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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DESSUISSES is

ne les faisoit satisfaire ou contenter de fa demande, alors il pour--

ra demander ledit Sieur pardevant les Arbitres & super - Arbi- ^ R Atres, comme cy devant en lArticle de la Justice, faisant m en- 4 ^tion des deux Parties, est déclaré, & ne devra une chacune Partieélire quun Juge en la Ville de Cuyre au Pays, Pays de Valais, quisoit du Conseil desdits lieux, & aux Parties non suspect, & ce quepar lefdits Juges- fera connu par Sentence de Justice & aimable-ment, aura lieu & fera fans aucune révocation inviolablementobservé : Et au semblable aucuns particuliers de nous ledit SieurRoy & Duc de Alilan avoient querelle & difficulté à noufdits def-dites Ligues, en ce cas le Demandant viendra pardevant les qua-tre Arbitres & fuper-Arbitres, & procedera en son affaire commeest déclaré au précédent Article. En après a esté conclud que tousles Sujets de Nous lefdites Parties feront contraints de satisfaire àtous debtes, reconnoissances, que lettres, ou suffisant témoigna-ge fe pourront montrer ; tellement que tous aulquels telles deb-tes seront deuës, puissent avoir bonne occasion de fe contenter ;

& au cas que le Debteur neût pour satisfaire à fa debte , l'Offi-cier de la Ville & lieu il fera fa résidence, fera tenu au De-mandeur faire administrer Justice à lencontre dudit Debteur,selon la coutume du lieu, 'mais de tous les autres affaires & ac-tions qui fe pourront émouvoir entre les Sujets des deux Parties,

& singulièrement entre nos personnes, le Demandeur fera tenuchercher le Répondant au lieu de fa résidence, par telle condi-tion que les Supérieurs dudit Répondant íbront tenus par leursLieutenants & Officiers faire bonne & briéve justice audit De-mandeur fans aucune didation, de forte que la vuidange en soitfaite dedans dix jours, sinon que par Sentence des Parties, ouque les Témoins que lon auroit nommé dedans le terme de dixjours, ne pourroient comparoistre, la chose fût prolongée ; & sile juge du lieu de la résidence dudit Répondant par cautelle pro-longeoit la Sentence, ou que ledit Répondant usât de disiationscauteleuses, à quoy Nous ledit Sieur Roy & Nous lefditesSeigneuries & Ligues, voulons prévenir en toute diligence , ence cas ledit Juge ou le Répondant, lequel des deux aura fait lafaute, fera tenu de payer les frais que le Demandeur à loccasionde ce auroit íupporté : Et le Demandeur fe fentiroit chargé,il pourra faire entendre fa plainte aux Supérieurs dudit Debteurpour mettre ordre à la distinction de tel différent, lequel estantproposé pardevant Nous ledit Sieur Roy > seront tenus le remet-