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LES PRIVILEGES
F R A N-Ç O I S I.
7. Dec.!sl6.
tre pardevers nostredit Conseil Privé, & en faire bailler la chargeà aucun de nostredit Conseil, & y mettre tel ordre que dansdix jours après le Demandant soit contant & satisfait comme deraison. Veut tant pour le principal, cousts & missions, que pourla faute qui auroit esté faite par lesdits Juges à leur Debteur,& là où faute y auroit, ledit Demandeur au cas que ses Supé-rieurs luy permettent, pourra comparoistre à Payerne ou à Pre-vosts, appelle la petite Abbaye, pardevers les Arbitres & super-Arbitres, ainsi que dessus est dit & déclaré.
Semblablement, si le Debteur estoit résident riere Nous des-dites Ligues, & que le Demandeur Sujet dudit Sieur Roy & Ducde Milan, Nous fìst pareille demande, seront tenus oiiir & enten-dre fa demande, & luy faire telle assistance en nostre endroit com-me dudit Sieur Roy Duc de Milan & ses Officiers, est déclaré eni’Article précédent.
Et outre Nous ledit Sieur Roy & Duc de Milan ferons com-mandement sous griefve punition à tous nos Sujets dudit Duchéde Milan, de n’empêcher les Marchands & Sujets desdits Sieursdes Ligues nos bons amis, de ne pouvoir vendre & employer leursMarchandises. II a esté aussi advssé que nosdits Sujets ne pourrontfaire par ensemble, ne avec lesdits Estrangers aucunes Pratiques,Statuts, Ordonnances publiquement ou tacitement, au moyendeiquelles ils pourroient estre frustrez de leur trafic & négocia-tion de Marchandise, & où aucun empêchement fe mettroit parrime des Parties, celuy qui l’auroit fait fera contraint à la Re-queste de l’autre Partie, de supporter toutes pertes, cousts & mis-sions qu’à l’occasion de ce feroient survenues.
Davantage a esté advssé, que si aucun estoit détenu prisonnieren la Ville & Duché de Milan pour fait des debtes, querelles &autres raisons équitables, & que cauteleufement il fút lâché parle Juge & fans le lçû & consentement de celuy par le moyen du-quel il auroit esté mis en prison, & que le Créditeur ne fût satis-fait de son debt & demande, que pleige suffisante ne luy fút bail-lée , ou que la debte ne fût mise en main seure, alors le Juge oul’Officier qui auroit, comme dit est, lâché 'tel prisonnier, feronttenus satisfaire à ladite debte.
Item, si aucuns des Sujets de Nous desdites deux Parties, pro-mettoient à un autre de luy supporter tous cousts & dommages,& qu’il le pût montrer par lettres ou témoins suffisans, Nous lel-dites Parties voulons que telles paroles proférées & promises,
soient