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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LES PRIVILEGES

Fran-çois I.7 . Dsc.151 6 .

conques ; mais fi lesdits Arbitres en baillant leur Sentence aima-blement ou juridiquement, ncstoient dune même opinion ainsdilcordans, en ce cas, le Demandeur leur élira un Íuper-Arbicre ,qui soit ainsi que dessus eít déclaré homme de bien, aux Partiesnon suspect; & des plus proches Pays comme en la Ville de Coyrc& Pays de Coyrois, qui soit du Conseil défaits lieux, & devrontlesdites Parties le prier de prendre la charge de leur dit diffèrent ;pareillement le contraindront, ses Seigneurs & Supérieurs à cefaire ; lequel fera tenu jurer en la même forme & maniéré com-me cy-dessus est déclaré defdits quatre Arbitres ; & tout ce quepar eux ou lesdits Supérieurs Arbitres, ou la plulpart dentre euxfera jugé & connu aimablement ou par rigueur de Justice, de-vront les deux Parties encierement & inviolablement tenir &observer sans aucun appel; toutefois que les premiers y doiventleur vouloir aimablement, & au cas que Tune des Parties ou sesProcureurs par mépris & lans bonne & juste occasion ne vou-droient comparoir pardevant lesdits Arbitres, il devra avoir per-du fa cause, & condamné aux cousis & dépens; & toutes &quantes fois que le super-Arbitre fera elû, il fera tenu commeles Arbitres, un mois après son affection, de comparoir auídi-tes journées démarché, & donner fa Sentence, & pour la l'eure- & asseurance desdites deux Parties, ni aucunes personnes pri-vées ne doivent le déclarer les uns contre les autres par défiance,ou par autre entreprise de guerre ou autrement; mais seront te-nus de suivre & observer les Sentences & Déclarations defditsArbitres, fur peine de perdre la cause principale & supportertous cousis & missions.

Et ii aucuns particuliers de nous desdites Ligues avoient &pourroient avoir action & querelle envers ledit Sieur Roy, à causedes biens & autres choses situez deçà ou delà les Monts, le De-mandeur fera entendre fa demande à ses Seigneur^ & Supé-rieurs , & singulièrement déclarer quil ne peut obtenir ou recou-vrer son debte, action ou demande dudit. Sieur Roy, ou de sesOfficiers en France, ou à Milan. Et si nous les Seigneurs ou Su-périeurs dudit Demandant connoissons 'Sc déclarons fa demandeestre juste & raisonnable, priant & admonestant ladite Majestévouloir satisfasse à nostredit Sujet; & en cas que ledit Sieur Royle faste satisfaire, de sorte que pulsions avoir bonne occasion, ilfera tenu comme satisfait, cesser & dorénavant non plus molesterledit Sieur Roy, ses Sujets deçà ou delà les Monts ; mais 11 le Roy