bien. II, a 58 .
V. cantonnement, communes.
Triages des gardes. Nombre d’hec-taresdont ils peuvent être composés.1 ,546. V. serment .
Tribunaux. Ne peuvent s’immiscer
dans les actes administratifs. 1,533 ,53 j. II, 746.—Ni en suspendre l’exé-cution. II , 746 , 7 j8.
Doivent insérer dans leurs jugemensles termes des lois sur lesquelles leursjugem. sont fondés. 1, 5 f5.
Ne peuvent, d’après la loi du 20 mes-sidor an 3, prononcer des amendesmoindres que celles prescrites parl’ord. de 1669. 1,601.
Leur compétence en matière d’usages.
1,698.
Ne peuvent se dispenser d’appliquerJes peines de l’ord. aux faits réputésdélits. II, 96 , 335.
Les tribunaux 11e peuvent accorder dedélaide vidange. II, 4°f> 733, 918.Lorsqu’un tribunal est incompétent,il ne doit rendre absolument aucunedécision relative au font!, ptft mêmepouf constater l’existence du fait; ildoit renvoyer le prévenu devant qui
de droit. -Un tribunal de police
répressive 11e peut accorder des dom-mages et intérêts qu’autant qu’il adécidé y avoir lieu à l’applicationd’une peine. II, 55y.
Les tribunaux sont coinpétens pourjuger les contestations entre part, àTêtard des rivières non navigables.It ° 81c.
Ne sont point liés par les conclusionsdu ministère public. II, 8j6.
V. adjudications, amendes , bois departiculiers , compétence , délits , do-maines nationaux , jugemens .Tribunaux d’appel. Ils ne peuvent an-nuler un jugem. dans l'intérêt de laloi. II, 4fi.
Tribunaux - civils. Sont compétens>our juger les contestations entre’état et les particuliers sur la pro •priété d’un bien ou d’un droit foncier.U » 87.
Pour juger de la validité des titres envertu (lesquels on réclame des droitsd'usage, lorsqu’elle est contestée. Il,1 *8.
Sont incompétens pour connoitre dufait d’un outre-passe de la part d’unadj. et des vices d’exploitation. Il,329. V. adjudications t domaines na-tionaux , exception , usages .Tribunaux correctionnels. Sontseuls compétens pour connoitre desdélits commis dans les forêts royaleset ceux qui ont lieu sur les futaiesdes communes et des part. I, 5 {2,565 , 67.5,656. II, 46, 54 , 56 , 79,161. —De même pour les délits dechasse. I, 652. II, 71,94,332, 789.— Même de ceuc commis par desmilitaires. II, 48- — De même pourconnoitre des contraventions sur leport-d’armes. II , 187 , 33i , 4 11 y789.
Ils 11e peuvent modérer les amendes.I , 5ai ,557. II, 116, 118,274, 336,72^849.
Iis doivent prononcer celles portéespar la loi, quand elles seroient difté-rentes de celles demandées. II, 335.Ne peuvent prononcer d’office descondamnations contre les g. pour desp.-v. non enregistrés. 1, 673.
Ils doivent statuer sur les délits com-mis en contravention aux réglemenssur la police des for. , approuvés parles préfets. Il, 70.
Juridietion'des trib. correct. , et ma-nière de procéder devant eux. II,
»43.
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Sont seuls compétens pour connoitredes outre-passes et vices d’exploita-tion. II, 329.
V. amende , appel , compétence, délits yexception ,/aux , jugemens .Tribunaux de police. Ne sont pointcompétens pour connoitre des délitsdans les forêts royales. 1, 565,,656. 11,54.79, 161.—Nipourcon-noitie des délits commis sur les futaiesdes communes et des particuliers. I,656. —Ni pour connoitre des délitsdans les bois des part., lorsque l’a-mende est au-dessus de i5 tf. II, 207,467. — Ni pour connoitre des délitsde chasse ou de port-d’armes. V. tri-bunaux correctionnels .
Leurs attributions , fixées par le coded’instr. criminelle. II, 241. V. com-pétence , délits , jugemens .Troupeaux. V . pâturage.
Truite. V. pêche .
u.
Uniforme. Celui «vies administrateurset des «gens, déterminé par l’arrêtédu i 5 germinal an 9. I, 546. — Cir culaire à cet égard. 1 , 547 « — Obli-gation de s’en montrer revêtus dansles opérations. II, 899.
Université. Biens et bois qui lui sontcédés.— Le décret du 11 décembrei 3 o 3 , qui cèdcàl université les biensqui ont appartenu aux collèges , 11epeut s’appliquer qu’aux bois de i.johectares. IJ ne s’applique point auxbois qui, par leur contenance, ontété déclarés inaliénables par la loi du2 nivôse an 4« U , 474*
Usages et usagers. Dispos, de l’ord.de i 5 i 5 : défendu aux usagers defaire tomber les arbres qu’ils abat-tent, de manière qu’ils s’encrouencsur d'autres arbres, a peine de perdreles leurs , art. 39. 1,6. — Ceux quiabusent doivent être privés de leursdroits , et les autres 11e doivent jouirque suivant la possibilité des forêts ,
art. 46. 1,7.-Ne peuvent user de
leurs droits que pour l’objet auquelils sont destinés , art. 47 * I, 7,
Tenus de réparer les coupes mal ex-ploitées , art. 49. 1, 7. —Ne peuventrecevoir d’arrérages en chauffage etautres droits, ni transporter leursdroits d’un lieu en un autre , art. 5o.1,7. — Explication sur le mort-bois ,art. 55. 1 , 8 . — Les arbres d’entrée ,interdits aux usagers, art. 71. I, 8.— Les usagers ne peuvent jouir deleurs droits qu'après livrée faite parles officiers des for., et que suivantl’état et la possibilité des forêts , art.67. 1, 9. — Ne peuvent vendre, per-muter, ni détourner de leur destina-tion les bois qui Jeur sont délivrés ,art. 71. I, 10. —■ Ni user de leursdroits que suivant leurs titres , art.69. I, 10. —Ni faire paître leursbestiaux ailleurs que dans les boisdéclarés défensables , art. 72. 1, 10.— Défense à ceux à qui il a été ac-cordé des dons en bois de construc-tion et pâturage de les céder à d’au-tres personnes qu’à leurs hoirs, ou dumoins qu’à des personnes qui n’enuseroient pas plus largement que lesdonataires, art. 83.1, 11.